La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2023 | FRANCE | N°23NC00768

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 29 décembre 2023, 23NC00768


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de l'admettre au séjour.



Par un jugement n° 2003105 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B..., représenté par Me Berry, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2022 ;



2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 2003105 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B..., représenté par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 avril 2022 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision implicite de refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de son séjour et à l'état de santé de sa femme ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été transmise à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien né en 1951, est entré en France le 4 juillet 2011, accompagné de son épouse afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2013. Son épouse a obtenu un titre de séjour à compter de juin 2012 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régulièrement renouvelé. En sa qualité d'accompagnant, M. B... s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée eu égard au droit au séjour de son épouse. Le 3 octobre 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Sa demande ayant été enregistrée à la préfecture du Bas-Rhin le 14 octobre 2019, une décision implicite de refus est née le 14 février 2020 du silence gardé par la préfète. M. B... relève appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite.

2. En premier lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; "

3. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Strasbourg, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée l'épouse du requérant était titulaire d'une carte de séjour temporaire. Dès lors, M. B... entrait dans une des catégories ouvrant droit au regroupement familial. Il suit de là qu'il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., est entré sur le territoire français en 2011, à l'âge de 60 ans accompagné de son épouse. Si l'intéressé réside en France depuis près de dix ans, la durée de son séjour est seulement liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée puis à l'état de santé de son épouse qui a obtenu un titre de séjour à compter de juin 2012 sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régulièrement renouvelé. Il n'établit pas ni même n'allègue disposer, outre son épouse, décédée postérieurement à la décision contestée, d'attaches familiales ou personnelles sur le territoire français. En outre, s'il s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour pour lui permettre de vivre régulièrement au côté de son épouse titulaire d'un titre de séjour en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 juin 2019, que la poursuite des traitements requis par l'état de santé de Mme B... n'était préconisée que pour une durée de douze mois. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B..., à la date de la décision en litige, son épouse n'avait pas vocation à séjourner durablement en France. Il s'ensuit que le requérant qui était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de résider régulièrement en France au côté de son épouse le temps de son traitement, n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en adoptant ladite décision, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Berry.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00768
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;23nc00768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award