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28/12/2023 | FRANCE | N°23MA00492

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 23MA00492


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".



Par un jugement n° 2100453 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa

demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 28 février 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2100453 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme A..., représentée par Me Traversini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100453 du 14 février 2023 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Un mémoire enregistré le 5 décembre 2023 pour Mme A..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité sénégalaise, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Par une requête enregistrée le 28 février 2023, elle relève appel du jugement du 14 février 2023, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'ancien article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Mme A..., de nationalité sénégalaise, est entrée en France en octobre 2014, sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de validité de soixante jours. Si elle soutient se maintenir habituellement sur le territoire français depuis cette date, il ressort des pièces du dossier que sa présence n'est établie qu'à partir de 2016, les pièces fournies pour les années 2014 et 2015, soit le visa d'entrée sur le territoire et le compte-rendu d'hospitalisation, ne permettant d'attester que d'une présence ponctuelle sur le territoire. D'une part, les seules circonstances tirées de ce que Mme A... est titulaire d'un contrat de bail pour un appartement situé à Nice, qu'elle a exercé une activité professionnelle pour un poste d'auxiliaire de vie entre le mois de juillet 2018 et le mois de novembre 2020, qu'elle a été accompagnée par l'association Habitat et citoyenneté depuis son arrivée sur le territoire français, qu'elle a obtenu le permis de conduire en France et qu'elle est propriétaire d'un véhicule, ne sont pas suffisants pour établir une insertion socio-professionnelle notable, notamment au regard du caractère récent de son activité professionnelle. En outre, Mme A..., qui est célibataire et sans enfants, n'établit pas, malgré le décès de ses parents, être dépourvue de toute attache familiale ou amicale au Sénégal, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Enfin, les différentes pièces qu'elle produit, et notamment l'attestation de fin de formation pour une " remise à niveau - matières générales " qui s'est déroulée du 11 avril 2022 au 29 juin 2022, une attestation d'entrée en formation d'aide-soignante, se déroulant du 5 septembre 2022 au 23 juillet 2023, un avis d'impôt pour l'année 2022, un certificat de travail au sein de la SARL Azura, du 1er juillet 2021 au 28 février 2022, et des quittances de loyer pour l'année 2022, sont postérieures à l'arrêté contesté, et ne peuvent être utilement produites à l'appui de conclusions tendant à son annulation. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'ancien article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la décision en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

5. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ".

6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

7. Mme A... soutient qu'elle fait état de motifs exceptionnels d'admission au séjour, par son insertion professionnelle et sociale en France. Toutefois, ni la durée du séjour sur le territoire français, ni la réalisation d'une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qui était au demeurant rompu à la date de la décision attaquée, ne constituent un motif exceptionnel ou humanitaire, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'ancien article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

2

N° 23MA00492

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00492
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;23ma00492 ?
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