Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser une indemnité de 18 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait d'un refus implicite de saisir la commission administrative paritaire locale en vue de son inscription sur la liste d'aptitude pour accéder au grade d'assistant médico-administratif.
Par un jugement n° 1900829 du 12 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Semonin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 12 mai 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser une indemnité
de 18 000 euros.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal, qui aurait dû demander à l'administration de produire les documents relatifs à l'ancienneté de son agent, lui a opposé qu'il ne justifierait pas de son ancienneté, laquelle résultait de l'exposé des faits ; la demande de produire son arrêté de titularisation était inutile dès lors que son ancienneté résultait d'un recrutement initial comme contractuel ; en outre, les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de fait en inversant la charge de la preuve et en jugeant qu'il ne justifiait pas de sa rémunération ;
- il fait fonction d'assistant médico-administratif depuis 2012 et justifiait en 2017 de neuf années de service public ; il pouvait ainsi bénéficier d'une promotion interne en application des dispositions de l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des articles 1er et 3 du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statut particulier des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière et de l'article 4 du décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière, et le centre hospitalier Andrée Rosemon a commis une faute en refusant de saisir la commission administrative paritaire locale pour avis en vue de son inscription sur la liste d'aptitude ;
- son préjudice au titre de sa perte de chance sérieuse d'avancement doit être évalué
à 10 000 euros ;
- son préjudice moral au titre de l'absence de réponse à ses demandes d'avancement doit être évalué à 3 000 euros ;
- son préjudice résultant de la perte de salaire qu'il a subie en étant rémunéré
en catégorie C alors qu'il exerce des fonctions d'assistant médico-administratif de catégorie B,
doit être évalué à 7 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, le centre hospitalier Andrée Rosemon, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête
et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a commis aucune faute dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 69 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière, l'avancement de grade est une faculté et non un droit ; en outre, l'exercice de fonctions similaires à celles d'un autre grade ne confère aucun droit à l'avancement dans ce grade ; enfin, il a fait le choix, au cours de la période précédente, que l'avancement au grade d'assistant médico-administratif dans la branche du secrétariat médical s'effectuerait uniquement par la voie du concours, et M. B..., qui avait été admissible au concours sur titres organisé pour l'année 2020, ne s'est pas présenté à l'épreuve d'admission ; un tableau d'avancement a été établi en 2021, et M. B... a été promu au grade d'assistant médico-administratif à compter du 3 juin 2021 ;
- il maintient le surplus des moyens et conclusions présentés en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ;
- le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Meyer ;
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté par le centre hospitalier Andrée Rosemon à compter
du 7 octobre 2003 en qualité d'agent administratif contractuel par de nombreux contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 30 juin 2011, et titularisé
le 1er juillet 2014 au grade d'adjoint administratif hospitalier de 2ème classe. Par lettre
du 28 janvier 2019, il a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait d'une absence fautive, depuis 2017, de saisine de la commission administrative paritaire en vue de sa promotion sur une liste d'aptitude au grade d'assistant médico-administratif. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 1er avril 2019, M. B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à lui verser une indemnité de 18 000 euros. Par un jugement du 12 mai 2021 dont il relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires sont répartis en trois catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant, par les lettres A, B et C. Ils sont régis par des statuts particuliers à caractère national, qui fixent le classement de chaque corps ou cadre d'emplois dans l'une de ces catégories. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés. / Les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers (...) ". Aux termes de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion d'emplois susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : / (...)/ 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...). " Aux termes de l'article 4 du décret
du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière : " I. ' Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : / (...) / 3° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente : / Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins neuf années de services publics (...) ". En l'absence de disposition expresse contraire, ces services doivent être regardés comme incluant ceux qui ont été accomplis en qualité de non titulaire.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 14 juin 2011 portant statut particulier des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " Sont classés dans la catégorie B les corps des personnels administratifs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés : (...) / 2° Le corps des assistants médico-administratifs. (...). ". Aux termes du II de l'article 3 du même décret : " (...) les agents du premier grade des corps régis par le présent décret peuvent être recrutés au choix : / 1° Parmi les adjoints administratifs hospitaliers (...) justifiant de neuf années de services publics inscrits sur une liste d'aptitude établie dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire (...). ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou d'établissement des listes d'aptitude. " En l'absence de disposition expresse contraire, cette durée s'apprécie au regard d'un temps complet.
4. Il n'est pas contesté que M. B..., agent de catégorie C, faisait fonction d'assistant médico-administratif depuis janvier 2012. Toutefois, cette circonstance ne lui ouvrait pas droit
à une promotion à ce grade, et le centre hospitalier n'était tenu ni d'organiser un concours,
ni d'établir une liste d'aptitude en vue de le promouvoir dès qu'il aurait satisfait à la condition requise de durée de service d'au moins neuf années. Au demeurant, l'état des services
au 1er janvier 2017 produit par l'administration fait apparaître qu'eu égard aux services de contractuel à temps partiel, cette durée était alors de 8 ans, 11 mois et 28 jours. Si M. B..., qui a finalement a été promu au grade d'assistant médico-administratif sur liste d'aptitude à compter du 1er juin 2021, fait valoir que sa situation n'avait pas évolué au 1er avril 2019, date du rejet de sa réclamation indemnitaire, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder comme fautif son maintien dans le cadre d'emplois d'adjoint administratif dont il relevait.
5. Enfin, M. B... ne peut se prévaloir d'une discrimination salariale du fait qu'il a été rémunéré comme un adjoint administratif, corps de catégorie C auquel il appartenait effectivement, alors même qu'il a pu exercer des fonctions de niveau supérieur.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions
du centre hospitalier Andrée Rosemon présentées sur le fondement des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Andrée Rosemon au titre
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier
Andrée Rosemon.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
Anne Meyer La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX03940