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29/12/2023 | FRANCE | N°23NC00790

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 29 décembre 2023, 23NC00790


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2208700 du 8 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :



1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2208700 du 8 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A..., représenté par Me Airiau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le premier juge a omis de statuer sur des moyens nouveaux soulevés dans son mémoire en réplique du 30 janvier 2023 tirés du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle et familiale et de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;

- il est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où sa concubine, de nationalité ukrainienne, est présente en France ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ;

- pour les mêmes raisons, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité arménienne, né le 19 septembre 1992, déclare être entré sur le territoire français le 10 mars 2022 avec sa concubine de nationalité ukrainienne en raison des événements survenus en Ukraine. Le 11 mai 2022, il a sollicité l'asile mais par une décision du 27 septembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 7 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français. M. A... relève appel du jugement du 8 février 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.

3. L'arrêté en litige mentionne que M. A... est en situation de concubinage avec Mme B... mais que cette dernière n'est pas présente sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie par l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) le 11 mai 2022 et du compte-rendu de l'entretien mené par l'OFPRA le 6 juillet 2022 que sa concubine, de nationalité ukrainienne, réside en France, bénéficie de la protection temporaire et y travaille de manière temporaire. M. A... verse également au dossier les autorisations provisoires de séjour sur le territoire français régulièrement renouvelées de sa concubine. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, et quand bien même n'aurait-elle pas été informée de l'ensemble des éléments factuels de la situation de M. A..., la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur de fait de nature à modifier son appréciation dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que si elle avait eu connaissance des circonstances précitées, la préfète aurait pris la même décision.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ni la régularité du jugement, ni les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

5. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent arrêt implique seulement que la préfète du Bas-Rhin réexamine la situation de M. A.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 février 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 7 décembre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de cette même date.

Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Airiau.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00790
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;23nc00790 ?
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