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12/01/2024 | FRANCE | N°22MA02390

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 12 janvier 2024, 22MA02390


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS2B) à lui verser la somme de 145 913,42 euros, majorée des intérêts de retard courant depuis le 13 mai 2020 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 15 août 2014.



Par un jugement n° 2001118 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Bastia a con

damné le SIS2B à lui verser la somme de 32 200 euros, majorée des intérêts de retard courant depu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS2B) à lui verser la somme de 145 913,42 euros, majorée des intérêts de retard courant depuis le 13 mai 2020 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 15 août 2014.

Par un jugement n° 2001118 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Bastia a condamné le SIS2B à lui verser la somme de 32 200 euros, majorée des intérêts de retard courant depuis le 13 mai 2020 et de leur capitalisation.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, M. C..., représenté par Me Peres, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2022 en tant qu'il a limité l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 19 000 euros et celle du préjudice d'agrément à 1 000 euros ;

2°) de condamner le SIS2B à lui verser la somme de 110 600 euros, majorée des intérêts au taux légal courant depuis le 13 mai 2020 et de leur capitalisation à compter du 13 mai 2021, subsidiairement après avoir ordonné une expertise ;

3°) de mettre à la charge du SIS2B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il convient de tenir compte des rapports établis par des médecins agréés en 2020 pour déterminer son déficit fonctionnel permanent ;

- son préjudice d'agrément doit être déterminé en fonction du déficit fonctionnel permanent et il est conséquent au vu des attestations versées au dossier.

La procédure a été communiquée au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse et à la mutualité sociale agricole de la région Corse qui n'ont pas produit d'observations.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué faute pour le tribunal administratif d'avoir appelé en cause l'organisme de sécurité sociale pertinent, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ;

- la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., alors sapeur-pompier volontaire au sein du service d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS2B), a été victime, au cours d'une opération de lutte contre l'incendie le 15 août 2014, d'un accident reconnu imputable au service lui ayant occasionné une entorse sévère de la cheville droite. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 juin 2022, en tant que celui-ci a limité l'indemnisation qu'il a condamné le SIS2B à lui verser en réparation de son déficit fonctionnel permanent et de son préjudice d'agrément aux sommes respectives de 19 000 et 1 000 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) ".

3. Il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige. En ayant omis de mettre en cause d'office la mutualité sociale agricole de la région Corse en vue de l'exercice par celle-ci de son éventuelle action subrogatoire alors que la responsabilité pour faute du SIS2B était recherchée, le tribunal administratif de Bastia a méconnu la portée des dispositions citées ci-dessus. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 28 juin 2022.

4. Dès lors que la mutualité sociale agricole de la région Corse a dûment été mise dans la cause dans la présente instance, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif.

Sur la responsabilité :

5. Aux termes de l'article 1-5 de la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers : " Une protection sociale particulière est garantie au sapeur-pompier volontaire par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service : " Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : / 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; / 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail ; / 3° A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente. / En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi ; / (...) ". L'article 20 de la même loi dispose que " Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales et leurs établissements publics pour l'indemnisation des risques couverts par la présente loi. / La présente loi s'applique à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent ".

6. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. Les dispositions de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1991, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962, desquelles elles sont issues, se bornent à exclure l'attribution d'avantages supplémentaires par les collectivités locales et leurs établissements publics au titre de cette réparation forfaitaire. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

7. La note du directeur du service du 7 juillet 2014, adoptée dans le cadre de l'accroissement d'activités lié à la saison estivale, modifiant le règlement intérieur, précise, en son point 7.4, intitulé " évolution des dispositions relatives à la gestion des sapeurs-pompiers volontaires ", que " La période de mobilisation qui ne peut excéder 48 heures, obligera à une période de repos d'une durée minimum de 24h00 (...) ".

8. Il résulte de l'instruction que M. C... a été mobilisé le 12 août 2014 de 7h15 à 00h00 puis le 13 août de 00h00 à 8h00. Il a de nouveau été mobilisé le 14 août de 8h00 à 00h00 et du 15 août à 00h00 au 16 août à 00h49. Il a ainsi bénéficié d'une période de repos pendant vingt-quatre heures du 13 août à 8h00 au 14 août à 8h00 conformément à la note de service du 7 juillet 2014. Par suite, l'administration n'a pas commis de faute en mobilisant l'intéressé comme elle l'a fait entre les 12 et 15 août 2014.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

9. Il est constant que l'accident dont a été victime M. C... le 15 août 2014 est imputable au service, ainsi que cela a d'ailleurs été reconnu par une décision du 1er septembre 2014. La responsabilité sans faute du SIS2B est dès lors engagée.

Sur les préjudices :

10. La date de la consolidation de l'état de santé de M. C... doit être fixée au 29 novembre 2016 ainsi que proposé par l'expert mandaté par la juridiction, dès lors qu'il ne ressort pas des examens effectués pour la révision triennale de sa pension que cet état aurait évolué postérieurement à cette date.

