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29/12/2023 | FRANCE | N°22NC02521

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 29 décembre 2023, 22NC02521


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence.



Par un jugement n° 2106700 du 20 octobre 2021, la magistrate désigné

e par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à une formation collégiale les conclus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2106700 du 20 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé à une formation collégiale les conclusions relatives au refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Par un jugement n° 2107138 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, sous le n° 22NC02521, M. A..., représenté par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2021 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Haut-Rhin du 26 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ainsi que celle du 29 septembre 2021 portant assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il aurait dû être admis au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code en question ; le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'éloignement est illégale dès lors qu'il remplissait les conditions justifiant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- l'assignation à résidence méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la mesure d'éloignement ne lui a jamais été valablement notifiée, de sorte que le délai de départ volontaire ne pouvait être regardé comme étant expiré ; le premier juge a omis de se prononcer sur ce moyen ;

- en indiquant dans son arrêté que la mesure est renouvelable tacitement au terme des 45 jours initiaux, le préfet méconnaît les dispositions des articles L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il fixe d'ores et déjà une durée de 90 jours pour l'assignation à résidence.

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête en ce qu'elle tend à l'annulation de son arrêté du 26 avril 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " a été délivré au requérant, en réponse à sa demande de titre de séjour du 8 novembre 2022.

Par un courrier du 31 janvier 2023, la cour a demandé à M. A... s'il entendait maintenir sa requête.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2023, M. A... fait valoir qu'il maintient sa requête dès lors que la décision litigieuse a reçu exécution et qu'il est resté en situation irrégulière jusqu'à la délivrance de son titre de séjour.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022.

II) Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, sous le n° 23NC00225, M. A..., représenté par Me Berry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Haut-Rhin du 26 avril 2021 portant refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il aurait dû être admis au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code en question ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur la requête en ce qu'elle tend à l'annulation de son arrêté du 26 avril 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié " a été délivré au requérant, en réponse à sa demande de titre de séjour du 8 novembre 2022.

Par un courrier du 6 février 2023, la cour a demandé à M. A... s'il entendait maintenir sa requête.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2023, M. A... fait valoir qu'il maintient ses conclusions car il avait contesté le refus de lui délivrer un titre portant la mention " vie privée et familiale ".

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 18 juillet 2001, est entré en France en 2017. Il a sollicité un titre de séjour en qualité d'ancien mineur confié à l'aide sociale à l'enfance pour pouvoir vivre en France, poursuivre ses études et trouver un travail, par une demande présentée le 26 juillet 2019 et complété en dernier lieu le 6 avril 2021. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par un arrêté du 29 septembre 2021, la même autorité a ordonné son assignation à résidence, pour une durée de 45 jours renouvelables. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un unique arrêt, M. A... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'assignation à résidence, ainsi que du jugement de la formation collégiale de cette juridiction rejetant sa demande d'annulation du refus de titre de séjour.

Sur l'étendue du litige :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. En outre, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a décidé d'accorder à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié ", par une décision du 25 janvier 2023, devenue définitive. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce titre de séjour n'aurait pas des effets équivalents à ceux qui avaient été sollicités par M. A.... La délivrance de ce titre de séjour a également abrogé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Ces mesures n'ont pas reçu exécution, en l'absence de départ effectif de l'intéressé ou de tentative d'éloignement mise en œuvre par l'administration. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi.

4. En revanche, la requête conserve son objet en tant qu'elle est dirigée contre la mesure d'assignation à résidence, qui a reçu exécution.

Sur l'assignation à résidence :

5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

6. La décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, édictée à l'encontre de M. A... le 26 avril 2021 par le préfet du Haut-Rhin, a été adressée au domicile que l'intéressé avait indiqué lors de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et dont il justifie par la production d'un contrat de bail et d'une quittance de loyer. M. A... allègue être demeuré à cette adresse, où lui a d'ailleurs été notifiée avec succès l'assignation à résidence. Le courrier de notification de l'arrêté du 26 avril 2021 a toutefois été retourné à la préfecture par les services postaux avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces circonstances particulières, il convient de considérer que le délai de départ volontaire n'a pas commencé à courir à compter du 28 avril 2021, date de l'échec de la tentative de présentation du pli par les services postaux, mais à partir du 29 septembre 2021, date à laquelle une copie de l'arrêté du 26 avril 2021 a été remise à M. A.... Par suite, ce dernier est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement des dispositions citées au point précédent, dès lors que le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé n'était pas expiré à la date à laquelle l'assignation à résidence a été édictée, soit le 29 septembre 2021.

7. Il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'assignation à résidence. Il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement n° 2106700 du 20 octobre 2021 dans cette mesure, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité sur ce point, et la décision d'assignation à résidence du 29 septembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'annulation de l'annulation à résidence, qui a été intégralement exécutée, n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. A... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

9. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la seule instance n° 22NC02521, le versement à Me Berry, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 000 euros TTC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ses conclusions présentées sur le même fondement dans l'instance n° 23NC00225 sont en revanche rejetées, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... dirigées contre les décisions du préfet du Haut-Rhin du 26 avril 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, ni sur les conclusions tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Strasbourg n° 2106700 du 20 octobre 2021 et n° 2107138 du 29 septembre 2022 en tant qu'ils statuent sur ces conclusions.

Article 2 : Le jugement n° 2106700 du 20 octobre 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2021.

Article 3 : L'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a assigné M. A... à résidence est annulé.

Article 4 : L'Etat versera à Me Berry, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros TTC en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 22NC02521.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me Berry et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023

La rapporteure,

Signé : A. Samson-DyeLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé :M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

Nos 22NC02521, 23NC00225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02521
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;22nc02521 ?
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