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29/12/2023 | FRANCE | N°23NC01334

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 29 décembre 2023, 23NC01334


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2201708 du 27 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.
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Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2201708 du 27 juin 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B..., représenté par Me Corsiglia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour en qualité de membre de la famille d'une ressortissante C... européenne qui justifie exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et remplit ainsi les conditions du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de dispositions qui ne sont pas applicables aux membres de la famille de ressortissants C... européenne, sa situation personnelle étant régie par les articles L. 200-4 et L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'est pas établi que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la légalité du refus d'un délai de départ volontaire :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de droit, sa situation étant exclusivement régie par les dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision en litige est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de droit, sa situation étant exclusivement régie par les dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est disproportionnée, compte tenu du séjour régulier de sa famille sur le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens C... et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire C... européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant albanais né en 1981, serait entré irrégulièrement en France le 29 juin 2013 en compagnie de sa compagne et de leurs deux filles mineures selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 mai 2015. Sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen C... européenne a été rejetée, par une décision du 24 octobre 2018. Puis, il a fait l'objet d'un deuxième arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 5 août 2020. Incarcéré à compter du 11 juin 2021, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 30 mai 2022, pris à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'invocation de la protection accordée aux membres de la famille d'un ressortissant C... européenne :

2. En premier lieu, M. B... se prévaut de sa qualité de membre de la famille de sa compagne, qui est ressortissante C... européenne. Toutefois, il ne justifie pas être le conjoint d'une citoyenne C... européenne au sens du 1° de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait ainsi utilement soutenir qu'il détient un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 de ce code, citées au point 6 du présent arrêt.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., dont le préfet indique qu'il est hébergé chez sa compagne, doit être regardé comme attestant de liens privés et familiaux durables avec la mère de ses filles, citoyenne C... européenne, au sens du 3° de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen C... européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : (...) ; 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen C... européenne ".

4. Aux termes de l'article L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2 ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen C... européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois ". Enfin, l'article L. 233-1 de ce code prévoit que : " Les citoyens C... européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ".

5. D'une part, si M. B... a produit la déclaration des revenus de sa compagne pour 2021, qui fait état d'un revenu fiscal de référence de 11 219 euros, cette circonstance ne suffit pas à établir que sa compagne dispose de ressources suffisantes pour elle et les membres de sa famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français. Par suite, le requérant n'établit pas que sa compagne remplissait les conditions du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de la décision en litige.

6. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice C... européenne que doit être considéré comme " travailleur " au sens des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, transposée par les dispositions législatives précitées, tout citoyen C... qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.

7. En se bornant à produire la première page d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel établi au profit de sa compagne par une société de prestations de ménage ainsi qu'un bulletin de paie établi par cette même société pour le mois de mars 2022 à raison d'une activité d'assistante ménagère, M. B... ne justifie pas d'une relation de travail effectuée pendant un certain temps, ni par voie de conséquence, que sa compagne exerçait, à la date de la décision en litige, une activité réelle et effective. Par suite, faute de justifier que sa compagne bénéficiait d'un droit au séjour sur le fondement du 1° ou du 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait, à la date de la décision en litige, d'un droit au séjour en application de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il s'ensuit que la situation du requérant n'est pas, ainsi qu'il vient d'être dit, régie par les dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux citoyens C... européenne et aux membres de leur famille. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.

9. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs, M. B... ne saurait utilement soutenir que son comportement ne caractériserait aucune menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne sont applicables qu'aux étrangers dont la situation est régie par le livre II du même code.

En ce qui concerne l'atteinte à sa vie privée et familiale :

10. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Si M. B... soutient résider en France depuis neuf ans à la date de la décision en litige, il s'y est maintenu en dépit de mesures d'éloignement prononcées à son encontre en 2015 et en 2020, qu'il n'a pas exécutées. Il ressort par ailleurs des mentions de la décision en litige qu'il a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis le 5 mai 2014 pour, notamment, des faits de " conduite de véhicule sans permis sous l'empire d'un état alcoolique ", que son nom apparait dans le fichier des antécédents judiciaires pour des faits de " violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours " et de " port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D " et qu'il a été placé en détention provisoire le 11 juin 2021 pour des faits " d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants ; participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ". Il a d'ailleurs été condamné pour ces derniers faits à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et à une interdiction du territoire français. Le requérant ne justifiait d'aucun début d'intégration dans la société française avant la date de son incarcération en juin 2021. Enfin, s'il n'est pas contesté que sa compagne et leurs deux filles résident sur le territoire français, cette seule circonstance ne permet pas, compte tenu de ce qui a été dit précédemment relativement à l'absence de preuve de ce que sa compagne bénéficierait d'un droit au séjour en France en tant que citoyenne C... européenne, de considérer que la mesure d'éloignement en litige porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

13. Il ne ressort pas des pièces produites par M. B... que, compte tenu par ailleurs des motifs énoncés au point 11 du présent arrêt, la troisième mesure d'éloignement prononcée à son encontre, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

15. En deuxième lieu, M. B... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables à sa situation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait entaché de défaut de base légale.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

18. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... n'a pas justifié que sa situation relevait des dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle ne pouvait pas assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français.

19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

20. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 11 du présent arrêt, notamment quant à la menace pour l'ordre public qu'il représente, et alors que M. B... n'a pas justifié, par les pièces qu'il a produites, que sa compagne résidait régulièrement sur le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux serait disproportionnée.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Corsiglia et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC01334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01334
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : CORSIGLIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;23nc01334 ?
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