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09/01/2024 | FRANCE | N°23VE00446

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 09 janvier 2024, 23VE00446


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme (SA) Schneider Electric, devenue la société européenne (SE) Schneider Electric, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la restitution du précompte dont elle s'est acquittée pour des montants de 85 812 857 euros en 2003 et 87 965 679 euros en 2004, assortie des intérêts moratoires.



Par une ordonnance du 15 septembre 2009, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Schneider Electric, devenue la société européenne (SE) Schneider Electric, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui accorder la restitution du précompte dont elle s'est acquittée pour des montants de 85 812 857 euros en 2003 et 87 965 679 euros en 2004, assortie des intérêts moratoires.

Par une ordonnance du 15 septembre 2009, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis cette demande au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 0808843 du 23 mai 2014, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la restitution du précompte mobilier dont la société s'est acquittée au titre de l'année 2003, à hauteur de 18 643 294 euros, et rejeté le surplus de sa demande.

Par une ordonnance du 7 février 2019, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par la société Schneider Electric, portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa version applicable aux distributions de dividendes litigieuses.

Par un arrêt n° 14VE02213 du 28 mai 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a porté à 51 624 048 euros le montant de la restitution prononcée en faveur de la société Schneider Electric au titre de l'année 2003, réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Schneider Electric.

Par une décision nos 441657, 442192 du 1er mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les pourvois formés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la société Schneider Electric, a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt du 28 mai 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles, rejeté le pourvoi de la société Schneider Electric et le surplus du pourvoi du ministre, et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2014, 7 décembre 2017, 20 décembre 2018 et 24 avril 2019, un mémoire non communiqué enregistré le 28 juin 2019, et après cassation, un mémoire récapitulatif et un mémoire en réplique enregistrés les 20 mai 2023 et 11 juillet 2023, la société Schneider Electric, représentée par Me Espasa-Mattei, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de son mémoire récapitulatif :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0808843 du 23 mai 2014 du tribunal administratif de Montreuil rejetant le surplus de sa demande de restitution ;

2°) à titre principal, de prononcer la restitution des montants de précompte mobilier dont elle s'est acquittée au titre des années 2003 et 2004 restant en litige, soit 67 169 563 euros au titre de l'année 2003 et 87 965 679 euros au titre de l'année 2004 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la restitution au titre du précompte acquitté en 2003 d'une somme complémentaire de 32 980 754 euros et la restitution au titre du précompte acquitté en 2004 de la somme de 50 512 663 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, elle est fondée à produire des déclarations rectificatives de précompte mobilier comportant des imputations fiscales conformes au droit de l'Union ; en vertu de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, tout moyen nouveau est recevable ; la preuve de la redistribution de dividendes de source européenne peut être apportée par tous moyens ; la production de déclarations rectificatives trouve sa justification dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne Brussels Securities C-389/18 du 19 décembre 2019 et dans la jurisprudence du Conseil d'Etat qui admet certaines régularisations dans le délai de réclamation ; le juge de l'impôt ne peut se fonder sur des déclarations viciées par des imprimés déclaratifs non conformes au droit de l'Union ; elle disposait d'un stock de distributions reçues de ses filiales européennes qu'elle aurait nécessairement imputé en priorité et qui justifie la restitution de l'intégralité du précompte mobilier qu'elle a acquitté en 2003 et 2004 ;

- à titre subsidiaire, s'agissant du précompte acquitté en 2004, elle établit par la production du procès-verbal d'assemblée générale statuant sur le résultat de l'exercice 2003 la redistribution effective de dividendes reçus de ses filiales européennes au cours de cet exercice pour un montant de 101 025 326 euros, de sorte que le précompte acquitté au titre de l'année 2004 doit lui être restitué à hauteur de 50 512 663 euros ;

- le taux du précompte étant de 50 %, pour calculer le montant à lui restituer, il y a lieu d'appliquer ce taux aux dividendes reçus de ses filiales européennes qu'elle a redistribués ; elle s'est acquittée du précompte sur ses réserves distribuables et non sur les revenus distribués ; elle est fondée à demander la restitution du précompte qu'elle a acquitté au hauteur de 50 % des dividendes redistribués, dès lors que les dividendes de source européenne ont été intégralement redistribués et que le précompte mobilier n'a pas été prélevé sur ces dividendes de source européenne, mais imputé sur d'autres revenus de ses filiales.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 décembre 2014 et 6 mars 2019, et après cassation les 20 juin et 10 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à la restitution, en sus de la somme de 18 643 294 euros accordée par le tribunal, d'une somme complémentaire de 15 772 738 euros au titre du précompte mobilier acquitté en 2003 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la demande de restitution ne peut être accueillie qu'à hauteur d'une somme correspondant au tiers des dividendes reçus de filiales européennes et redistribués, que la société Schneider Electric n'est pas recevable à reprendre devant la juridiction de renvoi les moyens définitivement écartés par le rejet de son pourvoi, et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application de l'article L. 613-1 du code de justice administrative, au 30 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-416/17 du 4 octobre 2018 ;

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-556/20 du 12 mai 2022 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,

