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29/12/2023 | FRANCE | N°23NC00864

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 29 décembre 2023, 23NC00864


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de résident ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.



Par un jugement n° 2101381 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 8 décembre 2020 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et a enjoint au préfet du Do

ubs de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de deux mois.



Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de résident ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.

Par un jugement n° 2101381 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 8 décembre 2020 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et a enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars 2023 et 11 mai 2023, M. B..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2022 en tant qu'il a enjoint au réexamen de sa demande ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a enjoint le préfet du Doubs à réexaminer sa demande dans la mesure où il a demandé à ce que le moyen de légalité interne qui pouvait conduire à ce qu'il soit enjoint à la délivrance d'une carte de résident soit examiné en priorité ;

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure en ce que la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il a déposé à deux reprises le document attestant de sa maitrise de la langue française ;

- la décision implicite de rejet du recours gracieux est entachée d'erreur de fait.

Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né en 1968, entré régulièrement sur le territoire français le 16 juin 2010 et titulaire d'un titre de séjour régulièrement renouvelé portant la mention " visiteur ", a présenté, le 25 juin 2019, une demande de carte de résident, sur le fondement de l'article L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 426-19 du ce code. Par des décisions prises le 8 décembre 2020, le préfet du Doubs a rejeté sa demande de carte de résident et a procédé au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur ". Le recours gracieux exercé par l'intéressé contre cette décision a été implicitement rejeté. M. B... relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon annulé la décision du 8 décembre 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, en tant seulement qu'il a enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 426-19 : " (...) la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2 ". L'article L. 314-2 de ce code, désormais codifié à l'article L. 413-7, dispose que : " (...) la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance en langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat ". Enfin, l'article R. 314-1 du même code, désormais codifié à l'article R. 413-5 sur ce point, dispose que : " (...) l'étranger présente à l'appui de sa demande (...) de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " (...) les pièces suivantes : (...) 5° Pour l'application de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 : (...) b) Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. (...) La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour la production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévue à l'article L. 112-3 (...) ".

4. En l'espèce, le préfet du Doubs a rejeté la demande de carte de résident de M. B... et renouvelé son titre de séjour portant la mention " visiteur " au seul motif que ce dernier n'a pas fourni de document qui atteste sa maîtrise de la langue française à un niveau au moins égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues exigées pour la délivrance d'une carte de résident.

5. Si les services préfectoraux ont sollicité, le 26 août 2019 et le 15 octobre 2020, des pièces supplémentaires pour compléter la demande de M. B..., il ressort des pièces du dossier que ces demandes ne portaient pas sur le document permettant d'attester sa connaissance de la langue française. Il n'est dès lors pas démontré, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, que le préfet du Doubs, avant de rejeter la demande de l'intéressé, l'aurait invité, comme il y était pourtant tenu en application des dispositions citées au point 3, à produire les éléments manquant, à savoir les diplômes ou certifications attestant de sa maîtrise du français alors même qu'au demeurant, le requérant a obtenu, le 3 décembre 2019, un diplôme d'étude en langue française validant un niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et à demander, pour ce motif, l'annulation des décisions attaquées.

6. En second lieu, M. B... soutient s'être déplacé personnellement à la préfecture à deux reprises afin de présenter son diplôme d'études en langue française, DELF A2. Toutefois, pour le démontrer, il ne verse au dossier qu'un courriel de la Cimade du 15 décembre 2020 qui indique qu'il s'est présenté une première fois le 1er décembre 2019 alors qu'il n'a obtenu son diplôme que le 3 décembre suivant et une seconde fois en février 2020 sans autre précision. En l'absence de tout autre élément probant, l'étranger n'établit pas qu'il se serait effectivement venu en préfecture pour présenter ou déposer un tel document. Il n'est ainsi pas établi que le préfet du Doubs en indiquant que l'étranger n'a pas fourni ce diplôme a entaché sa décision d'une erreur de fait. De la même manière et en tout état de cause, la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'est pas entachée d'une erreur de fait.

7. Il suit de là que seul le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure suivie pour adopter la décision contestée était fondé. Ce motif d'annulation implique seulement que la demande de M. B... soit réexaminée ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Besançon mais ne peut conduire le juge à enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer la carte de résident demandée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont rejetées.

9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Berry.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC00864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00864
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;23nc00864 ?
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