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28/12/2023 | FRANCE | N°21MA00581

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 21MA00581


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A..., M. D... A..., et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la délibération du 25 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Fontvieille a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe le terrain du " Mas de Bédarrides " en zone agricole.



Par un jugement n° 1804087 du 3 décembre 2020, le tribunal

administratif de Marseille a rejeté leur demande.



Procédure devant la Cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., M. D... A..., et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d'annuler la délibération du 25 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Fontvieille a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe le terrain du " Mas de Bédarrides " en zone agricole.

Par un jugement n° 1804087 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 21MA00581 du 12 avril 2023, la cour administrative de Marseille a annulé la délibération du 25 novembre 2017 en tant que le règlement du plan local d'urbanisme prévoit dans son article A2 relatif aux zones agricoles d'autoriser les chambres d'hôtes, le camping à la ferme et le changement de destination des bâtiments existants en gîte. Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, elle a sursis à statuer sur l'appel présenté par M. B... A... et M. D... A..., à l'encontre de ce jugement, en ce qui concerne le vice tiré de l'insuffisance de la note explicative de synthèse jointe à la convocation adressée aux élus avant la séance du conseil municipal du 27 novembre 2017, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, fixé afin de permettre à la commune de Fontvieille de notifier à la Cour une délibération de son conseil municipal confirmant l'approbation du plan local d'urbanisme communal.

Le 10 juillet 2023, la commune de Fontvieille a notifié à la Cour la convocation du conseil municipal du 1er juin 2023 et la délibération du 12 juin 2023 dudit conseil approuvant le plan local d'urbanisme de la commune à la suite de l'arrêt de la Cour du 12 avril 2023.

Par des mémoires enregistrés le 23 août 2023 et le 16 octobre 2023, M. B... A... et M. D... A... concluent à l'annulation de la délibération du 12 juin 2023 et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fontvieille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il n'est pas établi que la convocation du 1er juin 2023 à la séance du conseil municipal du 12 juin 2023 a été effectivement remise aux conseillers municipaux ; la directrice générale des services ne pouvait mandater un agent de la commune afin de constater la distribution des convocations ; le lien internet vers les documents du plan local d'urbanisme soumis à l'approbation des conseillers municipaux ne fonctionne plus ;

- les conseillers municipaux n'ont pas été informés de la raison pour laquelle ils ont été convoqués pour délibérer à nouveau sur l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune ;

- l'ensemble des conseillers municipaux n'a manifestement pas été convoqué dès lors qu'il ressort de la convocation produite par la commune que 25 conseillers ont été convoqués, alors que conformément à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, pour les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 4 999 habitants, le conseil municipal doit comprendre 27 conseillers ;

- la délibération du 12 juin 2023 produite en tant que pièce n° 18 par la commune de Fontvieille en défense constitue en réalité un extrait du procès-verbal de la séance du conseil municipal, lequel méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il n'est ni rédigé par le ou les secrétaires de séance, ni revêtu de leur signature mais seulement de celle du maire, et ne mentionne pas davantage le quorum, l'ordre du jour et la tenue de discussions ;

- la délibération du 12 juin 2023 est dépourvue d'existence légale dès lors que les pages ne sont pas numérotées et qu'elle est intervenue sans débat préalable ; elle doit être également considérée comme inexistante dès lors que les pièces n° 20 et 22 produites en défense ont un contenu différent de la pièce n° 18 ;

- les pièces produites par la commune à l'appui de son mémoire enregistré le 15 septembre 2023 ne sont pas recevables, dès lors qu'elles ont été produites au-delà du délai fixé par l'arrêt de la cour du 12 avril 2023.

Par des mémoires enregistrés le 15 septembre 2023 et le 17 octobre 2023, la commune de Fontvieille, représentée par Me Merland et Me Lenoir, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le vice qui a justifié le sursis à statuer a été régularisé.

Un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, présenté pour les appelants, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Cornille, représentant MM. A..., et de Me Merland, représentant la commune de Fontvieille.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 25 novembre 2017, le conseil municipal de Fontvieille a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par un arrêt n° 21MA00581 du 12 avril 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé pour irrégularité le jugement n° 1804087 du tribunal administratif de Marseille du 3 décembre 2020 qui avait rejeté la requête des consorts A... tendant à l'annulation de cette délibération, annulé cette délibération en tant que le règlement du plan local d'urbanisme prévoit dans son article A2 relatif aux zones agricoles d'autoriser les chambres d'hôtes, le camping à la ferme et le changement de destination des bâtiments existants en gîte, et, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer en ce qui concerne le vice tiré de l'insuffisance de la note explicative de synthèse jointe à la convocation adressée aux élus avant la séance du conseil municipal du 27 novembre 2017, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, fixé afin de permettre à la commune de Fontvieille de notifier à la Cour une délibération de son conseil municipal confirmant l'approbation du plan local d'urbanisme communal. Par une délibération du 12 juin 2023, dont M. B... A... et M. D... A... demandent également l'annulation, le conseil municipal de la commune de Fontvieille a à nouveau approuvé le plan local d'urbanisme litigieux.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

4. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. " Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal./ (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. " Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. "

