Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme globale de 37 362, 87 euros au titre des préjudices subis, d'enjoindre à la région Ile-de-France de procéder à la réfection de l'étanchéité de la cour du lycée Racine, à la réfection du sol carrelé de la salle polyvalente de ce lycée et à la réfection du groupe sanitaire des élèves, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de rejeter les conclusions de la région Ile-de-France tendant à la désignation d'un nouvel expert, et de mettre à la charge de la région Ile-de-France les entiers dépens de l'instance, à hauteur de 21 113, 38 euros.
Par un jugement n° 1409847/5-2 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a condamné la région Ile-de-France à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème, d'une part, la somme de 11 768,25 euros en réparation des préjudices subis, d'autre part, la somme de 21 113, 38 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par l'arrêt n° 15PA03213 du 29 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la région Ile-de-France, a porté à 12 795 euros la somme que la région Ile-de-France a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème, a réformé le jugement n° 1409847/5-2 du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt et a rejeté le surplus des conclusions incidentes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème.
Par la décision n° 404268 du 6 avril 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 juillet 2016 en tant qu'il a, d'une part, limité la condamnation de la région Ile-de-France à la somme de 12 795 euros et, d'autre part, rejeté les conclusions incidentes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Ile-de-France d'effectuer sur l'ouvrage public les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Paris.
Par l'arrêt n° 18PA01238 du 20 décembre 2018, la cour a réformé le jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Paris en portant le montant de la somme mise à la charge de la région Ile-de-France à 16 940,22 euros et a enjoint à la région Ile-de-France de " faire procéder à des travaux permettant d'assurer l'étanchéité des éléments défectueux du lycée Racine, à savoir, d'une part, la réfection de l'étanchéité de la cour du lycée Racine, lors de laquelle l'état des réseaux enterrés sous le dallage de la cour devra être vérifié et les travaux de réfection qui s'imposeront devront être réalisés, et, d'autre part, la réfection du sol carrelé de la salle polyvalente / salle de spectacle comprenant une étanchéité liquide de type système d'étanchéité liquide (SEL) sous carrelage ayant une garantie de dix ans ", sous astreinte de 100 euros par jour à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la notification de l'arrêt.
Par l'arrêt n° 21PA01191 du 21 décembre 2021, la cour a condamné la région Ile-de-France à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème la somme de 35 322 euros et à l'Etat la somme de 23 548 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'arrêt n° 18PA01238 du 20 décembre 2018 et a fixé le taux journalier de l'astreinte à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et jusqu'à ce que la région Ile-de-France justifie devant la cour avoir exécuté l'arrêt du 20 décembre 2018.
Procédure devant la cour :
I. Par un courrier du 13 septembre 2023, la cour a demandé aux parties, dans l'instance enregistrée sous le n° 21PA01191, de lui faire connaître la nature et la date des mesures prises afin d'exécuter l'arrêt du 20 décembre 2018, c'est-à-dire toute mesure justifiant de la réalisation de l'état d'avancement des travaux permettant d'assurer l'étanchéité des éléments défectueux du lycée Racine, ou de faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.
Par une lettre enregistrée le 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème, représenté par Me Cazin, a informé la cour qu'aucun commencement d'exécution des travaux n'a été réalisé par la région Ile-de-France pendant l'été 2023.
