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27/12/2023 | FRANCE | N°20NC01137

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 27 décembre 2023, 20NC01137


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui payer les sommes de 9 030 euros et de 950 euros, augmentées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, correspondant respectivement au montant

de l'indemnité transactionnelle allouée à M. B... A... et aux frais des expertises dil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui payer les sommes de 9 030 euros et de 950 euros, augmentées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, correspondant respectivement au montant de l'indemnité transactionnelle allouée à M. B... A... et aux frais des expertises diligentées par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Franche-Comté, ainsi que la somme de 1 354,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de la pénalité instituée au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Par un jugement n° 1800159 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande et mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrées les 15 mai 2020, 10 novembre 2021 et 8 décembre 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800159 du tribunal administratif de Besançon du 17 mars 2020 ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui rembourser les sommes de 9 030 euros et de 950 euros, augmentées des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, correspondant respectivement au montant de l'indemnité transactionnelle allouée à M. B... A... et aux frais des expertises diligentées par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Franche-Comté, ainsi que la somme de 1 354,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de la pénalité instituée au 5° de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

3°) de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et la Société hospitalière d'assurances mutuelles aux entiers dépens et de mettre à leur charge solidaire la somme de 3 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement de première instance doit être annulé pour irrégularité en ce qu'il a conclu à l'irrecevabilité de sa demande ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'autorité de la chose jugée rendait irrecevable sa demande de remboursement de la somme de 9 030 euros dès lors que, d'une part, l'indemnité transactionnelle ainsi allouée à M. A... correspond au déficit fonctionnel temporaire subi par lui au cours de la période allant du 20 octobre 2003 au 13 juin 2006, et que, d'autre part, ni le jugement n° 1301047 du tribunal administratif de Besançon du 14 novembre 2014, ni l'arrêt n° 15NC00063 de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 mai 2016, devenu définitif, n'ont condamné le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à indemniser la victime pour ce préjudice ;

- dès lors qu'il n'a pas été statué sur un poste de préjudice qu'il a réparé sur la base d'un protocole transactionnel conclu avec la victime, la circonstance que le juge administratif ait condamné le centre hospitalier à indemniser celle-ci à l'issue d'une instance juridictionnelle, où il a été régulièrement mis en cause, ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse exercer ultérieurement, dans le cadre d'une procédure distincte n'impliquant pas les mêmes parties, le recours subrogatoire prévu à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

- sa créance n'est pas prescrite ;

- les préjudices subis par M. A... étant la conséquence de fautes commises par le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône lors de sa prise en charge, il est fondé à solliciter la condamnation solidaire de l'établissement et de son assureur à lui rembourser les sommes de 9 030 euros et de 950 euros correspondant respectivement au montant de l'indemnité transactionnelle allouée à la victime et aux frais des expertises diligentées par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Franche-Comté ;

- il est également fondé à solliciter la condamnation du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à lui verser la somme de 1 354,50 au titre de la pénalité légale de 15 % prévue au 5° de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2020 et 2 décembre 2021, le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et la Société hospitalière d'assurances mutuelles, devenue la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'autorité de la chose jugée, qui s'attache au jugement n° 1301047 du tribunal administratif de Besançon du 14 novembre 2014 et l'arrêt n° 15NC00063 de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 mai 2016, fait obstacle à ce que la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales puisse être examinée ;

- en tout état de cause, cette demande est prescrite.

Par un courrier du 14 novembre 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le tribunal administratif de Besançon, en rejetant comme irrecevable la demande de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en raison d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, alors qu'un tel moyen a trait au bien-fondé de son recours, a entaché son jugement d'irrégularité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;