- et les observations de Me Espasa-Mattei pour la société Schneider Electric et de M. A... pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Schneider Electric, société mère d'un groupe fiscalement intégré, a demandé à l'administration fiscale de lui accorder la restitution de l'intégralité du précompte mobilier dont elle s'est acquittée au titre des distributions de dividendes intervenues en 2003 et 2004, assortie des intérêts moratoires, pour des montants respectifs de 85 812 857 euros et 87 965 679 euros. Après le rejet de sa réclamation, la société Schneider Electric a porté le litige devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a transmis la requête au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement du 23 mai 2014, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la restitution, à hauteur de 18 643 294 euros, du précompte dont s'est acquittée la société au titre des distributions de dividendes intervenues en 2003 et rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt du 28 mai 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement en tant qu'il a limité la restitution prononcée à la somme de 18 643 294 euros et rejeté le surplus de la demande, porté le montant de cette restitution à 51 624 048 euros au titre de 2003 et rejeté le surplus de la requête d'appel de la société. Par une décision du 1er mars 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par la société Schneider Electric, annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt du 28 mai 2020 de la cour sur le pourvoi formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un courrier adressé à la société le 14 avril 2023, en vue de l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 1er mars 2023, l'administration fiscale a admis que le droit à restitution de la société Schneider Electric au titre du précompte acquitté sur les dividendes reçus de ses filiales européennes redistribués à ses actionnaires en 2003 devait être porté de la somme de 18 643 294 euros accordée par le tribunal à la somme de 34 416 032 euros et demandé à la société Schneider Electric, à la suite de l'exécution de l'arrêt du 28 mai 2020 de la cour et de la cassation partielle de cet arrêt, de rembourser à l'Etat la somme de 17 208 016 euros déchargée à tort par la cour. L'administration fiscale doit ainsi être regardée comme ayant dégrevé en cours d'instance la somme complémentaire de 15 772 738 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la société Schneider Electric à hauteur de cette somme.

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur l'annulation du jugement attaqué, sur la restitution du précompte mobilier acquitté en 2004 et sur la restitution d'une somme supérieure à 51 624 048 euros au titre du précompte mobilier acquitté en 2003 :

3. Seuls les articles 2 et 3 de l'arrêt n° 14VE02213 du 28 mai 2020, par lesquels la cour a jugé que le montant de précompte mobilier à restituer à la société Schneider Electric SE au titre de l'année 2003 devait être porté de 18 643 294 euros à 51 624 048 euros, et que l'Etat devait lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ont été annulés par la décision de cassation. Les articles 1er et 4 de cet arrêt, par lesquels la cour a annulé le jugement n° 0808843 du tribunal administratif de Montreuil du 23 mai 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande après avoir limité à la somme de 18 643 294 euros les montants de précompte mobilier dont la société Schneider Electric SE pouvait obtenir la restitution au titre de l'année 2003 et rejeté le surplus de ses conclusions, n'ont pas été annulés par l'arrêt de cassation. Il s'ensuit que les conclusions réitérées par la société Schneider Electric dans son mémoire récapitulatif après cassation, tendant à l'annulation du jugement, à la restitution du précompte mobilier acquitté au titre de l'année 2004 et à ce qu'il soit fait droit à sa demande de restitution en tant qu'elle excède la somme de 51 624 048 euros sur 2003, ne sont plus en litige.

Sur le surplus des conclusions de la demande :

4. Par un arrêt du 12 mai 2022 Schneider Electric et autres (C-556/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le paragraphe 1 de l'article 4 de la directive du Conseil du 23 juillet 1990 devait être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit qu'une société mère est redevable d'un précompte en cas de redistribution à ses actionnaires de bénéfices versés par ses filiales lorsque ces bénéfices n'ont pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, dès lors que les sommes dues au titre de ce précompte dépassent le plafond de 5 % prévu au paragraphe 2 de ce même article 4. Il s'ensuit, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision nos 441657, 442192 du 1er mars 2023, qu'une société mère est fondée à obtenir la restitution du précompte qu'elle a acquitté à raison de la redistribution de dividendes reçus de ses filiales établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, dès lors que l'article 4 de la directive du Conseil du 23 juillet 1990 fait obstacle à ce qu'elle soit soumise à une imposition sur de tels dividendes.

5. Aux termes de l'article 46 quater-0 D de l'annexe III du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les distributions qui n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du code général des impôts sont prélevées, par priorité, sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés de cet impôt au titre du dernier exercice clos et, en cas d'insuffisance de ces bénéfices, sur ceux des exercices antérieurs les plus récents. / II. Les distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal sont prélevées ensuite dans l'ordre suivant : / D'abord, sur les bénéfices disponibles qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code déjà cité au titre du dernier exercice clos ; / Puis, sur les bénéfices disponibles qui ont été imposés à ce même taux au titre d'exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus ; / Enfin, sur tous autres bénéfices ou réserves disponibles. / Toutefois, si la personne morale a encaissé, au cours d'exercices clos depuis cinq ans au plus, des produits de participations ouvrant droit au régime des sociétés mères, les distributions peuvent être librement imputées sur ces produits. / II bis. Les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000, ouvrant droit ou non à l'avoir fiscal, sont prélevées d'abord sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus, puis sur tous les autres bénéfices ou réserves disponibles ". Aux termes du II de l'article 46 quater-0 E de la même annexe : " Les sommes dont l'imputation est réglée par le II et par le II bis [de l'article 46 quater-0 D] s'entendent du total des revenus distribués et du précompte afférent à la distribution ". Aux termes de l'article 46 quater 0 F de la même annexe : " La personne morale est tenue d'adresser au bureau désigné à l'article 381 T de la présente annexe une déclaration faisant connaître les imputations opérées conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 D. / Cette déclaration doit être souscrite dans le mois qui suit la répartition des produits, sur des imprimés fournis par l'administration ".