En ce qui concerne les préjudices temporaires :

11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert mandaté par la juridiction, que l'accident de service du 15 août 2014 est à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 50 % pour les périodes du 15 au 24 août 2014 et du 28 août au 26 novembre 2014, puis à 25 % pour la période du 27 novembre 2014 au 29 novembre 2016 en raison du port d'une attelle puis d'un plâtre, de la nécessité de se déplacer avec des appuis et du suivi médical et chirurgical auquel l'intéressé a été astreint. Cet accident est également à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire total du 25 au 27 août 2014 en raison de l'hospitalisation de l'intéressé pour subir une intervention chirurgicale de la cheville droite. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en fixant le montant de leur réparation à la somme de 4 000 euros.

12. Le préjudice esthétique temporaire, principalement lié au port d'un plâtre, sera justement réparé en allouant à M. C... la somme de 500 euros.

13. Enfin, M. C... a enduré, durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, des souffrances liées notamment à l'intervention chirurgicale qu'il a subie. L'intensité de ces douleurs est évaluée par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu d'accorder une somme de 3 500 euros en réparation de ce préjudice.

En ce qui concerne les préjudices permanents :

14. D'une part, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert déposé au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 2017, que l'entorse sévère de la cheville droite, diagnostiquée dans les suites immédiates de l'accident, a évolué défavorablement et qu'elle s'est en outre vraisemblablement accompagnée d'un traumatisme au genou droit. En tout état de cause, des douleurs du genou droit se sont manifestées dès la reprise de l'appui sur le membre inférieur droit à la suite de l'intervention chirurgicale subie par l'intéressé au niveau de sa cheville et ont par la suite été entretenues ou aggravées par l'état de la cheville. Elles doivent dès lors, tout comme l'entorse de la cheville, être considérées comme imputables à l'accident du 15 août 2014. Du fait de ces blessures, M. C..., à qui il ne saurait être reproché d'avoir refusé une intervention chirurgicale, marche dorénavant avec boiterie et en utilisant une canne.

15. D'autre part, les difficultés physiques résultant de cet accident sont également à l'origine d'un état anxio-dépressif, le psychiatre agréé ayant examiné M. C... dans le cadre de la révision triennale de sa pension d'invalidité, évoquant une " névrose traumatique avec remaniement pathologique de la personnalité ".

16. Eu égard aux évaluations des troubles physiques faites, d'une part, par l'expert mandaté par la juridiction, chirurgien orthopédique et traumatologique, et, d'autre part, par l'expert mandaté par SIS2B dans le cadre de la révision triennale de la pension d'invalidité, praticien hospitalier diplômé de dommage corporel, ainsi qu'à l'évaluation plus détaillée des troubles psychiatriques effectuée par un psychiatre à la demande de l'employeur dans les mêmes circonstances, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident de 40 %.

17. M. C..., né le 28 février 1959, était âgé de cinquante-sept ans à la date de la consolidation de son état de santé. Il sera ainsi fait une juste indemnisation du préjudice induit par le déficit fonctionnel permanent dont demeure atteint le requérant en lui allouant une somme de 70 000 euros.

18. Le préjudice esthétique permanent est évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7. Il sera justement réparé par la somme de 1 200 euros.

19. Si le SIS2B produit les résultats des tests de capacités physiques passés par M. C... dans le cadre de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire, en dernier lieu le 20 décembre 2013, dont les résultats sont faibles, le requérant produit quatre attestations dont il résulte qu'il pratiquait de façon régulière la marche et la course à pied avant l'accident. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément qu'il subit à cet égard du fait de l'accident en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros.

20. Il résulte tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, qu'il y a lieu de condamner le SIS2B à verser la somme de 81 200 euros à M. C....

Sur les intérêts et leur capitalisation :

21. M. C... a droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020, date de réception de sa demande par le SIS2B.

22. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 octobre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 mai 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

23. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires de l'expertise du docteur B..., liquidés et taxés à la somme de 600 euros par une ordonnance du 20 juillet 2017 de la présidente de la Cour, à la charge définitive du SIS2B.

24. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIS2B la somme de 2 500 euros à verser à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens au titre de la première instance et de celle d'appel. Enfin, les conclusions du SIS2B présentées en première instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Le SIS2B est condamné à verser à M. C... la somme de 81 200 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2020. Les intérêts échus le 13 mai 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 600 euros sont mis à la charge définitive du SIS2B.

Article 4 : Le SIS2B versera une somme de 2 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse et à la mutualité sociale agricole de la région Corse.

Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2024.

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N° 22MA02390

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02390
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation. - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SELARL PERES PIERRE-ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;22ma02390 ?
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