La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2023 | FRANCE | N°21BX04555

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 28 décembre 2023, 21BX04555


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... E... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les décisions du 7 avril 2020 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) a prononcé sa suspension, à titre conservatoire, de toutes ses fonctions hospitalières au sein de l'établissement.



Par un jugement n° 2000306 du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête.





Procédure devant la cour :



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2021, 26 mai 2023...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les décisions du 7 avril 2020 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM) a prononcé sa suspension, à titre conservatoire, de toutes ses fonctions hospitalières au sein de l'établissement.

Par un jugement n° 2000306 du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2021, 26 mai 2023 et 3 décembre 2023, M. E..., représenté par Me Jacqueminet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) d'annuler les décisions du 7 avril 2020 ;

3°) d'enjoindre au CHUM de le réintégrer dans ses charges et fonctions sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du CHUM la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit ; le directeur général du CHUM ne pouvait fonder sa première décision sur l'article R. 6125-627 du code de la santé publique dès lors qu'il n'est pas un praticien attaché mais un praticien hospitalier à temps plein ; au demeurant, l'article R. 6125-627 du code de la santé publique ne permet pas de prendre une mesure de suspension d'urgence ; il ne pouvait davantage fonder sa deuxième décision sur l'article R. 6125-74 du code de la santé publique qui vise les sanctions disciplinaires et non les mesures de suspension d'urgence ; les décisions en litige ne peuvent être regardées comme étant fondées sur l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dès lors que ce texte n'est pas visé et qu'aucune circonstance exceptionnelle ne met en péril la continuité du service et la sécurité des patients ; il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant d'une substitution de base légale tout en rappelant que la mesure a des conséquences particulièrement lourdes puisqu'elle perdure depuis lors et qu'elle le prive d'exercice de son métier, y compris dans deux autres établissements où il n'était pas en contact avec son équipe ;

- les décisions en litige reposent sur des faits matériellement erronés, recueillis à la suite d'une enquête administrative menée exclusivement à charge ; les opérations qui interviennent au cours des astreintes sont dues à un problème de disponibilité des blocs opératoires, récurrent jusqu'en 2018, date à laquelle a été décidée la forfaitisation des astreintes ; il a toujours répondu aux sollicitations, comme en font état de nombreuses attestations, et n'a jamais demandé à ce que ses astreintes de nuit soient assurées par un autre praticien ; le 24 juin 2019, il a lui-même assuré l'intervention chirurgicale avec l'interne, en remplacement du Dr D... qui avait quitté l'établissement en pleine journée, hors des périodes d'astreinte ; il n'a jamais fait passer des activités relevant du CHUM et des actes opératoires réalisés par le docteur F... pour des activités qu'il aurait réalisées en activité libérale, d'autant qu'il a créé un service " SOS mains " qui a une activité intégralement publique ; tout au plus des problèmes de rétrocession d'honoraires ont pu se glisser dans ses déclarations et ont été depuis régularisés auprès de la trésorerie hospitalière et de l'administration fiscale ; par ailleurs, comme l'a estimé le Procureur de la République, les faits de harcèlement dénoncés par le Dr D... ne sont pas établis ; le jugement du tribunal judiciaire du 2 août 2023 étant frappé d'appel, il ne saurait avoir la moindre conséquence sur la légalité de la décision en litige ; il a toutefois été relaxé, de manière définitive, sur les accusations de harcèlement ;

- les critères pour prononcer une telle mesure conservatoire ne sont pas réunis en l'espèce, le CHU ne démontrant pas que les mésententes au sein de l'équipe auraient des conséquences pour la continuité du service ou la sécurité des patients, ni que le comportement qui lui est reproché caractériserait des circonstances exceptionnelles ; aucune urgence ne pouvait être invoquée un an après la dénonciation calomnieuse du Dr D... et trois mois après le dépôt du rapport d'enquête ; si une opération a été réalisée le 25 juin 2019 par un interne, c'est en raison du fait que le Dr D... avait quitté l'hôpital, ce qui l'a obligé à le remplacer ; le critère de l'urgence n'est pas davantage rempli ;