- la loi n° 60-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un accident de football, M. B... A..., né le 24 mai 1985, a présenté une fracture de l'humérus droit, qui a été traitée par ostéosynthèse le 23 février 2004 au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône. L'ablation du matériel d'ostéosynthèse a été réalisée dans ce même établissement le 20 octobre 2004. Dans les suites de cette opération, M. A... a développé une paralysie du nerf radial qui, compte tenu de l'absence de récupération spontanée, a nécessité la réalisation d'une neurolyse avec greffe nerveuse le 14 mars 2005 et des transferts tendineux le 16 juin 2006. En dépit de ces interventions, l'intéressé n'a pas retrouvé le plein usage de son membre supérieur droit. Mettant en cause la qualité des soins dispensés lors de sa prise en charge, M. A... a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Franche-Comté. Après avoir diligenté une expertise médicale, cette commission, sur la base du rapport établi par l'expert le 23 mars 2006, a émis un avis le 15 juin 2006 dans lequel elle conclut que la paralysie du nerf radial du patient est directement imputable à des manœuvres de traction trop importantes du chirurgien ayant procédé le 20 octobre 2004 à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, ce qui constitue un manquement aux règles de l'art qui engage la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône. La Société hospitalière des assurances mutuelles, assureur de l'établissement public de santé mis en cause, ayant refusé, le 4 juillet 2006, de l'indemniser, M. A... a sollicité, le 4 août 2016, la substitution de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales en application du premier alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, lequel lui a versé une somme de 9 030 euros au titre de la gêne subie dans les actes de la vie courante du 20 octobre 2004 au 13 juin 2006 sur la base d'un protocole transactionnel conclu le 18 décembre 2006. De nouveau saisie par l'intéressé, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Franche-Comté a émis un nouvel avis le 6 mars 2009, dans lequel, conformément au rapport d'expertise du 4 septembre 2008, elle retient le 31 août 2006 comme date de consolidation et procède à la recension et à l'évaluation des préjudices de la victime, dont l'indemnisation incombe intégralement à l'assureur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône. La société hospitalière d'assurances mutuelles ayant réitéré, le 8 avril 2009, son refus de prendre en charge les préjudices subis, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, substitué à l'assureur défaillant à la demande de M. A..., a formulé, le 18 juin 2009, une offre transactionnelle partielle à hauteur de 5 170 euros, que l'intéressé n'a pas accepté. Le 7 août 2013, ce dernier a formé devant le tribunal administratif de Besançon une action en responsabilité contre le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône. Par un arrêt n° 15NC00063 du 10 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a porté le montant de la condamnation, prononcée en première instance à l'encontre de l'établissement par un jugement n° 1301047 du 14 novembre 2014, de 61 670 à 84 629,81 euros. Après avoir vainement adressé, par un courrier daté du 22 janvier 2018 et reçu le 26 janvier suivant, une demande préalable d'indemnisation au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subrogé dans les droits de la victime, a également saisi, le 2 février 2018, le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et de la société hospitalière d'assurances mutuelles, devenue la société Relyens Mutual Insurance, d'une part, à lui rembourser les sommes de 9 030 euros et de 950 euros correspondant au montant de l'indemnité transactionnelle allouée à M. A... et aux frais des expertises diligentées par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Franche-Comté et, d'autre part, à lui verser la somme de 1 354,50 euros au titre de la pénalité instituée au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Il relève appel du jugement n° 1800159 du 17 mars 2020, qui rejette sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée, qui est susceptible d'affecter le bien-fondé d'une demande, est, en revanche, sans incidence sur sa recevabilité. Par suite, en se fondant sur un tel motif pour rejeter comme irrecevable le recours subrogatoire formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité. Il y a lieu, en conséquence, d'en prononcer l'annulation et de statuer, par la voie de l'évocation, sur cette demande.

En ce qui concerne l'exception d'autorité de chose jugée opposée en défense par le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et par la société Relyens Mutual Insurance :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du même code : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité (...) d'un établissement de santé (...), l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance. ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur (...). / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (...). Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / (...) / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur (...) sauf le droit pour [celui-ci] de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. ".

4. D'une part, lorsque l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'assureur défaillant d'un établissement de santé et indemnise la victime sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, celle-ci, dont l'acceptation de l'offre d'indemnisation de l'Office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil, ne dispose plus d'une action contre l'établissement mis en cause. Il n'en va autrement que dans le cas où cette offre exclut explicitement de son champ certains des préjudices imputables à l'établissement de santé, la victime conservant, dans cette hypothèse, une action contre l'établissement au titre des préjudices que l'indemnité versée par l'office n'avait pas pour objet de réparer.

