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28/12/2023 | FRANCE | N°23MA00961

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 23MA00961


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.



Par un jugement n° 2206818 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la C

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Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2206818 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait au regard de son identité ;

- il est entaché d'une erreur de fait au regard de l'existence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard du moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Teysseyre, substituant Mme C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité guinéenne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".

3. D'une part, il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que M. A... a présenté, le 28 novembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. D'autre part, les pièces versées par l'intéressé pour établir sa durée de présence sur le territoire français concernent M. B... A..., né le 8 janvier 1970, et M. B... D... A..., né le 5 mars 1977. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance de rectification d'état-civil n° 241/P/TPI/2022 du 17 juin 2022, produite pour la première fois en appel, la cour d'appel de Conakry a rectifié l'état-civil de M. A..., en statuant que les deux identités susmentionnées, à savoir M. B... A... né en 1970 et M. B... D... A... né en 1977, concernaient en réalité une seule et même personne, M. A.... Si cette décision juridictionnelle est postérieure à la date de l'arrêté contesté, elle fait toutefois état de faits antérieurs à cette date. Dans ces conditions, doivent être pris en compte, pour déterminer l'ancienneté de présence sur le territoire français du requérant, à la fois les documents concernant M. B... A... et ceux concernant M. B... D... A.... Il ressort des pièces du dossier que M. A... établit, par la production notamment de documents médicaux, bancaires, de factures d'électricité, de contrats de travail, de récépissés de demandes de titre de séjour ou encore de cartes d'admission à l'Aide Médicale d'Etat (AME), résider de manière habituelle sur le territoire français depuis l'année 2012. Par suite, il est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure pour avoir été pris sans saisine préalable de la commission du titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent arrêt implique que la demande de M. A... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A....

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens, le requérant ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle partielle.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2206818 du 6 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

2

N° 23MA00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00961
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;23ma00961 ?
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