- la mesure de suspension est disproportionnée par rapport à son objectif puisqu'elle perdure depuis trois ans, malgré une proposition du chef de service par intérim de le réintégrer dans deux autres établissements, et qu'elle a mis en suspens son activité libérale, sans compensation financière ; du fait de sa durée, elle lui a même fait perdre toute sa patientèle, qui n'a plus de valeur économique aujourd'hui ; le CHUM lui a également refusé la possibilité de téléconsulter, alors que cette situation ne le mettait pas en contact avec son équipe ; cette mesure a également eu des conséquences sur sa santé ; les problèmes au sein du service ont persisté après sa suspension ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir puisqu'elle repose sur une enquête administrative que le centre national de gestion a considérée comme non rigoureuse, menée sur la base d'un dossier insuffisamment étayé ; malgré les mois qui se sont écoulés, aucune procédure disciplinaire n'a été engagée et les plaintes auprès de l'ordre des médecins du CHUM et du Dr D... ont été rejetées ; la mesure en litige a en réalité servi à l'écarter du service de manière définitive.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 20 novembre 2023, le CHUM, représenté par le cabinet Earth avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. E... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les décisions en litige ne sont pas entachées d'une erreur de droit ; elles ont été prises sur le fondement de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, seule disposition permettant au chef d'établissement de suspendre un agent tout en lui maintenant ses émoluments ; la circonstance qu'elles ne visent pas cet article est sans incidence ; une telle suspension n'est pas soumise à une obligation de motivation ; cette disposition peut être substituée aux dispositions visées par les décisions, dès lors qu'une telle substitution ne prive le docteur E... d'aucune garantie procédurale, puisque la suspension a bien été notifiée à l'autorité de nomination ;

- les faits ont été établis par la commission d'enquête administrative, après un travail mené de manière impartiale ; celle-ci a relevé de très nombreux et concordants témoignages de harcèlement moral de différents membres du service, qui paraissent crédibles et ne sont pas contredits par d'autres témoignages ; une dégradation de la situation du service depuis janvier 2019 a également été relevée, après que le docteur D... a dénoncé les conflits au sein du service ; le docteur D..., dans son courrier du 1er juillet 2019 qui a conduit au déclenchement de l'enquête interne, a indiqué que le docteur E... avait notamment pour pratique de contraindre les praticiens à le remplacer sans motif légitime en dehors de leurs heures de service, de laisser les internes opérer seuls, d'avoir recours à la violence verbale et aux menaces, et de le brimer, notamment en annulant ses consultations sans son consentement et sans l'en informer, ou en refusant ses congés annuels et ses formations de manière humiliante ; s'agissant des faits relatifs au docteur B..., la cour d'appel de Fort-de-France a jugé qu'ils étaient constitutifs d'une infraction pénale ayant causé un préjudice à celle-ci ; la commission d'enquête a également relevé une persistance de graves dysfonctionnements dans l'organisation des astreintes du docteur E..., alors que le CHUM a tenté d'y remédier, et la pratique de ce médecin d'inclure dans son activité libérale celle réalisée auprès des patients du CHUM ; le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 2 août 2013 a confirmé que les astreintes du Dr E... étaient assurées par les Docteurs D... et F..., et l'a condamné pour escroquerie ; si le tribunal n'a pas retenu les faits de harcèlement moral, les témoignages recueillis dans le cadre de l'instruction pénale ont confirmé l'atmosphère délétère du service et l'existence d'agissements agressifs ou menaçants ;

- le comportement et les pratiques professionnelles du docteur E... ont mis en péril la continuité du service d'orthopédie 2B et la sécurité des patients ; le fait qu'il soit chef de service implique une plus grande exigence dans ses rapports professionnels avec les membres de son service et les faits dénoncés vont au-delà d'une simple mésentente entre collègues ; de nombreux témoignages ont fait état des pressions et menaces du Dr E... envers ses équipes, trois médecins ayant préféré partir ; à ces faits s'ajoutent les pratiques d'extension de son activité libérale pour y inclure des patients du CHUM ; les circonstances que certains faits ont eu lieu plus de deux mois avant l'édiction de la suspension ou que certains témoignages ont été faits sous couvert d'anonymat ne font pas obstacle à ce qu'ils soient pris en compte, d'autant que l'établissement a souhaité éviter toute conclusion hâtive et recourir à une commission d'enquête interne et qu'il ne s'agit pas d'une procédure disciplinaire ; le fait d'avoir laissé opérer un interne seul est une pratique irresponsable et illégale ; les attestations émises par les membres du service faisant état d'une nette amélioration du climat de travail confirment que les graves dysfonctionnements avaient pour origine le comportement du Dr E... ; le délai nécessaire pour mener à son terme l'enquête administrative et vérifier les faits reprochés ne fait pas obstacle au prononcé d'une suspension ;

