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29/12/2023 | FRANCE | N°22NC02700

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 29 décembre 2023, 22NC02700


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par requêtes distinctes, M. E... A... et Mme B... A... née D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy :



1°) de prononcer l'annulation des arrêtés du 29 avril 2021, par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes de délivrance d'un certificat de résidence algérien, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office

;



2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de leur délivrer un cert...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. E... A... et Mme B... A... née D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy :

1°) de prononcer l'annulation des arrêtés du 29 avril 2021, par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leurs demandes de délivrance d'un certificat de résidence algérien, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de leur délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour comportant autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.

Par un jugement nos 2102277 et 2102279 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a prononcé l'annulation des arrêtés contestés et a ordonné au préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme A....

I. Par une requête n° 22NC02700 enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement en tant qu'il la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 avril 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien présentée sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour comportant autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué aurait dû être annulé sur le fondement de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce qui impliquait nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence algérien et non d'une autorisation provisoire de séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration avait été émis plus de deux ans auparavant ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est cru en situation de compétence liée ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant justifie la délivrance à ses parents d'un certificat de résidence algérien.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 22 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

II. Par une requête n° 22NC02701 et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2022 et 26 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement en tant qu'il le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 avril 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien présentée sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour comportant autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué aurait dû être annulé sur le fondement de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce qui impliquait nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence algérien et non d'une autorisation provisoire de séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration avait été émis plus de deux ans auparavant ;

- le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est cru en situation de compétence liée ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant justifie la délivrance à ses parents d'un certificat de résidence algérien.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 22 septembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 septembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants algériens, nés respectivement le 18 septembre 1979 et le 16 septembre 1987, entrés sur le territoire français le 13 octobre 2017 en compagnie de leurs trois enfants mineurs, sous couvert de visas de court séjour, ont demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle, par un courrier reçu le 4 juillet 2018, la délivrance de titres de séjour en qualité de parents d'un enfant malade. Par deux arrêtés du 29 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M et Mme A... font appel du jugement du 16 novembre 2021, en tant que le tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés contestés sur le fondement de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sans se prononcer sur les autres moyens de légalité susceptibles d'entraîner la délivrance de certificats de résidence algérien, correspondant à leurs conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, a seulement ordonné au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit aux conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal tendant à la délivrance de certificats de résidence algérien :

2. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

3. M. et Mme A... font appel du jugement du 16 novembre 2021 en tant que, se bornant à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour, ce jugement n'a fait que partiellement droit à leurs conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Il appartient à la cour, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant elle, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale des requérants tendant à ce que leur soient délivrés des certificats de résidence algérien.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".

5. Ces stipulations ne prévoient la délivrance d'un certificat de résidence qu'à l'étranger lui-même malade et non à l'accompagnant ou aux parents d'un enfant malade. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'entrés en France le 13 octobre 2017 sous couvert de visas de court séjour, M. et Mme A..., tous deux ressortissants algériens, se sont maintenus irrégulièrement en France à l'expiration de leurs visas et n'ont sollicité leur régularisation au regard de leur droit au séjour que le 4 juillet 2018. S'ils se prévalent de la durée de leur séjour habituel en France, de la scolarisation de leurs trois enfants nés en 2012, 2014 et 2016, respectivement en classe de CE2, de CP et en moyenne section, de leur bonne intégration, de la circonstance qu'ils sont hébergés par le père de M. A... dont l'état de santé nécessite leur soutien et de celui de leur fils C..., atteint de la maladie de Duchenne, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le père de M. A... nécessiterait l'assistance permanente d'une tierce personne en raison de son état de santé ni que les traitements médicamenteux dont bénéficie leur fils ne pourraient être poursuivis en Algérie. Eu égard aux conditions de leur séjour et au caractère récent de celui-ci à la date des arrêtés du 29 avril 2021, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer des cartes de résidence algérien doit être écarté.

8. En dernier lieu, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les requérants qui, quand bien même ils seraient fondés, ne seraient pas de nature à justifier le prononcé de l'injonction demandée tendant à la délivrance de certificats de résidence algérien.

Sur les conclusions à fin d'injonction fondées sur la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Lorsque l'exécution d'une décision juridictionnelle implique normalement, eu égard à ses motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement de l'art. L. 911-1, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution de la décision juridictionnelle implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire.

10. Les requérants versent au dossier un bilan pluridisciplinaire daté du 16 août 2022, lequel indique la mise en place depuis le 1er août 2022 d'une corticothérapie destinée à ralentir la survenance des conséquences de la maladie dégénérative dont souffre l'enfant C... et nécessitant un suivi au plan ophtalmologique et diététique dans un délai de six mois à un an. Ce bilan fait par ailleurs état de la poursuite de séances de kinésithérapie à raison d'une à deux fois par semaine, de l'absence de particularité du bilan cardiologique, d'une stabilité au plan fonctionnel du bilan neuro-pédiatrique et du bilan de médecine physique et de rééducation fonctionnelle, marqué cependant par une dégradation de la fonction motrice. Il ne résulte pas de l'instruction que le fils des requérants bénéficierait à la date de la présente décision d'une thérapie génique. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, il ne résulte dès lors pas de l'instruction que l'intérêt supérieur de l'enfant C... commanderait qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. et Mme A..., en leur qualité de parents d'enfant malade, des certificats de résidence algérien plutôt que des autorisations provisoires de séjour. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, après avoir accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le tribunal n'a pas enjoint au préfet de leur délivrer des certificats de résidence algérien.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de leurs requêtes, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté partiellement leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... née D..., à M. E... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère.

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé : M. Bourguet-ChassagnonLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

Nos 22NC02700, 22NC02701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02700
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Mariannick BOURGUET-CHASSAGNON
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;22nc02700 ?
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