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09/01/2024 | FRANCE | N°23DA01598

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 09 janvier 2024, 23DA01598


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers l'Espagne.



Par un jugement n° 2304301 du 5 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a, à l'article 2 de ce jugement, annulé l'arrêté du 2 mai 2023 du préfet du Nord,

à l'article 3 du jugement, enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A... en " pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert vers l'Espagne.

Par un jugement n° 2304301 du 5 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a, à l'article 2 de ce jugement, annulé l'arrêté du 2 mai 2023 du préfet du Nord, à l'article 3 du jugement, enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A... en " procédure normale " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, à l'article 4 du jugement, mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à l'avocate de M. A... au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans le cas où le bureau d'aide juridictionnelle n'admettrait pas M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à ce dernier de la même somme et, à l'article 5 du jugement, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

I°/ Par une requête, enregistrée le 6 août 2023 sous le n° 23DA01598, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

Il soutient que :

- c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté du 2 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif s'est fondée sur ce que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés le 30 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Pauline Girsch, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu au profit de M. A... par une décision du 9 novembre 2023.

II°/ Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, sous le n° 23DA01644, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l'exécution du jugement rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille le 5 juillet 2023.

Il soutient que :

- c'est à tort que, pour annuler la décision contestée du 2 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif s'est fondée sur ce que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- ce moyen est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement contesté, ainsi que le rejet de la demande de première instance.

Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Pauline Girsch, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la cour, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Nord ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la Commission ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 24 mai 1985, a déposé une demande d'asile en France, enregistrée le 4 avril 2023 par les services de la préfecture du Nord. Constatant que M. A... était entré en France sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour en cours de validité délivré le 13 mars 2023 par les autorités espagnoles, le préfet du Nord a saisi ces autorités, le 6 avril 2023, d'une demande de prise en charge de l'intéressé. L'Espagne a fait connaître son accord le 14 avril 2023. Par une requête, enregistrée sous le n° 23DA01598, le préfet du Nord relève appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 2 mai 2023 prononçant le transfert de M. A... vers l'Espagne. Par une requête distincte, enregistrée sous le n° 23DA01644, le préfet du Nord demande, en outre, à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la requête n° 23DA01598 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / (...) ".

4. M. A... soutient que le préfet du Nord aurait dû faire application de ces dispositions pour accepter que sa demande d'asile soit examinée en France, dès lors qu'il appartient à une minorité issue du Sahara occidental, que ses deux frères ont obtenu le statut de réfugié en France, où ils vivent dans des conditions régulières, et qu'il souffre de troubles anxieux. Toutefois, à supposer même établis les liens de parenté dont l'intéressé se prévaut, et qui ne sont pas contestés par le préfet du Nord, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des attestations non circonstanciées rédigées par ces deux personnes, qu'elles entretiennent avec M. A... une relation affective d'une intensité particulière, lui prodiguent un soutien matériel ou contribuent à son équilibre psychique. Si, en outre, l'une d'entre elles vit dans la région des Hauts-de-France, il ressort des mentions figurant sur la carte de résident délivrée à l'autre, qui ne sont contredites par aucune autre pièce du dossier, qu'elle réside en Guyane. Par ailleurs, ni les documents dont il ressort que M. A... a, à plusieurs reprises, bénéficié de consultations médicales dispensées dans le cadre associatif, ni le seul certificat médical produit, rédigé le 17 avril 2023, selon lequel l'intéressé présente un état anxieux sévère, ne permettent de tenir pour établi qu'il se trouverait dans un état de particulière vulnérabilité susceptible de faire obstacle à son transfert vers l'Espagne. Enfin, la circonstance que M. A... est issue d'une minorité exposée à des risques de persécutions au Maroc est, par elle-même, sans incidence sur la décision de le transférer vers un Etat membre de l'Union européenne en vue de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions, citées au point précédent, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 mai 2023.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... :

S'agissant de la légalité externe de l'arrêté du 2 mai 2023 :

6. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D... B..., adjointe à la cheffe du bureau d'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

8. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. Une telle motivation doit permettre d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application, c'est-à-dire, pour un transfert en vue d'une première prise en charge, l'un des critères du chapitre III du règlement du 26 juin 2013 et, pour un transfert en vue d'une reprise en charge, l'un des critères du b) c) ou d) de l'article 18 dudit règlement.

9. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que celui-ci vise, notamment, les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énonce, notamment que M. A... est entré en France sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles en cours de validité et que, pour ce motif, l'Espagne doit être regardée comme l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, que les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions du point 2 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont accepté le 14 avril 2023 la prise en charge de l'intéressé. Les mentions de cet arrêté permettent ainsi à M. A... de comprendre les raisons pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que l'Espagne était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.

