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29/12/2023 | FRANCE | N°23PA00215

France | France, Cour administrative d'appel, 8ème chambre, 29 décembre 2023, 23PA00215


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2204829 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Proc

édure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2204829 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A..., représentée par Me Aguttes, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2204829 du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un courrier du 12 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, un mémoire en défense.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ho Si Fat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante sri-lankaise née le 12 décembre 1996, est entrée régulièrement en France le 17 septembre 2020 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour délivré en qualité de conjointe de français. Le 6 décembre 2021, Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". De même aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a épousé le 7 février 2020, au Sri-Lanka, M. B..., ressortissant français, et que la requérante l'a rejoint en France le 17 septembre 2020, munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour d'une durée d'un an, délivré en qualité de conjoint de français. Pour refuser à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne, qui a relevé que les époux n'avaient jamais partagé de communauté de vie, s'est fondé sur la circonstance que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas satisfaites.

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 janvier 2021, soit moins de quatre mois après l'arrivée en France de Mme A..., l'intéressée a déposé une main courante au commissariat du Blanc-Mesnil faisant état de ce qu'elle avait été évincée du domicile conjugal, de ce que son époux ne souhaitait plus vivre auprès d'elle et de ce que le mariage n'avait jamais été consommé, son conjoint lui ayant indiqué qu'il était homosexuel. Il est donc constant qu'à la date de la décision attaquée, toute communauté de vie avait cessé. Dès lors et en toute hypothèse, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir d'une éventuelle communauté de vie antérieure. De même, si Mme A... soutient que la décision de mettre fin à la communauté de vie ne lui est pas imputable, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de l'existence ou du maintien de la communauté de vie entre époux telle qu'exigée par les dispositions citées au point 2. Enfin, à supposer que la requérante ait entendu faire valoir qu'elle aurait été victime de violences psychologiques de la part de son conjoint, elle n'établit pas l'existence de telles violences par la déclaration de main courante du 6 janvier 2021, ainsi que par l'attestation établie le 28 avril 2022 en sa faveur par une connaissance. Dans ces conditions, et dès lors que la situation de Mme A... ne relevait pas des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur de fait, que le préfet de Seine-et-Marne a pu refuser de renouveler son titre de séjour en qualité de conjointe de français.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est arrivée en France le 17 septembre 2020, soit moins de deux ans avant l'édiction de l'arrêté en litige et qu'elle vit séparée de son époux depuis le mois de décembre 2020. En outre, Mme A..., qui est sans charge de famille en France et qui ne se prévaut d'aucune attache personnelle dans la société française, n'établit pas ni même n'allègue qu'elle serait démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. De même, il ressort des pièces du dossier que Mme A... ne maîtrise pas la langue française, qu'elle est hébergée chez un tiers et qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune ressource. Enfin, si elle soutient qu'elle est originaire de la province de Jaffna et qu'en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule, elle sera marginalisée du fait de son divorce et qu'elle y subira de nombreuses persécutions, elle n'apporte toutefois au soutien de ses allégations aucun élément qui permettrait d'apprécier la réalité des craintes dont elle se prévaut. Par suite, compte tenu de son arrivée récente sur le territoire français et eu égard aux conditions de son séjour en France, Mme A... n'établit pas qu'elle justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, le préfet de Seine-et-Marne, en refusant à Mme A... de renouveler son titre de séjour, n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par l'arrêté en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme A... ne produit aucun élément de nature à apprécier la réalité des craintes dont elle se prévaut en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 8 et 10, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A... doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT La présidente,

A. MENASSEYRE

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00215
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : AGUTTES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;23pa00215 ?
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