- les conséquences de la mesure de suspension du Dr E... sur son activité professionnelle ou sa santé sont sans incidence sur son bien-fondé ; le docteur E... continue de percevoir ses émoluments mensuels prévus au 1° de l'article R. 6152-71 et au 1° de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique ; en outre, les décisions attaquées ne le privent aucunement de la possibilité d'exercer son activité libérale ailleurs qu'au CHUM ; la perte de l'agrément " SOS Mains " donné par la Fédération des services des urgences de la main (FESUM) est postérieure à la décision en litige ;

- la décision de suspension ne peut être annulée avec effet rétroactif dès lors que l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit le rétablissement dans les fonctions de l'agent suspendu à l'expiration d'un délai de quatre mois, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, ce qui est le cas de Dr E..., le jugement du tribunal judiciaire du 2 août 2023 étant frappé d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique ;

- les observations de Me Jacqueminet, représentant de M. E... et celles de Me Spitz, représentant le CHUM.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., chirurgien-orthopédiste, spécialiste du membre supérieur, exerçait, en tant que praticien hospitalier à temps plein au sein du centre hospitalier universitaire de la Martinique (CHUM) depuis 1992. En 2004, il s'est vu confier la direction du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de la main. A la suite de la dénonciation de faits supposés de harcèlement moral par un médecin de son service, la direction du CHUM a diligenté, le 22 octobre 2019, une enquête administrative par une commission ad hoc composée de trois médecins du centre hospitalier, du directeur des affaires médicales et de la secrétaire générale du CHU. Après le dépôt de son rapport, daté du 31 décembre 2019, le directeur général du CHUM a suspendu M. E... de toutes ses fonctions hospitalières, à titre conservatoire et jusqu'à nouvel ordre, par une décision du 7 avril 2020, notifiée, une première fois le 15 avril 2020, au visa de l'article R. 6152-627 du code de la santé publique, puis, une seconde fois, le 29 avril 2020, au visa cette fois-ci de l'article R. 6152-74 du même code. Après avoir adressé au CHUM un recours gracieux resté sans réponse, M. E... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler ces décisions et d'enjoindre au CHUM de le réintégrer sans délai dans toutes ses charges et fonctions. Par un jugement n° 2000306 du 15 novembre 2021 dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision de suspension à titre conservatoire :

2. Le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné. Une telle décision n'a pas à être motivée.

3. Les deux décisions, prises par le directeur général du CHUM le 7 avril 2020, ont pour objet de prononcer la suspension d'urgence, à titre conservatoire, dans l'intérêt du service, et jusqu'à nouvel ordre, de M. E..., praticien hospitalier à temps plein. Elles lui reconnaissent un droit au maintien de son traitement. Ainsi, le directeur général du centre hospitalier doit être regardé comme ayant entendu mettre en œuvre les pouvoirs généraux qu'il détient sur le personnel de l'établissement, conformément à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, quand bien même cette disposition n'est pas mentionnée. Si les deux décisions visent les articles R. 6152-1 à R. 6152-98 du même code et, pour la première, notifiée le 15 avril, l'article

R. 6152-627 relatif aux praticiens attachés, et pour la seconde, notifiée le 29 avril, l'article

R. 6152-74 relatif aux sanctions disciplinaires que peut prononcer le directeur du centre national de gestion, ces mentions de dispositions inapplicables en l'espèce ne sont pas de nature à permettre de regarder la mesure de suspension qui a pris effet, au demeurant, au retour de M. E... de congé de maladie le 1er mai 2020, comme dépourvue de base légale ou entachée d'erreur de droit.