Par des mémoires enregistrés les 28 septembre et 21 novembre 2023, la région Ile-de-France demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour du 21 décembre 2021 ainsi que sur les conclusions tendant à ce que la cour fixe une astreinte définitive et, par suite, de rejeter les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème de vérifier, au contradictoire des parties si, compte tenu des travaux d'étanchéité réalisés et réceptionnés le 24 mars 2023, ainsi que des travaux concernant le réseau d'eau de pluie réalisés en juin 2023, l'humidité persiste dans l'immeuble ;
3°) de constater en opportunité l'inutilité de liquider l'astreinte fixée par la cour dans son arrêt du 21 décembre 2021 et du prononcé d'une astreinte définitive à son encontre du fait des travaux d'étanchéité déjà réalisés et des futurs travaux portant sur les réseaux d'eaux pluviales situés dans et sous la cour du lycée Racine et initiés dans le cadre d'une nouvelle expertise judiciaire dans le cadre d'une procédure en cours l'opposant à la société 16 Rocher et à la société Swisslife Dynapierre ainsi que leur caractère suffisant et, par voie de conséquence, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour du 21 décembre 2021 ainsi que sur les conclusions tendant à ce que la cour fixe une astreinte définitive ;
4°) à titre très subsidiaire, de moduler l'astreinte en réduisant le taux et en prenant en considération uniquement la période courant du délai fixé par l'arrêt du 21 décembre 2021 au début des travaux des sanitaires le 24 juin 2022 qui ont permis la mise en place de l'étanchéité pérenne au niveau du mur mitoyen de l'immeuble du 27, rue de Rome et la suppression définitive des désordres ;
5°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- des travaux de dépose des faïences murales et des carrelages au sol des sanitaires ayant un ou deux murs mitoyens avec l'immeuble du 27 rue de Rome et ceux consistant à intégrer un complexe d'étanchéité sous carrelage de type système d'étanchéité liquide avant repose des faïences et carrelages des différents sanitaires ont été achevés le 24 mars 2023 ;
- une demande de devis pour les travaux de rénovation du sol de la salle polyvalente et de spectacle a été adressée à la société BATIX- TCE ;
- dans le cadre de l'expertise prescrite par une ordonnance du 29 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris à la demande de la société 16 Rocher et de la société Swisslife Dynapierre, elle a fait réaliser un diagnostic complet des réseaux d'étanchéité sous la cour, qui n'a pas fait apparaître de défaut majeur ;
- les travaux de restructuration du réfectoire ont pris du retard du fait de la découverte de matériaux contenant du plomb, de la pandémie sanitaire du covid 19 et des retards de levée de réserves et d'achèvement des travaux ; les travaux n'ont été réceptionnés que le 14 juin 2022 ; la base vie du chantier qui était édifiée dans la cour du lycée n'a été démontée que le 15 mai 2022 ; elle est ainsi de bonne foi quand elle soutient qu'elle n'a pas pu commencer les travaux d'étanchéité de la cour du fait du précédent chantier de restructuration du réfectoire ;
- l'expert judiciaire, désigné par l'ordonnance du 29 avril 2022 du juge des référés, a préconisé la réfection du seul réseau d'eaux pluviales qui est l'unique cause des désordres ; les travaux ont été réalisés le 19 juin 2023 ;
- la réalisation de l'ensemble des travaux d'étanchéité de grande ampleur de la cour n'a matériellement pas été rendue possible du fait des opérations d'expertise judiciaire toujours en cours, des constats au contradictoire des parties devant être effectués ;
- dans ces conditions, elle a procédé à la réalisation quasi complète des obligations mises à sa charge par la cour lors du prononcé de l'astreinte provisoire ;
- le montant de l'astreinte provisoire est disproportionné eu égard aux travaux qui ont déjà été effectués ; le requérant a dû constater que les désordres dus aux infiltrations d'eau ont cessé depuis le 24 mars 2023, date de réception des travaux d'étanchéité sous carrelage au sol et au mur dans les sanitaires mitoyens à l'immeuble du 27 rue de Rome ; ces travaux sont suffisants pour assurer l'étanchéité du mur mitoyen ; d'autres travaux ne sont pas nécessaires ;
- le requérant doit vérifier au contradictoire des parties si les désordres ont disparu à la suite des travaux dans les sanitaires mitoyens ce qui rendrait inutiles les travaux de réfection de la salle polyvalente ; dans ces conditions, le prononcé d'une astreinte est infondé et injustifié ;
- le montant de l'astreinte fixé à la somme de 179 000 euros n'est pas justifié par le requérant ;
