Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle la ministre du travail a retiré la décision de l'inspectrice du travail du 21 avril 2021 rejetant la demande d'autorisation de licenciement présentée par le groupement d'intérêt économique Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GIE-GPIS) et a autorisé son licenciement et de confirmer la décision de l'inspectrice du travail.
Par un jugement n° 2124498/3-3 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 août et 30 novembre 2022, et le 15 février 2023, M. B..., représenté par Me Gady, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision de la ministre du travail du 17 septembre 2021 ;
3°) de confirmer la décision de l'inspectrice du travail du 21 avril 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat et du Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GIE-GPIS) la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors que d'une part, la ministre du travail ne s'est pas prononcée sur chacun des motifs retenus par l'inspectrice du travail pour refuser d'accorder l'autorisation de le licencier et n'a pas indiqué les considérations pour lesquelles elle a estimé que chacun de ces motifs était illégal et d'autre part, elle n'a pas suffisamment précisé les considérations de faits sur lesquelles elle s'est fondée pour accorder l'autorisation de licenciement, constater l'absence de lien avec ses mandats ni les considérations retenues lors de l'examen de proportionnalité entre la mesure de licenciement et les faits reprochés, notamment au regard de son ancienneté, de l'absence de toute sanction disciplinaire depuis plus de treize ans et de ses résultats très satisfaisants ;
- elle n'a pas été notifiée au syndicat UNSA-GPIS en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-5 du code du travail ;
- les premiers juges n'ont retenu que les seuls faits tenant en un comportement insultant à l'encontre de ses collègues ; cependant, les faits reprochés tenant à des propos injurieux sur la messagerie privée WhatsApp ainsi qu'à la diffusion d'un photomontage étaient prescrits à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire ;
- en tout état de cause, il n'est pas l'auteur de ce photomontage, ni de la photographie montrant l'un de ses collègues en tenue traditionnelle, ni des phrases accompagnant ces photographies ; il n'a pas retransmis ces photographies ; en outre, la matérialité des insultes homophobes n'est pas établie ;
- il n'est pas responsable de la dégradation de l'état de santé des salariés du GIE- GPIS ;
- les faits reprochés consistant à avoir disposé délibérément sans autorisation, et sans jamais en aviser la direction, d'un accès aux vidéosurveillances ne lui sont pas imputables ;
- il n'est pas établi qu'il aurait fait pression sur les salariés, notamment sur un collègue en période d'essai, pour les inciter à adhérer à l'UNSA-GPIS ;
- il ne peut lui être reproché en tant que représentant élu et délégué syndical de critiquer l'action de la direction ; il a agi dans le cadre du droit syndical et les faits tenant à un comportement et à des propos diffamants, déloyaux et irrespectueux à l'encontre de la direction ne sont pas rattachables à l'exécution de son contrat de travail et, par suite, ils ne peuvent pas être retenus à son encontre pour justifier son licenciement ;
- les messages injurieux proférés sur une messagerie WhatsApp privée relèvent d'une conversation privée et ne peuvent pas être exploités par l'employeur ; les messages diffusés sur cette messagerie ne mettaient pas en péril le cœur d'activité du GIE-GPIS, à savoir la sécurité des logement sociaux parisiens ; en outre, la ministre du travail ne se fonde pas sur les captures d'écran mais sur des attestations de salariés présentées au cours de l'enquête interne ; ces groupes WhatsApp perdurent et des échanges d'une teneur semblable continuent d'être tenus à ce jour, sans faire l'objet de la moindre sanction ;
- l'enquête a été menée à charge et est entachée de partialité ; la direction a incité les salariés à remplir de fausses attestations ;
- la ministre du travail n'a pas procédé à l'examen du caractère disproportionné de la mesure de licenciement eu égard notamment à sa situation professionnelle, à l'absence de sanction disciplinaire antérieure et aux pratiques en cours au sein du GIE-GPIS, ni exercé son contrôle sur l'existence d'un lien entre la mesure de licenciement et l'exercice de ses mandats ;
- la décision de l'inspectrice du travail doit être confirmée en cas d'annulation de la décision de la ministre du travail.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2022 et les 27 janvier et 9 mars 2023, le groupement d'intérêt économique Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance, représenté par Me Auberty-Jacolin, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la cour annule la décision de l'inspectrice du travail du 21 avril 2021 et en tant que de besoin qu'il soit enjoint à l'administration de se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement de M. B... dans un délai de quinze jours et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- le comportement et les propos diffamants, irrespectueux et déloyaux tenus par M. B... à l'encontre de la direction du GIE-GPIS sont établis ;