4. Il ressort des énonciations de la décision en litige que la suspension est justifiée par les éléments recueillis au cours de la commission d'enquête interne, mettant en lumière des conflits de personnes que le directeur de l'établissement a estimés de nature à perturber le fonctionnement de l'équipe médicale du service de chirurgie orthopédique et traumatologique, ainsi que des " faits répréhensibles, telles que la rédaction de fausses déclarations ayant généré un enrichissement indû " de M. E.... Il est reproché à ce dernier d'avoir perçu indûment des indemnités attachées aux astreintes, alors que celles-ci étaient assurées par ses confrères, et d'avoir déclaré au titre de son activité libérale des actes réalisés dans le cadre de son service. Toutefois, de tels faits relatifs à un enrichissement indû ne sont pas de nature à mettre en péril le fonctionnement du service ou la sécurité des patients. S'il ressort des pièces du dossier que le service de chirurgie orthopédique et traumatologie (2B) connaît de nombreux conflits entre ses membres, ainsi qu'avec un autre service de chirurgie orthopédique (2C), et que ceux-ci peuvent s'expliquer en partie par la personnalité clivante de M. E..., ces problèmes, tout comme ceux relatifs à la réalisation des astreintes, étaient connus depuis de nombreuses années. D'ailleurs, le docteur D... a adressé un courrier à sa hiérarchie en janvier 2019 pour alerter du climat délétère régnant dans le service. Ce médecin s'est également plaint en juillet 2019 de faits de harcèlement moral et a dénoncé le fait de s'être vu reprocher, par M. E..., de ne pas avoir été disponible en journée, le 25 juin précédent, pour encadrer un interne lors d'une opération que ce dernier a dû mener seul selon M. D..., et sous la supervision de M. E... selon la version de ce dernier. Si de tels faits étaient particulièrement graves, l'établissement n'a réagi par la mise en place d'une commission d'enquête que le 22 octobre 2019 et, après la remise de son rapport le 31 décembre 2019, a attendu trois mois supplémentaires pour suspendre M. E..., en informer le centre national de gestion (CNG) et alerter le procureur de la République. Dans ces conditions, eu égard aux faits reprochés, et alors que M. E... a démissionné de ses fonctions de chef de service avant l'intervention de la décision en litige, il ne résulte pas de l'instruction que la poursuite de l'activité hospitalière de l'intéressé aurait été de nature à caractériser une situation exceptionnelle mettant en péril, de manière imminente, la continuité du service de chirurgie orthopédique et traumatologique où il exerçait, ou la sécurité des patients. Par suite, M. E... est fondé à soutenir que le directeur général du CHUM a, en le suspendant de toutes ses fonctions hospitalières, fait une inexacte application des principes rappelés au point 2, et le CHUM ne peut utilement se prévaloir, pour s'opposer à l'annulation de la décision de suspension, de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les dispositions de cette loi n'étant pas applicables aux praticiens hospitaliers.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de suspension du 7 avril 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'annulation de la décision de suspension implique, en l'absence de procédure disciplinaire diligentée à son encontre, que M. E... soit réintégré dans ses fonctions hospitalières, à l'exclusion de ses fonctions de chef de service dont il avait démissionné auparavant. Contrairement à ce que fait valoir le CHUM, les circonstances que le tribunal judiciaire de Fort-de-France a, par un jugement du 2 août 2023, écarté les accusations de harcèlement mais condamné M. E... à un emprisonnement délictuel de dix-huit mois avec sursis pour escroquerie, et qu'un appel a été formé par l'intéressé contre cette décision, ne font pas obstacle à sa réintégration. Il y a lieu d'enjoindre au CHUM d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHUM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHUM la somme que M. E... demande au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 15 novembre 2021 et les décisions du 7 avril 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au CHUM de réintégrer M. E... dans ses fonctions de praticien hospitalier à temps plein, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au centre hospitalier universitaire de la Martinique. Copie en sera adressée au centre national de gestion.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2023.

Le rapporteur,

C... A... La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX04555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04555
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : EARTH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-28;21bx04555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award