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05/01/2024 | FRANCE | N°22NT01880

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 05 janvier 2024, 22NT01880


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2022 et 25 avril 2023, la société L'immobilière européenne des mousquetaires, représentée par Me Fresneau et Me Guillini, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Gétigné a rejeté sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad

ministrative.



Elle soutient que :

- le recours de la société Brico Aigrefeuille deva...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2022 et 25 avril 2023, la société L'immobilière européenne des mousquetaires, représentée par Me Fresneau et Me Guillini, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Gétigné a rejeté sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours de la société Brico Aigrefeuille devant la CNAC était irrecevable ; la CNAC a commis une erreur de droit en redéfinissant la zone de chalandise seulement à l'égard de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine et sans demander au pétitionnaire de compléter sa demande ; la question de la recevabilité de ce recours n'a pas pu être discutée contradictoirement lors de la séance du 10 mars 2022 ; la redéfinition de la zone de chalandise effectuée par la CNAC est non fondée ;

- la procédure devant la CNAC était irrégulière ; en méconnaissance des article L. 114-7 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, la CNAC ne lui a pas communiqué les avis des ministres chargés du commerce et de l'urbanisme, sollicités par courrier ; la CNAC a redéfini la zone de chalandise seulement à l'égard de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine et sans demander au pétitionnaire de compléter sa demande ; la question de la recevabilité du recours n'a pas pu être discutée contradictoirement lors de la séance du 10 mars 2022 ;

- le taux de vacance commerciale à Gétigné ne suffit pas à faire obstacle au projet ;

- la CNAC a commis une erreur de droit en considérant que le fait que le projet ne serait pas de nature à contribuer à la revitalisation des centres-bourgs de Clisson et Gétigné fait obstacle au projet ; ce n'est pas établi ;

- les difficultés d'accès au site en vélo ou en transports en communs ne suffisaient pas à faire obstacle au projet ;

- le taux de vacance commerciale n'est que de 6,7% à Clisson ; il est beaucoup plus faible dans le secteur de l'équipement de la maison ;

- la CNAC a rendu un avis le 21 avril 2022 et la cour un arrêt le 18 mars 2022 en faveur de la création de surfaces commerciales à Clisson et Gétigné ;

- la CNAC a commis une erreur de fait et d'appréciation sur l'imperméabilisation et la compacité du projet ;

- alors qu'aucun texte n'imposait de réaliser une étude acoustique ou d'édifier un mur anti-bruit, les précautions prises à l'égard des quelques habitations situées à l'arrière du terrain d'assiette du projet apparaissent tout à fait suffisantes pour limiter les nuisances auxquelles elles pourraient être exposées.

Par des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2022 et 19 mai 2023, la société Brico Aigrefeuille, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête de la société L'immobilière européenne des mousquetaires et à ce que la cour mette à la charge de celle-ci la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la société L'immobilière européenne des mousquetaires ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Gétigné, représentée par Me Cheneval, conclut au rejet de la requête de la société L'immobilière européenne des mousquetaires et à ce que la cour mette à la charge de celle-ci la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la société L'immobilière européenne des mousquetaires ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la société L'immobilière européenne des mousquetaires ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fresneau, pour la société L'immobilière européenne des mousquetaires, de Me Cheneval pour la commune de Gétigné et de Me Le Pallabre, substituant Me Leraisnable, pour la société Brico Aigrefeuille.

Considérant ce qui suit :

1. La société L'immobilière européenne des mousquetaires (L'IEM), qui exploite un ensemble commercial de 9 856 m², à Gétigné, a déposé, le 18 juin 2021, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, afin de développer cet ensemble commercial en créant un magasin à l'enseigne Bricomarché, d'une surface de vente de 3 135 m². Le 5 octobre 2021, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) a émis un avis favorable à ce projet. La société Brico Aigrefeuille, qui exploite un magasin à l'enseigne Mr Bricolage, à Aigrefeuille-sur-Maine, 15 kilomètres à l'ouest de Gétigné, a saisi la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'un recours. Le 10 mars 2022, la CNAC a rendu un avis défavorable au projet. La société L'immobilière européenne des mousquetaires demande à la cour d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de Gétigné, en conséquence de cet avis, a rejeté sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

Sur la légalité du refus de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale :

2. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. Les dispositions ajoutées au I de l'article L. 752-6 du code de commerce, par la loi du 23 novembre 2018, poursuivent l'objectif d'intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l'appréciation globale des effets du projet sur l'aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l'autorisation à l'absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes.