- l'inspectrice du travail a méconnu le principe du contradictoire dans le cadre de son enquête ;
- la décision de l'inspectrice du travail est entachée d'illégalité en ce qu'elle a omis de vérifier l'ensemble des mandats de M. B..., alors que celui-ci n'avait pas été désigné en qualité de délégué syndical par l'UNSA ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que les faits ne sont pas prescrits, qu'ils sont établis et imputables au salarié, qu'ils ont excédé l'usage de la liberté d'expression et de l'exercice des mandats et que les conversations sur l'application WhatsApp ne revêtent pas un caractère privé.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de sa décision n'est pas fondé et se réfère à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gady, représentant M. B... et de Me Auberty-Jacolin, représentant le groupement d'intérêt économique Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement d'intérêt économique Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GIE-GPIS), qui a pour activité la surveillance et la sécurité du patrimoine immobilier des bailleurs sociaux, a recruté M. B... le 21 février 2008 en qualité d'agent de surveillance. Après avoir exercé les fonctions de chargé de mission en septembre 2019, M. B... a été nommé le 28 décembre 2020 au poste de chef de service de la formation, de l'information générale et de la performance. Par ailleurs, l'intéressé exerçait les mandats de conseiller prud'homme, de délégué syndical et de représentant syndical au comité social et économique. Il détenait également les mandats de membre titulaire du comité social et économique et de la commission de santé, sécurité et conditions de travail dont il a démissionné le 14 décembre 2020. Le 22 février 2021, le GIE-GPIS a demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 21 avril 2021, l'inspectrice du travail a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. Saisie le 21 mai 2021 d'un recours hiérarchique du GIE-GPIS, la ministre du travail a, par une décision du 17 septembre 2021, annulé la décision de l'inspectrice du travail et a autorisé le licenciement de M. B.... Par un jugement du 28 juin 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la décision de la ministre du travail :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) : 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre chargé du travail doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Dans le cas où le ministre, ainsi saisi d'un recours hiérarchique, annule la décision par laquelle un inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, il est tenu de motiver l'annulation de cette décision ainsi que le prévoit l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et en particulier lorsqu'il estime que le ou les motifs fondant une décision de refus d'autorisation de licenciement sont illégaux, d'indiquer les considérations pour lesquelles il estime que ce motif ou, en cas de pluralité de motifs, chacun des motifs fondant la décision de l'inspecteur du travail, est illégal.
4. Il ressort des termes de la décision du 21 avril 2021 que pour refuser d'autoriser le licenciement du salarié, l'inspectrice du travail a estimé que les faits consistant en des propos homophobes et menaçant tenus par M. B... à l'encontre de M. C... ainsi que ceux relatifs à un photomontage concernant un salarié dont la tête avait été remplacée par celle d'un chameau diffusé sur la liste WhatsApp " CSE/ RP GPIS " (premier grief) étaient prescrits à la date de l'engagement des poursuites disciplinaires à l'encontre du salarié, que les faits reprochés tenant à ce que M. B... serait la " cause d'une importante dégradation des conditions de travail et, corrélativement de la santé et de la sécurité des agent du GIE-GPIS " (premier grief) n'étaient pas pour partie imputables au salarié, que le grief tenant au non-respect des procédures internes au GIE-GPIS et au fait d'avoir ainsi disposé délibérément sans autorisation et sans jamais en aviser la direction d'un accès aux vidéosurveillances (troisième grief) n'était pas plus imputable au salarié et que les faits tenant à un comportement et à des propos diffamants, déloyaux et irrespectueux à l'encontre de la direction du GIE-GPIS (deuxième grief) n'étaient pas établis ou avaient été commis à l'occasion de l'exercice de ses mandats représentatifs et n'étaient pas rattachables à l'exécution de son contrat de travail et que s'agissant des faits établis consistant en des échanges à connotation raciste, sexiste, handiphobe et homophobe sur le groupe WhatsApp " Equipe GPIS ", qui présente le caractère de correspondance privée, et en des paroles provocatrices de M. B..., ils n'étaient pas, dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement.
