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28/12/2023 | FRANCE | N°23MA02049

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 23MA02049


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.



Par un jugement n° 2301282 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la Co

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Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme B... A..., représentée par Me Darmon, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2301282 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme B... A..., représentée par Me Darmon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au bénéfice de son conseil.

Elle soutient que :

- le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce et commis une erreur de qualification au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., de nationalité guatémaltèque, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... soutient, sans toutefois l'établir, être entrée régulièrement en France le 29 avril 2011 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. L'ensemble des pièces du dossier, composé notamment de documents médicaux, de documents bancaires, ou encore de contrats de travail, démontre toutefois que l'intéressée réside sur le territoire français de manière habituelle depuis l'année 2011, et a par ailleurs bénéficié d'une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne d'une durée de validité d'un an entre le 24 mai 2019 et le 23 mai 2020. Mme B... A... a suivi une formation professionnalisante de Réceptionniste en hôtellerie au sein du lycée hôtelier Paul Augier à Nice, du 9 mars au 12 novembre 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie, contrats de travail et certificats de travail produits par l'intéressée, que celle-ci a travaillé, sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, dans le secteur de l'hôtellerie, en octobre et décembre 2019, de mai à septembre 2021 puis d'avril 2022 à mars 2023, soit durant même la période à laquelle la décision contestée a été prise. La seule circonstance que les contrats sous couvert desquels Mme B... A... travaillait étaient des contrats à durée déterminée ne saurait lui retirer l'intégration professionnelle dont elle peut se prévaloir sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont la mère a obtenu la nationalité française en 2015, peut se prévaloir de liens familiaux et personnels d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme B... A... est fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... A... implique nécessairement l'édiction de telles mesures. Il y a lieu d'ordonner cette édiction dans un délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2301282 du 12 juillet 2023 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 16 février 2023 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B... A... un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... A..., à Me Darmon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur près le tribunal judiciaire de Nice

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023

2

N° 23MA02049

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02049
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : DARMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;23ma02049 ?
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