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29/12/2023 | FRANCE | N°23PA00233

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 29 décembre 2023, 23PA00233


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.



Par un jugement n° 2220369/5-2 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. C..., représenté par Me Balg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2220369/5-2 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. C..., représenté par Me Balguy-Gallois, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 du préfet de police de Paris ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé au Maroc, qu'il est inscrit en France sur la liste d'attente de greffe rénale et qu'une intervention chirurgicale est prévue prochainement ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 423-23 de ce code, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard notamment à l'intensité de ses liens familiaux en France et à l'absence de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ;

- il renvoie à ses écritures de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain, né le 3 janvier 1972, est entré en France le 20 novembre 2020 muni d'un visa de type C à entrées multiples, délivré par les autorités néerlandaises, valable du 13 mai 2020 au 13 mai 2022. Le 18 février 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 15 décembre 2022, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs aux décisions contestées :

2. M. C... se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait développés dans sa demande de première instance, tirés de l'insuffisante motivation des décisions en litige, de la méconnaissance du principe du contradictoire énoncé par les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement, d'écarter ces moyens repris en appel par M. C....

Sur la décision de refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une insuffisance rénale chronique depuis 2020 et que son état de santé nécessite trois séances d'hémodialyse par semaine, un traitement médicamenteux ainsi que des contrôles biologiques et un suivi réguliers. Par un avis du 29 juin 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc et, à la date de cet avis, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Si les attestations des 5 et 9 septembre 2022 établies respectivement par le Dr B..., exerçant à Berkane (Maroc), et par le Dr E..., médecin au centre d'hémodialyse de Berkane, mentionnent que le centre public de dialyse de cette ville est saturé, il ressort du mémoire en défense produit en première instance, qui n'est pas contesté sur ce point, comme l'ont relevé les premiers juges, que le Maroc disposait en 2017 de plus de cent-dix centres de dialyse publics. En outre, il n'est pas plus contesté que les autorités marocaines ont mis en place un " régime d'assistance médicale " prenant en charge les séances d'hémodialyse au profit des personnes n'ayant pas ou peu de revenus. Dans ces conditions, le requérant, qui ne conteste pas que son traitement médicamenteux serait disponible dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement par hémodialyse au Maroc. Par ailleurs, il produit devant la cour une attestation du 7 janvier 2023 établi par le Dr F..., néphrologue, chef de service des unités Aura Nord, postérieure à la décision contestée, mentionnant que l'intéressé est inscrit sur liste d'attente de greffe rénale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait été informé de cet élément à la date de sa décision ni que cette inscription ait été effective à cette même date. En tout état de cause, il ressort des attestations des 2 et 13 janvier 2023 établies respectivement par le Dr B... et le Dr A..., spécialiste en médecine interne et néphrologue à Berkane, que des transplantations rénales réalisées à partir de dons en provenance de donneurs vivants sont possibles au Maroc. Enfin, si le requérant soutient qu'il doit subir une intervention chirurgicale en France, il ressort du certificat médical du 5 janvier 2023, postérieur à la décision contestée, que cette intervention consiste en une dilation après fistulographie de la veine basilique du membre supérieur sollicité pour les dialyses. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette intervention chirurgicale ne pourrait pas, en tout état de cause, être réalisée au Maroc. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré régulièrement en France le 20 novembre 2020, à l'âge de 48 ans. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de plusieurs membres de sa famille. Si ses parents sont titulaires d'une carte de résident permanent et d'une carte de séjour pluriannuelle, si l'une de ses sœurs réside également en France et si sa fille, née en 2000, est inscrite en BTS Comptabilité et gestion au titre de l'année universitaire 2022-2023 et bénéficie d'un titre de séjour temporaire délivré le 5 octobre 2022, soit postérieurement à la décision en litige, en revanche, son épouse et leurs filles, nées en 2006 et 2010, qui l'ont rejoint en France le 30 mars 2022, sont en situation irrégulière en France. Le requérant n'établit pas qu'il ne pourra pas poursuivre sa vie privée et familiale au Maroc avec son épouse et leurs filles, ni que ces dernières ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de la faible ancienneté de sa présence en France et des conditions de séjour en France de M. C..., le préfet de police de Paris, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7.Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, en édictant à l'encontre du requérant une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. C... dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, en fixant le Maroc comme pays de destination d'une mesure d'éloignement, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

V. LARSONNIER La présidente,

A. MENASSEYRE

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00233
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BALGUY-GALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;23pa00233 ?
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