- en opportunité, la liquidation de l'astreinte n'est pas justifiée ; dans le cadre de la nouvelle expertise judiciaire, le débat est de nouveau soulevé sur l'origine des désordres ; les travaux d'étanchéité déjà réalisés et les futurs travaux de réfection des réseaux d'eaux pluviales situés dans et sous la cour du lycée Racine et initiés dans le cadre de la nouvelle expertise doivent être pris en compte ;
- la demande de majoration de l'astreinte sera rejetée ;
- à titre très subsidiaire, le taux de l'astreinte devra être modulé très fortement afin de tenir compte des travaux déjà exécutés et de sa bonne foi ; seule la période courant du délai fixé par l'arrêt du 21 décembre 2021, jusqu'au début des travaux d'étanchéité du mur mitoyen avec la réfection des sanitaires des élèves, soit le 24 juin 2022, doit être retenue ;
- la demande de prononcé d'une astreinte définitive doit être rejetée eu égard aux travaux déjà effectués, à sa bonne foi et à l'impossibilité matérielle d'effectuer certains travaux.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 22PA05495 le 26 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème, représenté par Me Cazin, demande à la cour :
1°) de liquider l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt de la cour du 21 décembre 2021, à hauteur de 179 000 euros ou, à titre subsidiaire, à hauteur de 71 600 euros, somme à parfaire à la date de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ;
2°) de lui allouer l'intégralité de l'astreinte liquidée sur le fondement de l'article L. 911-8 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre à la région Ile-de-France d'exécuter l'arrêt n°18PA01238 du 20 décembre 2018, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la région Ile-de-France n'a pas entrepris les travaux permettant d'assurer l'étanchéité des éléments défectueux du lycée Racine qu'elle aurait dû réaliser avant le 21 mai 2019 en exécution de l'arrêt de la cour du 20 décembre 2018 ; dans ces conditions, il y a lieu de liquider l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 21 décembre 2021 ;
- le taux journalier de l'astreinte provisoire qui a été fixé à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, soit à compter du 21 décembre 2021, doit être majoré à 500 euros par jours de retard et la région Ile-de -France être condamnée à verser la somme de 179 000 euros, à parfaire à la date de la décision à intervenir, au titre de la liquidation de l'astreinte ;
- à titre subsidiaire, le taux journalier de l'astreinte provisoire doit être maintenu à 200 euros par jour de retard et la région Ile-de -France être condamnée à verser la somme de 71 600 euros, à parfaire à la date de la décision à intervenir, au titre de la liquidation de l'astreinte ;
- la région Ile-de-France faisant preuve d'une mauvaise volonté caractérisée pour exécuter l'arrêt de la cour du 20 décembre 2018 alors que les infiltrations d'eau subies par l'immeuble endommagent considérablement la cage d'escalier de l'immeuble et notamment les parties en bois, il convient pour la cour de prononcer une astreinte définitive dont le taux doit être fixé à 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par une lettre enregistrée le 14 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème, représenté par Me Cazin, a informé la cour qu'aucun commencement d'exécution des travaux n'a été réalisé par la région Ile-de-France pendant l'été 2023.
La région Ile-de-France a versé dans l'instance n° 22PA05495 les mêmes mémoires enregistrés les 28 septembre et 21 novembre 2023 que ceux produits dans l'instance n° 21PA01191.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il soutient en outre que :
- la région Ile-de-France ne peut remettre en cause le principe même de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour le 20 décembre 2018 au stade de sa liquidation ;
- l'expertise judiciaire diligentée à la demande des sociétés 16 Rocher et Swisslife Dynapierre ne porte pas sur les mêmes parties du lycée Racine ; il n'a pas été mis dans la cause ; en tout état de cause, le nouvel expert ne remet pas en cause les conclusions de l'expertise menée par M. A... ;
- au stade de l'exécution, l'autorité de la chose jugée interdit au juge de l'exécution de revenir sur les motifs essentiels de sa décision ;
- dès 2018, la cour a enjoint à la région Ile-de-France de procéder à la vérification et à la réparation des réseaux d'eaux pluviales, ce qui n'a toujours pas été effectué ;
- il n'appartient pas au juge de l'exécution de lui enjoindre de constater contradictoirement que les travaux effectués dans les sanitaires auraient fait cesser la présence d'humidité dans les parties communes de l'immeuble ; les conclusions de la région Ile-de-France sont irrecevables ;
