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29/12/2023 | FRANCE | N°23NC00861

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 29 décembre 2023, 23NC00861


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour le compte de ses enfants mineurs.



Par un jugement n° 2100892 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 15 mars et 20 novembre 2023, Mme B... A..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour le compte de ses enfants mineurs.

Par un jugement n° 2100892 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 15 mars et 20 novembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier avec ses enfants des conditions matérielles d'accueil de septembre 2019 à juin 2021, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où l'entretien personnel et d'évaluation de la vulnérabilité n'a pas été réalisé en méconnaissance de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour lui refuser les conditions matérielles d'accueil en méconnaissance de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte en méconnaissance des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... A... a été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante tchadienne née le 24 novembre 1984, est entrée sur le territoire français le 15 décembre 2012 et a présenté une demande d'asile le 12 février 2013 qui a été rejetée le 23 octobre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et dont le réexamen a été rejeté en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2017. Le 23 mars 2018, elle a sollicité une nouvelle fois le réexamen de sa demande d'asile qui a été jugé irrecevable par l'OFPRA et la CNDA a rejeté son recours le 25 mars 2019. Le 10 septembre 2019, elle a présenté une demande d'asile au nom de ses enfants. Par un courriel du 3 décembre 2020, elle a formé une demande de versement de l'allocation pour les demandeurs d'asile au nom de ses enfants qui a été rejetée implicitement en raison du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pendant plus de deux mois. Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu cette décision le 9 avril 2021. Par un arrêt du 11 mai 2021, la CNDA a reconnu la qualité de réfugiée à ses quatre filles mineures. Mme B... A... relève appel du jugement du 19 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / (...) ". Aux termes de l'article L. 744-9 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) / Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci. (...) ". En application de l'article D. 744-17 du même code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile : / 1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ; (...) ". Aux termes de l'article D. 744-18 du même code : " Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 744-17 doivent être âgées de dix-huit ans révolus ". Aux termes de l'article D. 744-25 du même code : " Au sein du foyer, le bénéficiaire de l'allocation est celui qui a déposé la demande. Toutefois, le bénéficiaire peut être désigné d'un commun accord (...) ". Enfin, en application de l'article D. 744-26 du même code : " En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur ".

3. L'article L. 744-8 du même code alors en vigueur prévoit, par ailleurs, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé, notamment, " si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (...) ". En outre, aux termes de l'article D. 744-37 du même code, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'OFII, notamment, en cas de fraude. Il résulte toutefois du point 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale qu'un tel refus ne peut être pris qu'au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l'article 21 de cette directive, lequel vise notamment les mineurs.

4. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-1 du même code alors en vigueur : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire (...) / L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose (...) ".

5. Enfin, aux termes de l'article L. 723-15 du même code alors applicable : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. (...) / Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'office si celui-ci n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si celle-ci est saisie ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'OFPRA ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.

7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né ou entré en France après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l'article L. 744-8, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. Lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de proposer à la famille les conditions matérielles d'accueil et que les parents les acceptent, il est tenu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, d'héberger la famille et de verser aux parents l'allocation pour demandeur d'asile, le montant de cette dernière étant calculé, en application des dispositions des articles L. 744-9 et D. 744-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, en fonction du nombre de personnes composant le foyer du demandeur d'asile.

9. D'une part, Mme B... A... est mère de cinq enfants, dont trois enfants nés au Tchad, un garçon né le 12 janvier 2006 et deux filles nées les 16 février 2007 et 9 octobre 2010 et deux filles nées en France les 18 mars 2013 et 18 avril 2016. Contrairement à ce que soutient l'OFII, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'arrêt de la CNDA du 11 mai 2021 que les trois enfants ainés de la requérante ne sont entrés en France que le 8 mars 2018, soit postérieurement au rejet définitif de la demande d'asile présentée par leur mère le 17 janvier 2017 tandis que les benjamines sont nées postérieurement à l'enregistrement de la demande d'asile initiale de leur mère. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 8, les demandes d'asile, présentées en leur nom par leur mère, constituent une demande de de réexamen et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait être refusé à la famille sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille des mineurs concernés. En l'espèce, l'OFII soutient avoir fait bénéficier les enfants de Mme B... A..., conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un entretien avec un agent qualifié le 10 septembre 2019 lors de l'enregistrement de leurs demandes d'asile. Toutefois, aucun élément sur la réalité de la tenue de cet entretien qui aurait été mené avec cinq enfants dont deux de moins de six ans n'est produit. Si l'OFII fait valoir qu'il a réalisé un second entretien de vulnérabilité le 14 avril 2021, il est constant que cet entretien a été réalisé en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 9 avril 2021. Dans ces conditions, l'OFII, qui a rejeté implicitement la demande introduite par courriel du 3 décembre 2020 tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil présentée par la requérante au nom de ses enfants mineurs, ne démontre pas avoir procédé à un examen circonstancié de la situation de la famille de Mme B... A... avant de rejeter cette demande. Il s'ensuit que la décision implicite de rejet est entachée d'une erreur de droit.

10. D'autre part, aux termes du deuxième paragraphe de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour alors en vigueur ; " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "

11. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par l'OFII que Mme B... A... assume seule l'entretien et l'éducation de ses cinq enfants mineurs, dont une petite fille de quatre ans à la date de la décision en litige, qu'elle a subi des mutilations sexuelles féminines et qu'elle est hébergée avec ses enfants par une association caritative. Ainsi la requérante ne disposant ni d'un logement ou de ressources stables, ni du soutien du père de ses enfants, sa situation de vulnérabilité et de précarité faisait obstacle à ce que l'OFII lui refuse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, Mme B... A... est fondée à soutenir que l'OFII a méconnu les dispositions citées au point précédent.

12. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme B... A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ".

14. Il résulte de l'instruction que l'OFPRA a accordé la qualité de réfugié aux quatre filles mineures de Mme B... A... par une décision du 11 mai 2021. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique qu'il soit enjoint à l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B... A... à compter du 10 septembre 2019, date à laquelle elle a introduit la demande d'asile au nom de ses enfants et jusqu'au terme du mois suivant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mai 2021 statuant sur leur demande d'asile, soit le 30 juin 2021, en application du deuxième alinéa des dispositions de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 8, le montant de l'allocation pour demandeur d'asile octroyé devra être calculé, en application des dispositions des articles L. 744-9 et D. 744-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, en fonction du nombre de personnes composant le foyer des demandeurs d'asile. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

15. Mme B... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 16 décembre 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocat de Mme B... A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le jugement du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B... A... à compter du 10 septembre 2019, date à laquelle elle a introduit la demande d'asile au nom de ses enfants et jusqu'au 30 juin 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 500 euros à Me Berry, conseil de Mme B... A..., dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Berry.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC00861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00861
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;23nc00861 ?
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