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09/01/2024 | FRANCE | N°23MA00157

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 09 janvier 2024, 23MA00157


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2019.



Par un jugement n° 2003227 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B....



Procédure devant la Cour :



Par une

requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Michel, demande à la Cour :



1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2019.

Par un jugement n° 2003227 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Michel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003227 du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, portant rejet de sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser les sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2019, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que, postérieurement à la clôture d'instruction du 17 octobre 2022, elle a communiqué un mémoire qui a été enregistré le 2 novembre 2022, qui contenait un élément de droit nouveau susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, ce qui aurait donc dû entraîner la réouverture de l'instruction ;

- conformément au 3 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001, elle intervient dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité et doit bénéficier à ce titre de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés et s'en remet aux écritures qu'il a produites en première instance.

Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2023.

Par une lettre du 7 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de Mme B... à compter du 1er septembre 2019, et ce en application de l'arrêté du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, qui ne prévoit pas que l'emploi de psychologue exercé dans le département des Bouches-du-Rhône ouvre droit au bénéfice de cet avantage.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Broeckaert, substituant Me Michel, représentant Mme B....

Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le

19 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est affectée depuis le 1er septembre 2019 au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Le Timonier à Marseille. Elle a sollicité, par courrier du

16 décembre 2019, l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter de la date de son affectation. Par un jugement du 21 novembre 2022, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... n'aurait pas été en mesure de faire état, avant la clôture de l'instruction intervenue devant le tribunal le

17 octobre 2022, des éléments contenus dans son mémoire enregistré au greffe de cette juridiction le 2 novembre 2022. Dès lors, le tribunal administratif de Marseille n'a pas entaché d'irrégularité son jugement, qui vise ce mémoire, en décidant de ne pas rouvrir l'instruction et ne pas le communiquer au défendeur.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (...) ". Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville (...) peut être versée mensuellement (...) aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Ces fonctions comprennent, selon l'annexe à ce décret en vigueur à compter du 1er janvier 2015 : " (...) Fonctions de catégories A, B, C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ".

5. Il résulte des dispositions de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du

14 novembre 2001, citées au point précédent, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.

6. En outre, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d'une politique de sécurité s'appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l'impulsion du maire d'une ou plusieurs communes et du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par

l'article 1er du décret du 14 novembre 2001, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.

7. Mme B... soutient qu'en tant que fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions de psychologue au sein de l'UEMO Le Timonier à Marseille et intervenant dans le ressort territorial du contrat local de sécurité de la commune de Marseille, elle a droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire en application des dispositions du 3 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, citées au point 4. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir, dans ses écritures de première instance, que l'intéressée n'exerce pas ses fonctions dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité.

En se bornant à produire un document intitulé " contrat local de sécurité - Transports CLSPD Ville de Marseille ", non signé et portant en page 3 la mention " Version 1 - 5 7/07/2009 ",

Mme B... n'établit pas qu'au cours de la période au titre de laquelle elle a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, elle a accompli la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité en vigueur au cours de cette période, conformément aux dispositions du 3 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle remplissait les conditions fixées par ces dispositions ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

2

No 23MA00157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00157
Date de la décision : 09/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL NOUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-09;23ma00157 ?
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