10. En troisième lieu, il ressort des pièces produites par le préfet du Nord devant le premier juge que M. A... a accusé réception, le 4 avril 2023, des brochures communes comportant les informations visées au point 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, rédigées en langue arabe. Les mentions figurant dans le résumé de l'entretien qui s'est déroulé le même jour dans les services de la préfecture, contre-signé par M. A..., et au cours duquel celui-ci a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arabe, confirment qu'il comprend, lit et parle cette langue. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. A... de ce qu'il n'a pas reçu dans des conditions régulières l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

11. En quatrième lieu, il ressort des mentions figurant dans le résumé d'entretien contresigné par M. A... que celui-ci a bénéficié, le 4 avril 2023, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet entretien a été mené dans les locaux de la préfecture du Nord, par un agent de la préfecture qui y a apposé sa signature et l'a revêtue du timbre humide du préfet du Nord. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte-rendu ne comporte pas l'indication du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené l'entretien ne peut suffire à établir que cet agent n'ait pas été mandaté à cet effet par le préfet du Nord après avoir bénéficié d'une formation appropriée et n'était, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, aucun élément ne permet de douter que cet entretien se soit déroulé dans les conditions permettant de garantir son caractère confidentiel, conformément aux exigences de ce même article. Par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien individuel ne s'est pas déroulé conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

S'agissant de la légalité interne de l'arrêté du 2 mai 2023 :

12. En premier lieu, le préfet du Nord a produit devant le tribunal le courrier, en date du 14 avril 2023, par lequel les autorités espagnoles ont expressément donné leur accord à la prise en charge de M. A.... Par suite, le moyen tiré de ce que, compte tenu des modalités d'échanges électroniques d'informations entre les Etats membres, prévues par les articles 10, 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, le préfet du Nord ne justifie ni de la réception, par les autorités espagnoles, de la demande de prise en charge qui devait leur être adressée conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni de l'accord donné par ces autorités à cette demande, manque en fait.

13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, en s'abstenant de mettre en œuvre le droit souverain de l'Etat français " de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", énoncé à l'article 53-1 de la Constitution et rappelé par les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige, qui reprend les dispositions de l'article L. 742-1 du même code dans sa rédaction antérieure, le préfet du Nord n'a méconnu aucune de ces dispositions. Il résulte, en outre, des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord ne s'est pas borné à désigner l'Espagne comme le pays responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A... et à constater l'accord donné par les autorités de cet Etat pour procéder à sa prise en charge, mais s'est livré à une analyse de la situation personnelle de M. A.... Le préfet du Nord ne s'est, ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, pas abstenu d'examiner la possibilité de l'autoriser à présenter une demande d'asile en France, comme le permettent tant les dispositions constitutionnelles et législatives mentionnées ci-dessus que celles de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 citées au point 3.

14. En troisième lieu, les dispositions de l'article 31 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 sont relatives à l'" Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ", celles de l'article 32 à l'" Échange de données concernant la santé avant l'exécution d'un transfert ". De telles dispositions, qui concernent le traitement de la personne transférée, une fois le transfert décidé, n'imposaient pas que les informations qu'elles prévoient soient communiquées aux autorités espagnoles avant l'exécution du transfert. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet du Nord est sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant le transfert de M. A... vers l'Espagne.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 mai 2023 prononçant le transfert de M. A... vers l'Espagne, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. A... en " procédure normale " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à l'avocate de M. A... au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans le cas où le bureau d'aide juridictionnelle n'admettrait pas M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à ce dernier de la même somme.

Sur la requête n° 23DA01644 :

16. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 23DA01598 du préfet du Nord tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 23DA01644 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais relatifs aux instances :

17. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d'avocat exposés par M. A... dans le cadre de l'instance n° 23DA01598 soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance.

18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des mêmes dispositions, les frais d'avocat exposés par M. A... dans le cadre de l'instance n° 23DA01644.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23DA01644 du préfet du Nord tendant à ce que la cour prononce le sursis à l'exécution du jugement n° 2304301 du 5 juillet 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille.

Article 2 : Les articles 2 à 4 du jugement n° 2304301 du 5 juillet 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 3 : Les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Nord du 2 mai 2023, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lille et celles présentées devant ce tribunal sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées devant la cour, dans le cadre des instances n°23DA01598 et 23DA01644, tendant à ce soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'avocat exposés dans chacune de ces instances, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C... A... et à Me Pauline Girsch.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur, assurant la présidence de la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

La rapporteure,

Signé : D. Bureau

Le président de la formation de jugement,

Signé : J.-M. Guérin-Lebacq

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

N. Roméro

2

Nos 23DA01598 et 23DA01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de DOUAI
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23DA01598
Date de la décision : 09/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Viard
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Carpentier-Daubresse
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS;CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-09;23da01598 ?
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