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27/12/2023 | FRANCE | N°22NC01047

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 27 décembre 2023, 22NC01047


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... F... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation des arrêtés du 18 mars 2022 par lesquels le préfet de l'Yonne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant douze mois et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures dans l'attente de l'exécution d'office de l'obl

igation de quitter le territoire français.



Par un jugement n° 2200876 du 25...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation des arrêtés du 18 mars 2022 par lesquels le préfet de l'Yonne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant douze mois et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures dans l'attente de l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2200876 du 25 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir donné acte du désistement de M. A... des conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 18 mars 2022 portant placement en rétention, a annulé l'arrêté du même jour portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant douze mois et a enjoint au préfet de l'Yonne de réexaminer la situation de l'intéressé.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200876 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 25 mars 2022 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 mars 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant douze mois ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A... en tant qu'elle est dirigée contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné a retenu le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 18 mars 2022 ;

- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés ;

- les irrégularités affectant leur notification sont sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant douze mois ;

- en l'absence d'illégalité de chacune de ces décisions, leur légalité ne saurait être contestée par la voie de l'exception ;

- les décisions en litige ont été signées par une autorité disposant d'une délégation de signature régulière à cet effet ;

- elles sont suffisamment motivées et ne sont pas entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

- la décision portant fixation du pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant à M. A... le retour en France pendant douze mois.

La requête a été régulièrement communiquée à M. A..., qui n'a pas défendu dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Se déclarant ressortissant guinéen né le 24 octobre 2006, M. C... D... serait entré en France le 27 février ou le 9 mars 2022, démuni de tout document d'identité ou de voyage. Il s'est présenté, le 12 mars 2022, au commissariat de police d'Auxerre et a été pris en charge par les agents de la direction de l'enfance et de la famille du pôle des solidarités départementales du département de l'Yonne, qui ont procédé, le 17 mars 2022, à une évaluation de sa minorité et de son isolement. Cette évaluation ayant conclu à la majorité de l'intéressé, dont le comportement et l'apparence physique ne correspondaient pas à celle d'un mineur, M. A... a été placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie d'Avallon, le 18 mars 2022, pour déclaration fausse ou incomplète d'identité en vue d'obtenir d'une autorité publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de l'Yonne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant douze mois et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures dans l'attente de l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. M. A... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 mars 2022. Le préfet de l'Yonne relève appel du jugement n° 2200876 du 25 mars 2022, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 mars 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant douze mois.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Il résulte de ces dispositions de l'article 47 du code civil qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

4. Pour justifier le prononcé, à l'encontre de M. A..., d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur les conclusions du rapport établi le 15 mars 2022 par le service départemental en charge de l'évaluation des mineurs non accompagnés et sur celles du procès-verbal d'investigation d'âge apparent dressé par les services de gendarmerie d'Avallon, qui concluent à la majorité de l'intéressé eu égard à son comportement et à son apparence physique. Si l'intéressé a produit devant le magistrat désigné, au cours de l'audience publique du 25 mars 2022, une copie d'écran d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par un tribunal de première instance de Conakry, qui confirme sa naissance à la date du 24 octobre 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait transmis à l'administration le document original et mis celle-ci à même d'en apprécier l'authenticité. En outre, le préfet de l'Yonne fait valoir, sans être contredit, que, compte tenu des déclarations de M. A..., ce jugement comporte des inexactitudes concernant le lieu de domiciliation de son père, désigné comme l'auteur du recours, et le prénom de sa mère. Au surplus, alors que ledit jugement aurait été prononcé le 8 mars 2022, sur une requête datée du 4 mars 2022, il résulte du procès-verbal d'audition en garde à vue du 18 mars 2022 que l'intéressé, qui aurait nécessairement, avant cette date, pris contact avec son père en vue d'obtenir la délivrance d'un jugement supplétif, a indiqué n'avoir aucun moyen de prouver son état de minorité et n'avoir entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Il a également invité l'administration à prendre contact avec son école en Guinée en vue d'obtenir son livret scolaire. Eu égard à ces inexactitudes et à ces incohérences, propres à renverser la présomption d'authenticité instituée à l'article 47 du code civil, c'est à bon droit que le préfet de l'Yonne a considéré que M. A... était majeur et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 18 mars 2022.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... à l'encontre de cet arrêté dans sa demande de première instance.

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :

6. En premier lieu, si M. A... fait valoir que l'arrêté du 18 mars 2022 ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des décisions qu'il comporte. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 mars 2022 a été signé, pour le préfet et par délégation par Mme B... E..., directrice de cabinet du préfet de l'Yonne. Or, par un arrêté du 5 mai 2021, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 89 des actes administratifs de la préfecture, le préfet a consenti à Mme B... E... une délégation de signature à l'effet de signer notamment tout arrêté ou décision relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de la réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit. Si l'exercice de la compétence ainsi déléguée à Mme E... est subordonné à l'absence ou à l'empêchement de Mme Dominique Yani, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle condition n'était pas remplie en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

8. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".

9. L'arrêté en litige, comportant les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant douze mois, énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont, dès lors, sont suffisamment motivées au regard des exigences découlant respectivement du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 613-2 de ce même code et, s'agissant de la décision portant fixation du pays de destination, de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est présent sur le territoire français que depuis le 27 février ou le 9 mars 2022. Il est célibataire et sans enfant à charge et ne possède pas d'attaches familiales ou même personnelles en France. Il ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, où vivent notamment ses parents, ses trois frères et ses deux sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...). ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, démuni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes. Par suite, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'il présentait, pour ces motifs, un risque de fuite et en refusant, en conséquence, de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination :

16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

18. Si M. A... fait valoir qu'il risque d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Guinée, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant interdiction de retour en France pendant douze mois :

19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "

21. Eu égard à la brièveté du séjour de M. A... et à son absence d'attaches familiales en France, le préfet de l'Yonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Par suite et alors que l'intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de faire échec à l'édiction d'une telle mesure, le moyen ne peut qu'être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Yonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 18 mars 2022.

Sur les frais de justice :

23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme réclamée par le préfet de l'Yonne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 3 à 5 du dispositif du jugement n° 2200876 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 25 mars 2022 sont annulés.

Article 2 : La demande de première instance présentée par M. A... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre et des outre-mer et à M. C... F... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 22NC01047 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01047
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;22nc01047 ?
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