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28/12/2023 | FRANCE | N°22MA02878

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 22MA02878


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cette délibération en tant qu'elle classe ses parcelles en zone UM1 et en espace vert protégé.



Par un jugement n° 2002926 du 22 septembre 2022, le tribun

al administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cette délibération en tant qu'elle classe ses parcelles en zone UM1 et en espace vert protégé.

Par un jugement n° 2002926 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Tatarian, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 septembre 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cette délibération en tant qu'elle classe en zone UM1 et en espace vert protégé ses parcelles cadastrées 850 C 0126, 850 C 271 et 850 C 272 ;

3°) de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 22 mai 2015 prescrivant l'élaboration du PLUi n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prévues aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l'urbanisme ;

- elle n'a pas été notifiée aux personnes mentionnées à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;

- le rapport de la commission d'enquête a été déposé au-delà du délai prévu à l'article L. 123-15 du code de l'environnement ;

- l'avis de la commission d'enquête est insuffisamment motivé ;

- le classement de ses parcelles en zone UM1 et en espace vert protégé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute de comporter des moyens d'appel ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Chavalarias, représentant la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille-Provence. M. B... relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, à titre subsidiaire, à son annulation en tant qu'elle classe ses parcelles ses parcelles cadastrées 850 C 0126, 850 C 271 et 850 C 272 en zone UM1 et en espace vert protégé.

2. En premier lieu, l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme alors en vigueur énonce que la délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation fait l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25. Eu égard toutefois à l'objet et à la portée de cette délibération, l'accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le PLU. Par suite le moyen tiré de ce que, faute qu'il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération du 22 mai 2015 prescrivant l'élaboration du PLUi du territoire Marseille-Provence n'aurait pas été exécutoire ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la délibération du 19 décembre 2019 qui a approuvé le plan.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil départemental et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, au syndicat d'agglomération nouvelle et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. ".

4. La métropole d'Aix-Marseille-Provence a produit copie des courriers (envoyés en lettre recommandées avec accusé de réception) datés du 7 juillet 2015 notifiant la délibération du 22 mai 2015 prescrivant l'élaboration du PLUi du territoire Marseille-Provence, notamment au préfet des Bouches-du-Rhône, au président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'azur, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, à la présidente du syndicat mixte des transports du département des Bouches-du-Rhône, à la présidente du directoire du grand port maritime de Marseille, au directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, aux maires des communes couvertes par le PLUi litigieux, à la chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, à la chambre de métiers et de l'artisanat des Bouches-du-Rhône et à divers établissements publics de coopération intercommunale. M. B... ne soutient utilement ni que l'une des personnes ou organismes mentionnées à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme n'aurait pas été destinataires de la notification, ni que les courriers adressés n'auraient pas été réceptionnés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que le rapport de la commission d'enquête a été déposé au-delà du délai prévu à l'article L. 123-15 du code de l'environnement et est insuffisamment motivé. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, d'écarter ces moyens.

6. En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".

7. Les auteurs du PLUi du territoire Marseille-Provence ont délimité deux zones UM, définies comme étant " des zones urbaines, car déjà bâties, dans lesquelles l'urbanisation doit être maîtrisée, souvent pour des raisons environnementales (sensibilités paysagères, risques naturels...) et du fait d'un déficit de réseaux et d'équipements (voirie notamment) " et qui sont constituées par des zones UM1 dans lesquelles les constructions nouvelles d'habitation ne sont pas autorisées mais dans lesquelles les extensions limitées sont admises, et des zones UM2 dans lesquelles les constructions nouvelles d'habitation sont admises mais avec une constructibilité très limitée. Le projet d'aménagement et de développement durables du PLUi du territoire Marseille-Provence distingue au sein des secteurs déjà urbanisés quatre intentions de développement distinctes, dont les " secteurs de limitation ", " soumis à des contraintes techniques, une exposition à des nuisances ou des risques, entraînant une inconstructibilité, des contraintes d'accès aux réseaux (eau, électricité, assainissement), ou une accessibilité insuffisante en transports en commun voire en véhicules privés. ". L'objectif poursuivi consiste à " limiter la constructibilité dans ces secteurs, le renouvellement urbain y étant possible, avec des degrés qui seront affinés progressivement ". Une carte des " intentions urbaines " identifie les franges sud de la commune de Marseille comme un tel secteur, qui inclut le quartier de La Panouse dans lequel se situent les parcelles appartenant au requérant. Le rapport de présentation décrit ce sous-secteur situé sur les contreforts ou les vallons étroits du massif du parc naturel des calanques comme d'accessibilité limitée en raison de l'étroitesse des voies et de la topographie, souvent marquée par des fortes pentes et un risque d'incendie. L'application du zonage UM dans ce quartier pavillonnaire vise à maîtriser l'urbanisation du fait de ces contraintes de desserte, de risque d'incendie tout en prenant en considération son caractère paysager, qui conditionne le cadre de vie des habitants, ce qui correspond à une autre orientation définie par le PADD visant à " arrêter le mitage des territoires de frange ".

8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant au requérant, qui se trouvent dans un environnement très arboré à proximité des premiers reliefs du parc national des calanques, sont desservies par deux voies en impasse sinueuses, bordées de hauts murs et ne permettant pas le croisement des véhicules, quand bien même M. B... soutient que leur largeur mesurée sur une carte atteindrait quatre mètres pour l'avenue de la Grand Gorge et six mètres pour le chemin des Chalets. Elles sont proches d'un secteur classé en zone B2 du PPRif. S'il fait également valoir que certaines parcelles proches situées plus au nord ont été reclassées en zone UP1, celles-ci ne sont pas dans une situation équivalente à la sienne, en ce qui concerne notamment les conditions de desserte. Par suite le classement en zone UM1 de ses parcelles, même desservies par les réseaux d'eau, d'assainissement et électriques, ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. ".

10. La parcelle cadastrée 850 C 27, appartenant au requérant, est identifiée au PLUi comme un espace vert protégé (EVP) de catégorie 3 au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Ainsi qu'il a été relevé au point 8, cette parcelle est boisée. Ce boisement constitue un élément caractéristique du paysage du secteur, qui se différencie du secteur de la Rouvière plus à l'ouest classé en zone UC5. De même, M. B... ne peut utilement soutenir que la parcelle contiguë dont il est propriétaire, cadastrée 850 C 26, n'a pas été identifiée comme un EVP dès lors que la densité d'arbres y est moindre et que sa surface est largement occupée par l'emprise de trois constructions. Dès lors, l'identification de la parcelle cadastrée 850 C 27 en tant qu'EVP de catégorie 3 au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, qui ne rend pas par elle-même cette parcelle inconstructible mais a pour effet de subordonner les constructions à la préservation de cet espace, dans les conditions prévues à l'article 5.2 des dispositions générales et particulières du règlement, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2000 euros au titre des frais de même nature exposés par la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la métropole d'Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

N° 22MA02878 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02878
Date de la décision : 28/12/2023

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire. - Légalité au regard de la réglementation locale. - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;22ma02878 ?
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