5. En premier lieu, si M. B... A... et M. D... A... soutiennent qu'il n'est pas établi que la convocation du 1er juin 2013 au conseil municipal du 12 juin 2013 n'aurait pas été effectivement remise aux conseillers municipaux, la commune a produit à l'appui de cette convocation, d'une part, un courriel adressé aux conseillers municipaux de la majorité auquel étaient joints la convocation au conseil municipal, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 avril 2023 cité au point 1, ainsi que la note explicative de synthèse prévue par les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dans laquelle figurait un lien hypertexte et un mode de passe afin d'accéder, via internet, aux documents relatifs au plan local d'urbanisme soumis à leur approbation, et, d'autre part, un rapport de constat établi par un agent de police judiciaire en fonction à la police municipale de la commune à la date du 6 juin 2023 à 9 heures, attestant avoir distribué la convocation, à laquelle était jointe cette note explicative de synthèse, dans les boites aux lettres des conseillers municipaux de l'opposition. Les appelants ne font état d'aucun élément susceptible de remettre en cause ceux produits par la commune en défense et la circonstance que la directrice générale des services, et non le maire, ait demandé à cet agent d'établir ce rapport de constat est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse. A ce même égard, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que le lien internet figurant dans la notice explicative ne fonctionnait plus à la date de leur mémoire enregistré le 23 août 2023, alors qu'il ressort de ladite notice que ce lien n'était actif que jusqu'au 1er juillet 2023 et qu'en tout état de cause, les conseillers municipaux étaient informés de ce que l'entier dossier du plan local d'urbanisme était consultable en mairie aux horaires d'ouverture. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, si les appelants soutiennent que la notice explicative se serait bornée à reprendre les termes de la délibération que les conseillers municipaux de la commune étaient appelés à voter, ils n'assortissent pas de moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les conseillers municipaux étaient informés de la raison pour laquelle ils étaient appelés à approuver à nouveau sur le plan local d'urbanisme de la commune dès lors que la convocation à laquelle était jointe la notice explicative mentionnait l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 avril 2023, et qu'il ressort des termes de cette notice, qu'ils ne contestent pas, que cet arrêt y était joint.

7. En troisième lieu, comme le relèvent les requérants eux-mêmes, le tableau du conseil municipal établi en dernier lieu par une délibération du 6 décembre 2022 fait état de 25 membres. La commune fait valoir en défense, sans être sérieusement contredite, que la vacance de deux sièges par rapport à l'effectif légal fixé par les dispositions de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales s'explique par la démission de l'un d'entre eux, et le décès d'un autre. Le moyen tiré de ce que l'ensemble des conseillers municipaux n'aurait pas été convoqué doit dès lors être écarté comme manquant en fait.

8. En quatrième lieu, la pièce n° 18 produite à l'instance par la commune de Fontvieille est le compte-rendu de la délibération du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, et non le procès-verbal prévu par les dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales. Les moyens tirés de ce que ce compte-rendu méconnaîtrait ces dispositions sont dès lors inopérants.

9. En cinquième lieu, il ressort des termes-mêmes de la délibération du 12 juin 2023 qu'elle a été adoptée après que le conseil municipal a délibéré. La circonstance que ses pages ne sont pas numérotées n'a, en tout état de cause, aucune incidence sur sa légalité, et moins encore sur son existence.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales : " Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire./ Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations./ Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires./ Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance./ Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public./ L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. "

11. La pièce n° 20 produite par la commune à l'appui de son mémoire enregistré le 15 septembre 2023 constitue le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 juin 2023, les pièces produites sous le n° 22 ne constituant que les bordereaux de la transmission des délibérations adoptées au cours de cette séance à la préfecture au titre du contrôle de légalité. Ce procès-verbal, en mentionnant que le conseil municipal a délibéré " sans qu'aucune remarque ou question particulières soient formulées " est conforme aux dispositions de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, qui requiert notamment qu'y soit indiqué le sens du vote et la teneur des discussions au cours de la séance. De façon également conforme à ces dispositions, ce procès-verbal est revêtu de la signature de la secrétaire de séance. Les appelants ne sauraient donc sérieusement soutenir que la différence de contenu entre ce procès-verbal et le compte-rendu de la délibération du 12 juin 2023 établit que cette dernière serait inexistante.

12. En septième lieu, l'arrêt de la cour du 12 avril 2023 n'imposait à la commune que de notifier une nouvelle délibération, ce qui a été fait le 10 juillet 2023, dans le délai de trois mois fixé par cet arrêt, sans que la communication ultérieure d'autres pièces dans le cadre du débat contentieux n'ait une quelconque incidence sur cette régularisation effectuée conformément à l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

13. En huitième et dernier lieu, la notice explicative jointe à la convocation du conseil municipal de Fontvieille en vue de la séance du 12 juin 2023 comportait les explications relatives tant aux partis d'urbanisme retenus par les auteurs du plan qu'à la nature des modifications apportées au projet à la suite des avis émis par les personnes publiques associées et du public, et comportait en outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, un lien internet permettant d'accéder aux documents relatifs au plan local d'urbanisme soumis à l'approbation de ses membres. Elle satisfaisait ainsi aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales cité au point 4, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté par les appelants.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le vice retenu par l'arrêté avant dire droit du 12 avril 2023 a été régularisé et que la requête des consorts A... doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A... et M. D... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à M. D... A... et à la commune de Fontvieille.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

N° 21MA00581 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00581
Date de la décision : 28/12/2023

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP CORNILLE POUYANNE FOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;21ma00581 ?
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