En ce qui concerne l'objectif d'aménagement du territoire :

4. Il ressort des pièces du dossier que le site du projet n'est situé respectivement qu'à 1,3 km et 1,8 km des centres-bourgs de Clisson (7 400 habitants) et Gétigné (3 690 habitants) et que la première commune fait partie du programme national " Petites villes de demain ", alors que la seconde présente un taux de vacance commerciale s'élevant à 19,2 %. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le taux de vacance commerciale ne s'élève qu'à 6,7 % à Clisson, compte tenu d'une économie touristique dynamique, et que la population de ces communes a cru respectivement de 9,7 et 10,1 % entre 2009 et 2019. S'il est soutenu en défense que le rythme d'augmentation de la zone de chalandise de 16,8 % entre 2006 et 2015 est en décroissance en atteignant le taux de 12,4 % entre 2007 et 2017, il reste à un niveau élevé, témoignant du dynamisme démographique de cette zone. Il ressort en outre notamment de l'avis du ministre chargé du commerce que " Le projet est compatible avec le SCoT du Pays du Vignoble Nantais compte tenu de son installation au sein d'une ZACOM créée en 2010. La commune de Gétigné est "'pôle d'équilibre'" au sein du territoire. (...) ". Par conséquent, quand bien même elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet ne contribuait pas à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial des centre-bourgs de ces deux communes et que le site n'est pas d'accès aisé en deux roues ou en transports collectifs, c'est à tort que la CNAC a considéré qu'il compromettait l'objectif d'aménagement du territoire fixé par la loi.

En ce qui concerne l'objectif de développement durable :

5. D'une part, il ressort de l'avis litigieux que la CNAC s'est fondée sur le fait que le projet porte sur 11 874 m² de surfaces perméables, dont seulement 33% ne seront pas imperméabilisés et que seulement 29 des 83 places de stationnement envisagées seront rendues perméables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'instruction de la CNAC, que la société pétitionnaire s'est engagée à réaliser toutes les places de stationnement en pavés drainants. S'il est soutenu que des friches commerciales existantes auraient pu être utilisées en lieu et place du terrain vierge enherbé prévu, il ressort des pièces du dossier, notamment des pages 7 et 8 du rapport d'instruction de la CNAC et des écritures, qu'aucune friche n'était effectivement disponible à la date de l'avis du 10 mars 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet va au-delà des normes imposées par la réglementation thermique (RT) 2012 des bâtiments, que 936 m² de panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit du bâtiment, soit 30 % de sa surface, que l'éclairage sera intégralement en LED, qu'une pompe à chaleur sera privilégiée, que les eaux de voiries passeront par un débourbeur/séparateur à hydrocarbures avant leur rejet dans le réseau public et que les déchets seront collectés triés, traités ou confiés à des organismes agréés. Dans ces conditions, alors que la société pétitionnaire a préservé le caractère perméable d'une partie substantielle des surfaces mobilisées, qui se trouvant au sein d'une zone d'activités commerciales ont vocation à être artificialisées, la CNAC a commis une erreur d'appréciation en considérant que la qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de sa " compacité ", était insuffisante.

6. D'autre part, si l'arrière du bâtiment et de la zone de livraison du magasin se trouve à seulement 20 à 30 mètres de quelques habitations, il ressort des pièces du dossier que les nuisances sonores auxquelles elles pourraient être exposées seront limitées par la configuration de ces propriétés, comportant jardins, arbres, clôtures, annexes, l'édification par le pétitionnaire d'un merlon planté d'arbustes d'une largeur de 4 mètres et d'une hauteur de 2 mètres, bordé d'un rideau d'arbres de hautes tiges et le fait que les livraisons ne sont prévues que pendant les heures d'ouverture au public du magasin. Dans ces conditions la CNAC a commis une erreur d'appréciation en considérant que les nuisances causées par l'activité du magasin de la société L'IEM sont excessives.

7. Il résulte ainsi de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que le projet contesté ne compromet pas la réalisation des objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable fixés par la loi et que la CNAC a fait une inexacte application de l'article L. 752-6 du code de commerce à cet égard.

8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de l'arrêté litigieux.

9. Par suite, la société L'IEM est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Gétigné du 14 avril 2022 en tant qu'il emporte refus d'autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais liés au litige :

10. Les conclusions présentées par la commune de Gétigné et la société Brico Aigrefeuille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors qu'elles ont la qualité de parties perdantes.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société requérante au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Gétigné du 14 avril 2022 est annulé en tant qu'il vaut refus d'autorisation d'exploitation commerciale.

Article 2 : Les conclusions de la société L'immobilière européenne des mousquetaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés L'immobilière européenne des mousquetaires et Brico Aigrefeuille, à la commune de Gétigné et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée, pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01880
Date de la décision : 05/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : SCP ALEO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-05;22nt01880 ?
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