- les travaux de rénovation du sol de la salle polyvalente n'ont été commandés que le 27 septembre 2023 ;
- seuls les travaux dans les sanitaires du lycée ont été effectués.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marceau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème, et de Me Maridonneau, avocat de la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. A compter de janvier 2009, l'immeuble situé au 27 rue de Rome à Paris 8ème a connu des infiltrations d'eau dans ses parties communes et dans un appartement situé au premier étage. Par un jugement du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a condamné la région Ile-de-France à verser au syndicat des copropriétaires de cet immeuble la somme de 11 768,25 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 15PA03213 du 29 juillet 2016, la cour a réformé ce jugement en portant le montant de la somme à la charge de la région Ile-de-France à 12 795 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par la décision n° 404268 du 6 avril 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il a, d'une part, limité la condamnation de la région Ile-de-France à la somme de 12 795 euros et, d'autre part, rejeté les conclusions incidentes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Ile-de-France d'effectuer sur l'ouvrage public les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres et il a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris. Par l'arrêt n° 18PA01238 du 20 décembre 2018, la cour a réformé le jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Paris en portant le montant de la somme mise à la charge de la région Ile-de-France à 16 940,22 euros et a enjoint à la région Ile-de-France de " faire procéder à des travaux permettant d'assurer l'étanchéité des éléments défectueux du lycée Racine, à savoir, d'une part, la réfection de l'étanchéité de la cour du lycée Racine, lors de laquelle l'état des réseaux enterrés sous le dallage de la cour devra être vérifié et les travaux de réfection qui s'imposeront devront être réalisés, et, d'autre part, la réfection du sol carrelé de la salle polyvalente / salle de spectacle comprenant une étanchéité liquide de type système d'étanchéité liquide (SEL) sous carrelage ayant une garantie de dix ans ". La cour a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la notification de l'arrêt.
2. Par l'arrêt n° 21PA01191 du 21 décembre 2021, la cour a condamné la région Ile-de-France à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème la somme de 35 322 euros et à l'Etat la somme de 23 548 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'arrêt n° 18PA01238 du 20 décembre 2018 pour la période écoulée jusqu'au 21 décembre 2021, et a fixé le taux journalier de l'astreinte à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et jusqu'à ce que la région Ile-de-France justifie devant la cour avoir exécuté l'arrêt du 20 décembre 2018. Le 23 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème a saisi la cour d'une demande tendant à la majoration et à la liquidation de l'astreinte provisoire au taux fixé par l'arrêt du 21 décembre 2021 et à enjoindre à la région Ile-de-France d'exécuter l'arrêt n°18PA01238 du 20 décembre 2018, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir.
3. Le document intitulé " requête aux fins de liquidation d'une astreinte provisoire " présenté le 23 décembre 2022 par Me Cazin pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème et enregistré sous le n° 22PA05495 constitue en réalité un mémoire faisant suite à sa demande d'exécution de l'arrêt n°18PA01238 du 20 décembre 2018, enregistrée sous le n° 21PA01191. Par suite, ce document doit être rayé du registre du greffe de la cour et joint à la requête enregistrée sous le n° 21PA01191. Les mémoires et les pièces, qui ont été enregistrés sous le n° 22PA05495, doivent être versés dans l'instance n° 21PA01191.
4. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
5. Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée.
Sur l'exécution de l'arrêt de la cour du 20 décembre 2018 :
6. Par l'arrêt n° 18PA01238 du 20 décembre 2018, notifié à la région Ile-de-France le 21 décembre 2018, la cour a, ainsi qu'il a déjà été dit au point 2, enjoint à la région Ile-de-France de faire procéder à des travaux consistant en la réfection, d'une part, de l'étanchéité de la cour du lycée Racine, lors de laquelle l'état des réseaux enterrés sous le dallage de la cour devra être vérifié et les travaux de réfection qui s'imposeront devront être réalisés, et, d'autre part, du sol carrelé de la salle polyvalente / salle de spectacle comprenant une étanchéité liquide de type système d'étanchéité liquide (SEL) sous carrelage ayant une garantie de dix ans.
