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29/12/2023 | FRANCE | N°22MA01900

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 29 décembre 2023, 22MA01900


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d'autre part, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de s

jour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et d'autre part, à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2201339 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B..., représenté par

Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 21 juin 2022 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 19 janvier 2022 qui lui refuse un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Traversini, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une incompétence négative, le préfet s'étant cru lié par l'avis du collège de médecins ;

- cette même décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 5 janvier 2017 du ministre chargé de la santé fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration de leurs missions, dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne peut pas avoir accès aux Comores aux soins et aux suivis médicaux indispensables à sa survie, son état de santé n'ayant pas connu d'évolution défavorable depuis la délivrance pour ce motif du titre de séjour à renouveler ;

- en lui refusant l'admission au séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code, résidant en France depuis dix-neuf ans et y ayant sa sœur et ses quatre enfants ;

- le refus a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du même code et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'éloignement en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code compte tenu de son état de santé et s'avère également illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

La requête de M. B... a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.

La demande d'aide juridictionnelle de B... a été rejetée par une décision du 28 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Revert.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né en 1971 et de nationalité comorienne, qui est entré en France le 31 juillet 2013, a demandé le 18 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2022, pris après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 21 juin 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté pris en ses trois objets.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".

3. En premier lieu, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le requérant a bénéficié du 7 décembre 2016 au 6 décembre 2017 lui aurait été accordé en considération de son état de santé, et qu'il est constant que sa précédente demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions citées au point 2 a été rejetée par décision du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juin 2019, devenue définitive, la demande de titre du 18 mai 2021 sur laquelle cette autorité s'est prononcée par l'arrêté litigieux n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une demande de renouvellement de titre de séjour, mais une nouvelle demande.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que pour rejeter la demande de M. B..., le préfet se serait cru lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 16 décembre 2021, ni que, par conséquent, il se serait abstenu d'exercer pleinement sa compétence. Le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait le refus de titre de séjour ne peut donc qu'être écarté.

5. En troisième lieu, le collège des médecins de l'OFII, consulté sur la demande de titre de séjour de M. B..., qui souffre à la date de l'arrêté en litige d'une hémiplégie gauche spastique secondaire à hématome intra-parenchymateux capsulo-thalamique droit, a considéré, dans son avis du 16 décembre 2021, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins existant aux Comores, dont il a la nationalité, il pourrait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Les pièces médicales versées au dossier d'instance montrent que son affection, qui se manifeste par une hémiparésie gauche, une paralysie faciale centrale droite, une aphasie et de troubles cognitifs, nécessite une prise en charge médicale à domicile par une équipe d'infirmiers pour la prise de traitements, une assistance quotidienne ainsi qu'une rééducation par kinésithérapie et orthophonie.

6. Par la seule production, d'une part, d'attestations de l'infirmier libéral qui assure sa prise en charge médicale au domicile de sa sœur, d'autre part, de certificats de ses médecins traitant, kinésithérapeute et orthophoniste, qui ne se prononcent que sur la nature de son affection et des soins nécessaires, d'une demande d'aide formulée en janvier 2022 auprès d'une maison départementale des personnes handicapées, et enfin, d'un rapport de l'Union des Comores établi en 2014, au sujet de la politique nationale de santé de ce pays de 2014 à 2025, M. B... ne conteste pas efficacement l'appréciation portée par le préfet, qui s'est approprié les conclusions du collège de médecins, selon laquelle, compte tenu de l'offre des soins existant aux Comores, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. En soutenant par ailleurs qu'il ne dispose pas aux Comores d'attaches familiales qui pourraient lui porter l'assistance dont il a besoin et que son affection le prive des revenus nécessaires à cette assistance par un tiers, M B... ne remet pas utilement en cause, eu égard à sa pathologie, l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine et sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions, citées au point 2, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni au regard des dispositions de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose quant à lui que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles (...) et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. (...) ".

8. D'une part, pour soutenir résider en France depuis dix-neuf ans à la date de l'arrêté en litige, dont les motifs datent son entrée sur le territoire français au 31 juillet 2013, M. B... ne produit aucune autre pièce que des attestations et certificats médicaux qui se bornent à préciser qu'il souffre de son affection depuis le 5 novembre 2012 et qu'il est suivi médicalement depuis cette date. S'il ressort de ces mêmes documents qu'il est hébergé chez sa sœur, titulaire d'un certificat de résident valable jusqu'au 5 mai 2023, et que ses enfants lui apportent l'aide dont il a besoin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux enfants nés à Mayotte en 1999 et en 2002, et ayant acquis la nationalité française, résideraient sur le territoire métropolitain, et que ses deux autres enfants, nés à Nice en 2007 et en 2010, et de nationalité française, résideraient à ses côtés, et non chez leur mère, au sujet de laquelle l'intéressé ne livre aucune précision. Ainsi, alors qu'il n'est pas établi que le requérant serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, la décision de refus en litige n'a pas, en l'espèce, porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de stipulations et dispositions citées au point 7 ne peuvent donc être accueillis.

9. D'autre part, pour les motifs énoncés aux points précédents, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu refuser de faire droit à la demande de titre de M. B....

10. Enfin, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par adoption des motifs retenus à bon droit et avec suffisamment de précision par les premiers juges, au point 9 de leur jugement.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".

12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, il y a lieu d'écarter les moyens, présentés au soutien des seules conclusions dirigés contre la mesure d'éloignement, tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 2022 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

N° 22MA019002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01900
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-29;22ma01900 ?
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