6. La déclaration de précompte a pour objet de permettre d'identifier les bénéfices sur lesquels les sommes distribuées par une société ont été prélevées et si ces bénéfices ont été imposés au taux normal de l'impôt sur les sociétés, afin de déterminer l'assiette du précompte dans les cas où celui-ci serait exigible. La circonstance que le droit de l'Union européenne fasse obstacle au prélèvement d'un précompte à raison de la redistribution de produits de filiales établies dans un Etat membre de l'Union autre que la France ne remet pas, par elle-même, en cause la possibilité de recourir aux éléments portés dans cette déclaration pour déterminer le montant du précompte dont une société demeure redevable à raison de la distribution d'autres bénéfices ainsi que celui dont elle est fondée à obtenir la restitution.

7. En premier lieu, la restitution du précompte ne peut être accordée qu'à la condition que son versement soit intervenu de manière effective, au titre de l'année en cause, à raison de la redistribution de dividendes issus de filiales établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-389/18 du 19 décembre 2019 Brussels Securities dont la société requérante se prévaut, qui a jugé contraire à la directive mère-fille le régime belge d'imputation des dividendes en ce qu'il pouvait conduire à imposer des dividendes reçus de filiales européennes, et auquel l'arrêt C-556/20 du 12 mai 2022 Schneider Electric ne fait référence que pour rappeler le principe de neutralité, sur le plan fiscal, de la distribution de bénéfices par une société filiale sise dans un État membre à sa société mère établie dans un autre État membre et l'interdiction d'une règlementation qui conduit directement ou indirectement à imposer ces dividendes, n'impose pas, contrairement à ce que soutient la société Schneider Electric, que cette société soit admise à présenter des déclarations modificatives ne correspondant pas aux distributions qu'elle a effectivement réalisées. La société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que ses déclarations de précompte ont été viciées par le modèle de déclaration fourni par l'administration, dès lors que le formulaire de déclaration de précompte ne faisait pas obstacle au choix de la société d'imputation de ses dividendes à ses redistributions, lequel constitue une décision de gestion qui lui est opposable. Le respect de l'objectif de neutralité fiscale du régime des sociétés mères n'imposant pas d'autoriser les sociétés mères à imputer sur le précompte le crédit d'impôt attaché aux produits de participation qui n'ont pas été effectivement redistribués, la société requérante ne soutient pas utilement qu'elle disposait d'un stock de dividendes reçus de ses filiales européennes supérieur à celui qui figure dans ses déclarations de précompte, qu'elle aurait pu affecter prioritairement à ces distributions. Il s'ensuit que la société Schneider Electric SA ne saurait obtenir la restitution d'un précompte mobilier calculé sur des redistributions excédant la redistribution effective des dividendes perçus de ses filiales européennes.

8. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article 46 quater-0 E de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige que " les sommes dont l'imputation est réglée par le II et par le II bis [de l'article 46 quater-0 D de la même annexe] s'entendent du total des revenus distribués et du précompte afférent à la distribution ". Il s'ensuit que les montants mentionnés dans la déclaration de précompte comme imputés sur les différents postes de résultats disponibles s'entendent du total des revenus effectivement distribués et du précompte y afférent. Est dès lors sans incidence la circonstance que le précompte aurait été imputé sur d'autres fonds ou distributions ne provenant pas de dividendes de source européenne.

9. Il résulte de l'instruction que la société Schneider Electric a déclaré avoir affecté à ses distributions au titre de l'année 2003 et au précompte afférent à ces distributions, une somme de 103 248 097 euros de dividendes de source européenne perçus en 2001. Le montant du précompte mobilier à restituer doit dès lors être fixé au tiers de ses dividendes de source européennes, soit en l'espèce, la somme de 34 416 032 euros admise par l'administration fiscale.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la société Schneider Electric n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0808843 du 23 mai 2014, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande de restitution.

Sur les frais de l'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de restitution du précompte mobilier acquitté par la société Schneider Electric au titre de l'année 2003 à hauteur de la somme complémentaire de 15 772 738 euros dégrevée en cours d'instance.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Schneider Electric au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Schneider Electric est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SE Schneider Electric et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente-assesseure,

M. Tar, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2024.

La rapporteure,

O. DORION La présidente,

F. VERSOLLa greffière,

S. LOUISERE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23VE00446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00446
Date de la décision : 09/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-05 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : CABINET JEAUSSERAND AUDOUARD (AARPI)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-09;23ve00446 ?
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