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28/12/2023 | FRANCE | N°21BX04750

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 28 décembre 2023, 21BX04750


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière (SCI) Casyle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 74 983,17 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux réalisés sur son terrain.



Par un jugement n° 2000922 du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée

le 30 décembre 2021, la SCI Casyle, représentée par la SCP Harfang avocats, demande à la cour :



1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Casyle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 74 983,17 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux réalisés sur son terrain.

Par un jugement n° 2000922 du 3 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, la SCI Casyle, représentée par la SCP Harfang avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2021 ;

2°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 71 995,49 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de dire que la somme de 47 395,49 euros, correspondant à son préjudice matériel, sera actualisée selon l'indice BT01 en vigueur à la date de la décision ;

4°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande indemnitaire n'a pas pour fondement ou origine les conventions la liant à Bordeaux Métropole, les préjudices ne pouvant se rattacher à celles-ci ; c'est donc à tort que le tribunal a jugé que seule la responsabilité contractuelle de Bordeaux Métropole pouvait être engagée ;

- à compter du 30 avril 2015, l'occupation de ses parcelles s'est faite sans droit ni titre ; le mur de soutènement ayant été construit au dernier trimestre 2015, les dommages en découlant relèvent de la responsabilité pour dommage de travaux publics ;

- elle subit un préjudice anormal et spécial, décrit par un rapport d'expertise du 16 mai 2019 ;

- le préjudice matériel, résultant de travaux au-delà de la limite de propriété et ayant engendré un terrassement non remblayé, un enlèvement d'une couche calcaire et la destruction des longrines des portails, peut être évalué à 47 395,49 euros, somme qu'il conviendra d'actualiser au vu de l'indice BT01 ;

- le retard des travaux a engendré des frais supplémentaires d'un montant de 9 600 euros ;

- les pertes de loyers résultant de la franchise qu'elle a dû accorder à l'un de ses locataires et de l'impossibilité de louer l'une des cellules du bâtiment devant laquelle étaient stockés des matériaux, peuvent être évaluées à une somme forfaitaire de 15 000 euros.

Une mise en demeure a été adressée le 4 janvier 2023 à Bordeaux Métropole, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023.

Un mémoire, présenté pour Bordeaux Métropole, a été enregistré le 8 décembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Cotte,

- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sussat, représentant la SCI Casyle et celles de Me Dion, représentant Bordeaux Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Casyle est propriétaire d'une parcelle située rue Campilleau à Bruges, cadastrée section AA n° 28, sur laquelle est édifié un bâtiment servant de bureaux et d'entrepôts que la société donne en location. Pour la réalisation des travaux de construction de la ligne ferrée du " tram-train " du Médoc longeant cette parcelle, et notamment un mur de soutènement, Bordeaux Métropole a acquis une partie de la parcelle sur une surface de 103 m² à la suite d'une promesse unilatérale de cession conclue avec la société propriétaire et signée les 27 octobre et 10 décembre 2014. Bordeaux Métropole a également été autorisée à occuper provisoirement, pendant la durée de construction de l'ouvrage, une bande de terrain de

quatre mètres de large, située entre le bâtiment édifié sur la parcelle et la limite séparative de propriété. Par courrier du 21 avril 2015, la SCI Casyle a été informée du retard pris dans la réalisation des travaux et de la nécessité en conséquence de prolonger jusqu'au 1er septembre suivant l'autorisation d'intervention en propriété riveraine, qui avait envisagé une fin des travaux approximativement au 1er mai 2015. Après des discussions amiables entre les deux parties sur un dédommagement pour les préjudices subis du fait de la réalisation des travaux, la SCI Casyle a adressé à Bordeaux Métropole, le 25 octobre 2019, une réclamation indemnitaire préalable, restée sans réponse. Saisi par la société, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire, par un jugement du 3 novembre 2021 dont l'intéressée relève appel.

2. Il résulte des conditions particulières de la promesse unilatérale de cession d'un immeuble, établie par la SCI Casyle le 27 octobre 2014 et acceptée par Bordeaux Métropole le 10 décembre 2014, que les deux parties se sont mises d'accord pour autoriser l'établissement public de coopération intercommunale et les entreprises chargées des travaux de construction de la ligne du tram-train du Médoc à occuper une bande de terrain d'une largeur de quatre mètres, sur le fondement d'une servitude dite de " tour d'échelle ", afin de construire un mur de soutènement de type mur en gabion en limite de parcelle communautaire. A cette fin, la SCI Casyle s'engageait à libérer la zone concernée par les travaux des matériaux qu'elle avait stockés contre le versement d'une indemnité de

26 340 euros, et Bordeaux Métropole à remettre en état l'emprise de l'empiètement provisoire de la parcelle. Si l'autorisation d'intervention en propriété riveraine a été initialement consentie pour une durée de six mois, soit jusqu'au 1er mai 2015, Bordeaux Métropole a informé la SCI Casyle, par courrier du 21 avril 2015, de la nécessité de prolonger l'autorisation d'intervention en propriété riveraine jusqu'au 1er septembre 2015. Il ne résulte pas de l'instruction que la SCI Casyle, qui a seulement demandé, à cette date, à être indemnisée des conséquences du retard des travaux, se soit opposée à cette prolongation, et la circonstance que Bordeaux Métropole ait indiqué en juin avoir trouvé une autre technique d'intervention permettant d'éviter une prolongation de l'occupation temporaire, à l'exception de la servitude de tour d'échelle, ne modifie pas le fondement contractuel des relations entre les parties, qui perdurait jusqu'à la fin des travaux.

3. Il résulte de ce qui précède que la SCI Casyle ne peut obtenir réparation des préjudices subis du fait des dégradations occasionnées par les travaux de construction du mur en gabion et des contraintes ayant résulté des retards pris dans leur réalisation, qu'en invoquant la responsabilité contractuelle de Bordeaux Métropole, l'action procédant du contrat ayant un caractère exclusif. Ces dommages sont en effet indissociables de l'occupation résultant de la servitude. Or, il résulte des pièces du dossier de première instance que la SCI Casyle s'est placée, dans sa demande enregistrée par le tribunal le 24 février 2020, sur le terrain de la responsabilité sans faute du fait de dommages de travaux publics et n'a sollicité l'engagement de la responsabilité contractuelle de Bordeaux Métropole que dans un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, soit au-delà du délai de recours contentieux. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, sa demande ne pouvait qu'être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que la SCI Casyle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent en conséquence être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Casyle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Casyle et à Bordeaux Métropole.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2023.

Le rapporteur,

Olivier Cotte

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX04750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04750
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : HARFANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;21bx04750 ?
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