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05/01/2024 | FRANCE | N°22NT03925

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 05 janvier 2024, 22NT03925


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 23 mars 2021 lui ordonnant de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois.



Par un jugement n° 2102039 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M.

B..., représenté par Me Buors, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2022 du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 23 mars 2021 lui ordonnant de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois.

Par un jugement n° 2102039 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Buors, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 23 mars 2021 lui ordonnant de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en méconnaissant l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de droit, d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a, par courriers des 30 octobre 2020, 21 décembre 2020 et 15 mars 2021, déclaré en sous-préfecture de Châteaulin, l'acquisition de trois armes. Il relève appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 23 mars 2021 lui ordonnant de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession dans un délai de trois mois.

2. En premier lieu, l'arrêté du 23 mars 2021, qui comporte une motivation en droit précise rappelant les fondements légaux de la décision de dessaisissement d'armes et la procédure suivie, mentionne également que l'enquête administrative diligentée a fait apparaître que M. B..., qui a déclaré détenir trois armes et les munitions de catégorie C telles qu'elles sont décrites, s'est signalé le 20 mai 2008 pour des faits de vol sans violence en réunion, le 28 août 2014 pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, pour des faits de sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif du 5 août au 10 août 2014, pour des faits d'abus de confiance du 2 février au 20 février 2018, enfin pour la conduite de véhicule sans permis le 25 juillet 2019. Sur la base de ces éléments, l'arrêté du préfet du Finistère en conclut que le comportement de l'intéressé laisse craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu'il détient et s'avère donc incompatible avec la détention de celles-ci. L'arrêté du 23 mars 2021 est donc suffisamment motivé et ne méconnait pas les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " (...) le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / (...) / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / (...) ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles (...) L. 312-11 lorsque : / (...) / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; / (...) ".

4. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet a mis en œuvre la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure en demandant à M. B..., par courrier reçu le 26 février 2021, de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours sur la mesure de dessaisissement de deux armes de type fusil de marque Beretta et carabine de marque Winchester qu'il envisageait. Il est constant que M. B... n'a présenté cependant aucune observation. La circonstance que l'intéressé ait acquis une troisième arme de type carabine de marque CZ le 18 mars 2021 est sans incidence sur le respect de cette procédure.

5. D'autre part, il n'est pas contesté que M. B... a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Beauvais en 2015 pour les faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours du 28 août 2014. Il ressort des pièces du dossier qu'il a également fait l'objet de signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol sans violence en 2008, pour des faits de sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif du 5 août au 10 août 2014, pour des faits d'abus de confiance du 2 février au 20 février 2018 qui ont donné lieu à une composition pénale, enfin pour la conduite de véhicule sans permis le 25 juillet 2019. Or ces faits, bien que n'ayant donné lieu à aucune poursuite ni aucune condamnation judiciaire, traduisent l'existence d'un comportement laissant craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Est à cet égard sans incidence la circonstance que le requérant a obtenu en 2018 un permis de chasser, dès lors que la délivrance de ce permis est soumise à un régime distinct de celui de la police administrative des armes prévu par le code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, le préfet n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, ni d'erreurs de fait en retenant que le comportement de M. B... était incompatible avec la détention d'une arme.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Buors, au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03925
Date de la décision : 05/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-05;22nt03925 ?
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