7. Il résulte de l'instruction que des travaux de dépose des faïences murales et des carrelages au sol des sanitaires ayant un ou deux murs mitoyens avec l'immeuble du 27 rue de Rome ainsi que des travaux consistant à intégrer un complexe d'étanchéité sous carrelage de type système d'étanchéité liquide avant repose des faïences et carrelages des différents sanitaires ont été achevés le 24 mars 2023. Toutefois, ces travaux n'étaient pas prescrits par l'arrêt de la cour du 20 décembre 2018. Si la région allègue que ces travaux, ainsi que des travaux réparatoires du réseau d'eau pluviale dont elle fait état dans le cadre d'un litige qui l'oppose à une société tierce, auraient remédié aux infiltrations provoquant des désordres dans les locaux privatifs situés au rez-de-chaussée de l'immeuble, elle n'apporte, en toute hypothèse, aucun élément établissant que ceux-ci auraient des effets au moins équivalents aux travaux que l'arrêt du 20 décembre 2018 lui a enjoint d'accomplir. Dans ces conditions, la région Ile-de-France ne peut valablement invoquer la réalisation de ces travaux pour justifier de l'exécution de l'arrêt de la cour du 20 décembre 2018.
8. Il résulte de l'instruction que les travaux permettant d'assurer l'étanchéité des éléments défectueux du lycée Racine, prescrits par l'arrêt de la cour du 20 décembre 2018, n'ont toujours pas été entièrement effectués. S'agissant des travaux de réfection du sol carrelé de la salle polyvalente / salle de spectacle du lycée Racine, la région Ile-de-France se borne à produire une demande de devis en date du 27 septembre 2023 adressée à la société BATIX TCE portant sur des travaux de rénovation du sol de cette salle. Ce document, qui de par sa nature ne saurait être regardé comme un accord formel de la région d'engager les travaux, est insuffisant pour attester que les travaux de la salle polyvalente / salle de spectacle de l'établissement ont reçu un début d'exécution.
9. S'agissant des travaux permettant d'assurer l'étanchéité de la cour du lycée, la région Ile-de-France a fait réaliser un diagnostic de l'état des réseaux des eaux pluviales et des eaux usées ainsi que des ouvrages particuliers de la cour et des bâtiments du lycée, dans le cadre de l'expertise prescrite par une ordonnance du 29 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris saisi par la société 16 Rocher et la société Swisslife Dynapierre à fin de faire constater l'aggravation des désordres liés à des infiltrations d'eau subis par l'immeuble dont elles sont propriétaires situé dans la rue du Rocher et qui dispose d'un mur mitoyen avec le lycée Racine. Si le rapport de diagnostic de l'état des réseaux du lycée Racine, remis en janvier 2023, répond à la demande de vérification de l'état des réseaux enterrés sous le dallage de la cour prescrite par l'arrêt de la cour, aucun commencement des travaux visant à remédier au défaut d'étanchéité de la cour du lycée n'a été effectué. Or, contrairement à ce que soutient la région Ile-de-France, l'expertise judiciaire en cours ne fait pas obstacle à la réalisation des travaux prescrits par la cour en vue de remédier aux désordres de l'immeuble du 27 rue de Rome dès lors que cette expertise s'inscrit dans le cadre de désordres portant sur un autre immeuble, certes également mitoyen du lycée Racine, mais situé dans la rue du Rocher, c'est-à-dire, à l'opposé de l'immeuble du 27 rue de Rome. Dans ces conditions, les causes des désordres peuvent être différentes. Il n'y a donc pas lieu pour la région Ile-de-France d'attendre le dépôt du rapport d'expertise dans la procédure judiciaire l'opposant à la société 16 Rocher et à la société Swisslife Dynapierre, ni la fin de cette dernière pour exécuter l'arrêt de la cour du 20 décembre 2018. En tout état de cause, s'il ressort du rapport de diagnostic de l'état des réseaux du lycée qu'une des gouttières situées contre la parcelle de l'immeuble du 16 rue du Rocher comporte de " multiples fissures puis un vide partiel donnant directement dans le sol " avec un " exutoire de gouttière complètement obstrué " et que cette gouttière serait ainsi à l'origine des infiltrations d'eau constatées au niveau du mur mitoyen de l'immeuble du 16 rue du Rocher, ce rapport mentionne également la très grande vétusté et l'état très dégradé de certaines parties des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées du lycée, dont notamment d'une canalisation située sous la cour principale, et relève que le revêtement de cette cour est en mauvais état et comporte des fissures, que la cour présente des contre-pentes notamment par temps de pluie, que les paniers placés dans les siphons de la cour sont en très mauvais état et que de nombreux siphons sont bouchés. En outre, il mentionne que les canalisations en fonte près des logements de l'établissement mitoyens de la cour secondaire située côté rue de Rome sont très vétustes et que l'inspection des réseaux d'eau pluviales n'a pas été possible du fait de l'état des canalisation trop encrassées situées sous la cour secondaire. Ce diagnostic confirme ainsi la nécessité et l'urgence à réaliser les travaux prescrits par la cour dans son arrêt du 20 décembre 2018.
