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29/12/2023 | FRANCE | N°22TL22369

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 29 décembre 2023, 22TL22369


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2204048 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2204048 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. B..., représenté par la SCP Dessalces et Associés demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité, dès lors que la dispense de conclusions du rapporteur public n'était pas justifiée ;

- le refus de séjour est intervenu sur une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, du fait de la méconnaissance du droit d'être entendu qui est un principe général de droit communautaire, reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- par application de l'article 3 de l'accord franco-marocain, le préfet devait instruire sa demande de titre de séjour et exercer son pouvoir de régularisation sans être lié par la circonstance qui lui est opposée par la décision de refus de séjour, tenant à l'absence de détention d'un visa de long séjour ;

-le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est par ailleurs entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant à un mois le délai de départ volontaire est entachée d'illégalité au regard du II de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle témoigne d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation compte tenu notamment de ce qu'il travaillait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une décision du 25 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bentolila, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 2 juillet 1991, est entré en France le 4 février 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa Schengen de type D portant la mention " travailleur saisonnier ". Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " lui a été délivrée pour la période du 13 mars 2019 au 12 mars 2022. Le 7 mars 2022, M. B... a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 26 avril 2022 le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. M. B... relève appel du jugement du 25 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de justice administrative : " Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'État, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger ".

4. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 732-1-1 du même code fixe la liste des contentieux dans lesquels une telle dispense est possible, dont ceux relatifs à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions. Il résulte, de plus, de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l'audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d'application de l'article R. 732-1-1. S'il appartient au juge d'appel saisi d'un recours dirigé contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l'un des contentieux mentionnés à l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu en appel que les particularités de la requête ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en raison des particularités de la requête de première instance, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

S'agissant de la légalité externe :

5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

6. Le refus de séjour n'avait pas en vertu des dispositions précitées à faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable dès lors qu'il faisait suite à une demande présentée par M. B.... Pour la même raison, l'appelant ne peut utilement soutenir que le refus de certificat de résidence ne pouvait intervenir sans qu'il ait été au préalable invité à présenter des observations conformément au principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne et qui est notamment énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes raisons, l'arrêté de refus de séjour ne peut être regardé comme se trouvant entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

S'agissant de la légalité interne :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, (...) sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans (...) Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-23 du code du travail : " Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an ".

8. Il résulte de ces dispositions combinées que dès lors que M. B... n'a été autorisé à séjourner en France qu'en qualité de saisonnier, le préfet était en droit, contrairement à ce que soutient l'appelant, de lui opposer l'absence de visa de long séjour. Par ailleurs, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour.

9. En deuxième lieu, en dépit des circonstances invoquées par l'appelant, tenant à l'expérience acquise en matière de saisonnier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Et en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. B... est célibataire et sans enfant en France. S'il se prévaut des relations qu'il entretiendrait avec ses deux sœurs, qui résideraient en France, il n'en justifie pas. En conséquence, l'intéressé, qui ne justifie pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour dont il fait l'objet porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

S'agissant de la légalité externe :

12. En premier lieu, compte tenu du rejet des conclusions en annulation dirigées contre le refus de séjour, le moyen invoqué contre l'obligation de quitter le territoire par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour, doit être écarté.

13. En second lieu et eu égard à ce qui a été exposé précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant à un mois le délai de départ volontaire portant refus de délai de départ volontaire :

14. Aux termes du II de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa codification applicable au litige : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. (...) ".

15. Dès lors que le préfet de l'Hérault a accordé à M. B... le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande au préfet tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

Le rapporteur,

P. Bentolila

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22TL22369

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22369
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : DESSALCES & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;22tl22369 ?
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