Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et le signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen dont il estime avoir fait l'objet.
Par jugement n° 2107691 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Herrero, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2107691 du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'annuler le signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen dont il estime avoir fait l'objet ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2005-1615 du 8 décembre 2005 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., né le 28 septembre 1950, de nationalité camerounaise, est entré en France le 20 février 2007 sous couvert d'un visa " C ". Il a bénéficié le 23 novembre 2010 d'un titre de séjour renouvelé jusqu'au 9 janvier 2014. Le 13 janvier 2017, il a été mis en possession d'un nouveau titre de séjour pour raison de santé, régulièrement renouvelé jusqu'au 17 avril 2020. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par jugement n° 2107691 du 1er décembre 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a soulevé devant le tribunal le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et qu'il doit être annulé.
3. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur l'ensemble des conclusions de la demande M. B....
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. B..., de nationalité camerounaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 15 mars 2021, que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que le traitement approprié existe dans le pays où il est originaire, qu'en outre, l'intéressé n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays, que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination du Cameroun et que dès lors, M. B... ne peut se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité. La décision relève également que si M. B... est entré en France le 20 février 2007 sous couvert d'un visa court séjour, rien ne l'empêche de poursuivre le centre de ses intérêts dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans et où résident son épouse et ses trois enfants et qu'ainsi, il ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Dans ces conditions, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour.
6. En troisième lieu, M. B... soutient que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure dès lors que, justifiant d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix années, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent que dans le cas d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. B... n'ayant pas sollicité son admission au séjour sur un tel fondement, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige et reprises à l'article L. 425-9 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". En outre, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...) Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
8. D'une part, M. B... soutient que la signature des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII ayant rendu son avis le 15 mars 2021 présente un caractère irrégulier dès lors que l'absence d'horodatage et le recours à des fac-similés de signatures méconnaissent le référentiel général de sécurité. Toutefois, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que les signatures apposées sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, qui n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, ne sont pas des signatures électroniques. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de douter du fait que les signataires, dont l'identité est précisée, auraient siégé au sein du collège de médecins de l'OFII, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait illégale en raison de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté.
9. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 15 mars 2021 qui précisait que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. B... soutient qu'il souffre de multiples pathologies et qu'il ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, le Cameroun. Il fait également valoir que son état de santé s'est aggravé en raison de son âge, ainsi que l'atteste la reconnaissance le 1er décembre 2020 par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu opératoire du 21 septembre 2010 et des certificats établis les 12 février 2015, 19 janvier 2018, 3 janvier 2019 et 19 mai 2021, par le docteur F..., chef du service du centre de réglages des implants cochléaires à l'hôpital Rothschild, que M. B... est porteur depuis le 17 septembre 2010 d'un implant cochléaire pour réhabilitation d'une surdité profonde à l'oreille gauche en raison d'une otospongiose évoluée et que l'intéressé doit bénéficier d'un suivi annuel régulier, comprenant une consultation médicale avec réglage du processeur externe pour vérification du bon fonctionnement et une évaluation orthophonique. Si ces certificats précisent que ce suivi ne peut être réalisé que dans un centre hyperspécialisé où se pratiquent les implants cochléaires, toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels centres n'existeraient pas au Cameroun. De même, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été hospitalisé en 2016 et 2017 en raison d'une lésion pseudo-lipoïde du colon ascendant avec ulcération en surface de type ischémique et d'une lésion d'appendicite chronique avec hyperplasie folliculaire et lymphoïde ayant nécessité une colectomie gauche avec anastomose iléo-transverse par laparotomie médiane. Toutefois, alors qu'il ressort du compte-rendu de consultation du 18 avril 2019 établi par le docteur E..., praticien hospitalier au service de gastro-entérologie et de cancérologie digestive à l'hôpital Avicenne à Bobigny, que le requérant a refusé tout examen endoscopique de surveillance, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi adapté en gastro-entérologie dans son pays d'origine. En outre, s'il ressort du compte rendu établi le 8 août 2018 par le docteur D..., praticien hospitalier au sein du service de pneumologie à l'hôpital Avicenne, que M. B... souffre d'un syndrome d'apnée du sommeil, toutefois ce document précise que cette pathologie est modérée et qu'aucun appareillage n'est nécessaire. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes-rendus de consultation établis les 16 mai 2017, 9 juillet et 22 octobre 2018, 17 janvier, 8 février, 23 mai, 18 avril et 26 septembre 2019 par le docteur A..., hématologue, que M. B..., qui a été confié à un psychiatre en raison d'un problème d'anxiété sur fond dépressif, souffre d'une hypertension artérielle traitée par Flécaïne et Kardégic, qu'il présente une leuco-neutropénie d'origine ethnique et qu'il est porteur d'un pic monoclonal asymptomatique, gammapathie connue depuis 2015 nécessitant un suivi régulier tous les quatre mois. Toutefois, ces documents, au demeurant relativement anciens, et qui concluent notamment à la stabilité de la gammapathie et à l'absence de mise en place d'un traitement spécifique, ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement et du suivi de l'intéressé au Cameroun. Dans ces conditions, en refusant à M. B... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". De même, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-23 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
12. M. B... soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 2007, dont dix années sous couvert d'un titre de séjour et que, compte tenu de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, il a des attaches sociales et familiales fortes sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 20 février 2007 muni d'un visa de court séjour et qu'il a bénéficié le 23 novembre 2010 d'un premier titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 9 janvier 2014 puis le 13 janvier 2017 d'un nouveau titre de séjour pour raison de santé, toutefois il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que M. B... n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 57 ans et où résident son épouse et ses trois enfants. De même, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des relations sociales et familiales dont il se prévaut. Dans ces conditions, et dès lors que l'ancienneté du séjour sur le territoire français ne saurait à elle seule démontrer qu'il justifierait d'une intégration particulière dans la société française, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de renouveler son titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la décision en litige, une atteinte disproportionnée au droit et au respect de la vie privée et familiale de M. B.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, M. B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. B... soutient que son traitement n'étant pas disponible au Cameroun, il sera exposé à un risque vital en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas par elle-même pour objet de le renvoyer au Cameroun. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
17. M. B... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est illégale. Dès lors, le moyen tiré de d'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, en tout état de cause, du signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen dont il estime avoir fait l'objet. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2107691 du 1er décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... etau ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. MENASSEYRE
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23PA00016