10. En outre, la région Ile-de-France reprend les motifs déjà exposés devant la cour en 2021 tenant à ce que la réalisation d'importants travaux dans le réfectoire du lycée, déjà programmés à la date de l'arrêt de la cour du 20 décembre 2018, qui ont, en outre, pris du retard en raison de difficultés techniques apparues en cours de chantier et de la situation sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19, ont fait obstacle à la réalisation des travaux prescrits par la cour. Toutefois, comme l'a déjà jugé la cour dans son arrêt du 21 décembre 2021, à supposer que les travaux d'étanchéité de l'établissement ne pouvaient matériellement pas être exécutés dans le délai imparti par la cour en 2018 et que la réalisation des travaux de restructuration du réfectoire du lycée Racine faisait techniquement obstacle à l'exécution concomitante des travaux d'étanchéité, notamment de la cour du lycée, la région Ile-de-France ne démontre pas que ces travaux destinés à remédier aux désordres de l'immeuble situé 27 rue de Rome liés à l'étanchéité aient reçu un commencement d'exécution.
11. Il ressort des points 8 à 10 qu'à l'exception de la réalisation du diagnostic de l'état des réseaux des eaux pluviales et des eaux usées ainsi que des ouvrages particuliers de la cour et des bâtiments du lycée, dans le cadre d'une nouvelle procédure judiciaire à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème n'est pas partie, les travaux prescrits par l'arrêt de la cour du 20 décembre 2018 n'ont pas été réalisés et que l'impossibilité d'exécution des travaux d'étanchéité de la cour et de la réfection du sol de la salle polyvalente de l'établissement n'est pas établie. Il ressort des écritures de la région Ile-de-France que celle-ci souhaite en réalité attendre l'issue de la procédure judiciaire l'opposant à la société 16 Rocher et à la société Swisslife Dynapierre et, le cas échéant, l'identification de causes autres que celle du défaut d'étanchéité de la cour du lycée pour expliquer les désordres supportés par les immeubles mitoyens de l'établissement scolaire, indifféremment de ce que la cour a pu juger dans son arrêt du 20 décembre 2018. Il s'ensuit que la région d'Ile-de-France ne manifeste pas de volonté d'exécuter l'arrêt de la cour du 20 décembre 2018. Dans ces conditions, il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour dans son arrêt du 21 décembre 2021. Par voie de conséquence, la demande présentée par la région Ile-de-France tendant à ce que la cour reporte la date d'effet de l'astreinte à octobre 2023 doit être rejetée.
Sur la période à prendre en considération :
12. Il résulte de l'instruction que l'arrêt de la cour du 21 décembre 2021 a été notifié à la région Ile-de-France le jour même. En outre, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a déjà été dit, que les travaux de réfection des sanitaires du lycée n'ont pas été prescrits par la cour et que le défaut d'étanchéité des faïences murales et des carrelages au sol de ces sanitaires ayant un ou deux murs mitoyens avec l'immeuble du 27 rue de Rome n'est pas la cause exclusive des désordres liés aux infiltrations d'eau dans cet immeuble. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de fixer le terme de la période à prendre en compte à la date du début de réalisation de ces travaux d'étanchéité, c'est-à-dire le 24 juin 2022. Il s'ensuit que la période à prendre en compte est comprise entre le 22 décembre 2021 et le 29 décembre 2023 inclus, date de lecture du présent arrêt, soit une période de 738 jours.