5. Il ressort des termes de la décision contestée que la ministre du travail a énoncé de manière suffisamment précise les considérations sur lesquelles elle s'est fondée pour autoriser le licenciement de M. B... tenant en l'absence de prescription des faits reprochés au salarié, en ce que la matérialité des faits consistant, d'une part, en un comportement humiliant, insultant voire menaçant de M. B... à l'égard de ses collègues et d'autre part, en un comportement et des propos diffamants, déloyaux et irrespectueux à l'encontre de la direction du GIE-GPIS était établie, en ce que ces faits, présentaient à eux seuls, un degré suffisant de gravité pour justifier la mesure de licenciement et que la demande d'autorisation de licenciement ne présentait pas de lien avec les mandats du salarié. En revanche, la ministre du travail, qui s'est bornée à viser la décision de l'inspectrice du travail sans rappeler les motifs pour lesquels cette autorité avait refusé à l'employeur l'autorisation de licenciement sollicitée, n'a pas mentionné les considérations pour lesquelles elle a estimé que les motifs sur lesquels s'était fondée l'inspectrice du travail pour refuser d'accorder l'autorisation de licencier le salarié étaient erronés. Ainsi elle n'a pas précisé les raisons pour lesquelles elle a considéré que certains des faits en cause n'étaient, contrairement à l'appréciation portée par l'inspectrice, pas imputables à l'employeur ou que les faits tenant à un comportement et à des propos diffamants, déloyaux et irrespectueux de M. B... à l'encontre de la direction du GIE- GPIS n'avaient pas été commis à l'occasion de l'exercice de ses mandats représentatifs et étaient ainsi rattachables à l'exécution de son contrat de travail. Elle n'a pas davantage expliqué pourquoi c'était à tort que l'inspectrice du travail avait, pour se prononcer sur la demande qui lui était soumise, retenu que les correspondances WhatsApp reprochées au requérant présentaient un cadre privé. Dans ces conditions, la ministre du travail qui s'est bornée à examiner les différents éléments de la demande d'autorisation de licenciement sans même préciser, ainsi qu'il a été dit, les motifs retenus par l'inspectrice du travail pour rejeter cette demande, circonstance qui ne permet pas, à la seule lecture de la décision, de comprendre les considérations pour lesquelles elle estimait illégal le motif retenu par l'inspectrice du travail, la ministre du travail a méconnu l'obligation de motivation particulière de sa décision annulant la décision de l'inspectrice du travail refusant d'accorder l'autorisation de licenciement du salarié découlant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui se distingue de l'obligation de motivation de sa décision accordant l'autorisation de licenciement du salarié en application des dispositions de l'article R. 2421-5 du code du travail.
6. Il s'ensuit que la décision en litige en tant qu'elle annule la décision de l'inspectrice du travail est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision de la ministre du travail, qui présente le caractère d'une décision indivisible, doit être annulée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le moyen retenu par le présent arrêt étant le mieux à même de régler le litige à la date de la décision contestée, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 17 septembre 2021.
Sur la décision de l'inspectrice du travail :
8. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d'autorisation de licenciement, le ministre chargé du travail doit, s'il estime cette décision illégale, ainsi qu'il a déjà été dit, l'annuler puis, étant saisi de la demande de l'employeur du fait de cette annulation, il doit se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Il s'ensuit que l'annulation par le juge de la décision du ministre du travail, qui se prononçant sur la demande de l'employeur, a accordé l'autorisation de licencier le salarié, ne peut avoir pour effet de faire renaître la décision de l'inspecteur du travail refusant d'accorder cette autorisation. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce que la cour confirme la décision de l'inspectrice du travail et celles à fin d'annulation de cette décision présentée à titre subsidiaire par le GIE-GPIS doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le GIE-GPIS :
9. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Aux termes de l'article L. 2422-1 du même code : " Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s'applique aux salariés investis d'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ; 2° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité social et économique, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre de la délégation du personnel du comité social et économique, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections au comité social et économique ; (...) ".
10. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de deux mois ouvert par l'article L. 1332-4 du code du travail à l'employeur pour engager des poursuites disciplinaires à compter du jour où il a pleinement connaissance des faits reprochés au salarié a été régulièrement interrompu préalablement à une annulation d'une décision l'autorisant à licencier un salarié protégé, l'employeur dispose, après cette annulation, d'un délai de deux mois à compter de la réintégration du salarié, si celui-ci la demande, pour poursuivre la procédure disciplinaire pour les mêmes faits. Dans ces conditions, les conclusions présentées par le GIE-GPIS tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de se prononcer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement de M. B... dans un délai de quinze jours doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le GIE-GPIS au titre des frais liés à l'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GIE-GPIS le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2124498 du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Paris et la décision de la ministre du travail du 17 septembre 2021 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au groupement d'intérêt économique Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
V. LARSONNIER La présidente,
A. MENASSEYRE
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03961 2