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28/12/2023 | FRANCE | N°23MA01988

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 23MA01988


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de Grimaud a délivré à M. D... C... un permis de construire pour la réalisation de dix logements, une piscine et un abri pour voitures sur un terrain situé 2 boulevard de Bartole sur le territoire communal, ensemble la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.



Par un jugement n° 2202651 du 27 juin 2023, le

tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de Grimaud a délivré à M. D... C... un permis de construire pour la réalisation de dix logements, une piscine et un abri pour voitures sur un terrain situé 2 boulevard de Bartole sur le territoire communal, ensemble la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 2202651 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Andréani, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 et la décision du 25 juillet 2022 du maire de Grimaud ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande devant le tribunal administratif n'est pas tardive du fait de la discontinuité et de l'irrégularité de l'affichage du permis de construire attaqué ;

- ce permis a été accordé au vu d'un dossier incomplet au regard de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme ;

- il méconnait les articles UC 8 et UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Grimaud ;

- il méconnait l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, M. C..., représenté par Me Drevet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la commune de Grimaud, représentée par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est également irrecevable faute pour le requérant de justifier d'un intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Andréani, représentant M. B..., et de Me Clément, représentant la commune de Grimaud.

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 14 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de Grimaud a délivré à M. D... C... un permis de construire pour la réalisation de dix logements, une piscine et un abri pour voitures sur un terrain situé 2 boulevard de Bartole sur le territoire communal, ensemble la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux. Il relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme irrecevable.

2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de cet article R. 424-15 : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) ". Aux termes de l'article A. 424-15 de ce même code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ". L'article A. 424-16 suivant ajoute : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (...) ". L'article A. 424-18 du même code précise enfin que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'affichage continu et régulier sur le terrain de l'autorisation d'urbanisme fait courir le délai de recours contentieux des tiers à son encontre, qui est de deux mois. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par ces dispositions, le juge doit apprécier la conformité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figure au dossier qui lui est soumis.

4. Outre, notamment, l'attestation d'un voisin ayant constaté la pose du panneau en mars 2022, M. C... a produit au dossier le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, des constats établis par un huissier de justice selon lesquels le permis de construire litigieux a été affiché les 29 mars, 29 avril et 4 juin 2022 sur le volet en bois d'un coffret abritant un compteur et aménagé dans le mur de clôture encadrant l'entrée de la propriété du pétitionnaire, au n° 2 bis du boulevard de Bartole. La circonstance que les photographies figurant dans ce procès-verbal montrent que la position du panneau sur le volet a été légèrement modifiée entre la première et la deuxième de ces dates ne révèle pas nécessairement que son affichage aurait été interrompu entre ces deux dates. Si trois des attestations produites par le requérant et établies par des résidents du quartier ou un entrepreneur qui fréquente celui-ci font état d'un affichage qui ne serait intervenu qu'à partir de la fin du mois de mai, voire début juin, ces documents ne remettent pas en cause le caractère continu de l'affichage, eu égard en particulier, au mode de fixation inchangé du panneau au moyen de nombreux clous, visible sur les photographies prises par l'huissier les 29 avril et 4 juin 2022. Il résulte du procès-verbal précité que le panneau, de dimensions réglementaires, était visible et lisible depuis la voie publique. La présence d'outils et de matériaux également visible sur l'une des photographies ne peut être regardée, en l'absence de tout autre élément, comme ayant dissuadé le public de s'approcher du panneau et donc de prendre connaissance des mentions prévues à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme relatives au droit au recours des tiers, indiquées en petits caractères en bas du panneau ainsi qu'il résulte également des mentions du procès-verbal. Dans ces conditions, l'affichage du permis de construire délivré à M. C... le 21 mars 2022 pendant une période continue de deux mois à compter du 29 mars suivant a fait courir le délai de recours contentieux à cette date, lequel a expiré le 30 mai 2022. Si M. B... a présenté un recours gracieux reçu le 13 juin 2022, ce recours ainsi présenté après l'expiration du délai de recours contentieux n'a pu conserver ce dernier. Par suite, ainsi que l'a considéré le tribunal administratif de Toulon, sa demande enregistrée le 27 septembre 2022 était tardive et ne pouvait qu'être rejetée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grimaud, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... les sommes demandées au même titre par M. C... et la commune de Grimaud.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C... et de la commune de Grimaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à M. D... C... et à la commune de Grimaud.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

N° 23MA01988 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01988
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;23ma01988 ?
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