Sur le taux de l'astreinte :
13. La cour n'ayant pas précisé le caractère définitif de l'astreinte prononcée dans son arrêt du 21 décembre 2021, cette astreinte doit être considérée comme provisoire en application des dispositions de l'article L. 911-6 du code de justice administrative citées au point 4. En vertu du dernier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la juridiction peut seulement modérer ou supprimer l'astreinte provisoire qu'elle a prononcée. Par suite, les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème tendant à ce que le taux de l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 21 décembre 2021 soit majoré et porté de 200 euros à 500 euros par jour de retard doivent être rejetées.
14. Compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du caractère limité de l'exécution de l'arrêt de la cour du 20 décembre 2018 consistant en la réalisation de la seule étude de diagnostic de l'état des réseaux des eaux pluviales et des eaux usées ainsi que des ouvrages particuliers de la cour et des bâtiments du lycée et de l'aggravation des désordres des parties en bois de la cage d'escalier de l'immeuble, il n'y a pas lieu de modérer ou de supprimer l'astreinte provisoire dont le taux a été fixé à 200 euros par l'arrêt du 21 décembre 2021. Par suite, pour la période du 22 décembre 2021 au 29 décembre 2023, date de lecture du présent arrêt, soit ainsi qu'il a déjà été dit 738 jours, le montant de l'astreinte s'élève à 147 600 euros.
Sur l'affectation du montant de l'astreinte :
15. L'article L. 911-8 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".
16. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, il y a lieu d'affecter 60 % du montant de l'astreinte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème, soit 88 560 euros, et 40 % de ce montant au budget de l'Etat, soit 59 040 euros.
Sur le taux de la nouvelle astreinte provisoire :
17. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'ancienneté des désordres affectant l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème , à l'aggravation des désordres concernant les parties en bois de la cage d'escalier de l'immeuble qui est soutenue par des étais et alors que, le cas échéant, si la région Ile-de-France persistait à refuser d'exécuter l'arrêt du 20 décembre 2018, la cour serait amenée à procéder à brève échéance à la liquidation de cette nouvelle astreinte provisoire, il y a lieu de fixer le taux de l'astreinte à 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt et jusqu'à ce que la région Ile-de-France justifie devant la cour avoir exécuté l'arrêt du 20 décembre 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire par la région Ile-de-France :
18. Le présent arrêt, qui se prononce sur une demande d'exécution de l'arrêt de la cour du 20 décembre 2018, n'implique aucune mesure d'exécution sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la région Ile-de-France tendant à ce qu'il soit enjoint au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème de vérifier, au contradictoire des parties si, compte tenu des travaux d'étanchéité réalisés dans les sanitaires et réceptionnés le 24 mars 2023 ainsi que des travaux concernant le réseau d'eau de pluie réalisés en juin 2023, les infiltrations d'eau ou les traces d'humidité ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la région Ile-de-France soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 3 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 22PA05495 sont rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes au dossier de la requête n° 21PA01191.
Article 2 : La région Ile-de-France est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème la somme de 88 560 euros et à l'Etat la somme de 59 040 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'arrêt n° 21PA01191 du 21 décembre 2021, pour la période comprise entre le 22 décembre 2021 et le 29 décembre 2023 inclus.
Article 3 : Le taux journalier de l'astreinte est fixé à 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt et jusqu'à ce que la région Ile-de-France justifie devant la cour avoir exécuté l'arrêt du 20 décembre 2018.
Article 4 : La région Ile-de-France versera au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème et à la région Ile-de-France.
Copie en sera adressée, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
V. LARSONNIER La présidente,
A. MENASSEYRE
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 21PA01191, 22PA05495 2