5. D'autre part, l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire, qui ne peut être utilement invoquée en l'absence d'identité d'objet, de cause et de parties, porte sur l'ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l'exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.

6. Il résulte de l'instruction que, dans son jugement n° 1301047 du 14 novembre 2014, confirmé sur ce point par l'arrêt n° 15NC00063 de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Besançon, après avoir relevé que M. A... a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total pour la période allant du 20 octobre 2004 au 31 août 2006, date de consolidation de son affection, a constaté que celui-ci avait déjà été indemnisé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pour la période allant du 20 octobre 2004 au 13 juin 2006 et a limité la condamnation du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, pour ce chef de préjudice, au versement d'une somme de 1 170 euros pour la période allant du 13 juin au 31 août 2006. Ainsi, pour le préjudice couvert par l'indemnité transactionnelle dont le remboursement est réclamé en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, alors même qu'il procède du même fait générateur que les autres dommages indemnisés par le juge, M. A..., du fait de l'acceptation de l'offre de l'office, ne disposait plus d'une action contre l'établissement de santé fautif. Dès lors, en l'absence d'identité d'objet, l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement n° 1301047 du 14 novembre 2014 et à l'arrêt n° 15NC00063 du 10 mai 2016 ne faisait pas obstacle à ce que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subrogé dans les droits de la victime, sollicite, dans le cadre d'une procédure distincte, la condamnation solidaire du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et de la société Relyens Mutual Insurance à lui rembourser la somme de 9 030 euros versée à M. A... au titre de son déficit fonctionnel temporaire pour la période allant du 20 octobre 2004 au 13 juin 2006, ainsi que la somme de 950 euros au titre des frais des expertises diligentées par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Franche-Comté. Par suite, l'exception d'autorité de chose jugée opposée en défense par le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et par la société Relyens Mutual Insurance doit être écartée.

En ce qui concerne l'exception de prescription décennale opposée en défense par le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et par la société Relyens Mutual Insurance :

7. Aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016 : " Le I s'applique lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. ". Aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " La prescription est interrompue par : (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ".

8. D'une part, si la subrogation prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique investit l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de tous les droits et actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer. Il suit de là que l'office peut se voir opposer par le tiers responsable du dommage tous les moyens d'exception ou de défense dont il dispose à l'égard de la victime, ainsi que les actes qu'il lui a valablement opposés.

9. D'autre part, en disposant, au second alinéa de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l'article 188 de la loi du 26 janvier 2016, que les règles de la prescription extinctive prévues au titre XX du livre III du code civil s'appliquent à la prescription décennale, le législateur a entendu fixer l'ensemble des causes interruptives applicables à ce régime de prescription spécifique et exclure ainsi, pour les litiges de responsabilité médicale mettant en cause des personnes publiques, l'application des causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Toutefois, il résulte du premier alinéa du II de l'article 188 que les dispositions du code civil auxquelles renvoie le second alinéa de l'article L. 1142-28 ne sont susceptibles de s'appliquer, pour les créances indemnitaires non encore atteintes par la prescription, qu'à compter du 28 janvier 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2016.

10. Il résulte de l'instruction, spécialement du rapport d'expertise du 4 septembre 2008, que la date de consolidation de l'état de santé de M. A... a été fixée au 31 août 2006. Si le délai de prescription de dix ans institué à l'article L. 1142-28 du code de la santé publique a commencé à courir à cette date, il est constant que l'intéressé a, le 7 août 2013, saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à la réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de la faute commise par le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône lors de l'ablation, le 20 octobre 2004, du matériel d'ostéosynthèse posé le 23 février 2004 afin de traiter sa fracture de l'humérus droit. Alors même que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n'est pas l'auteur de cette action indemnitaire et que, dans son mémoire du 8 novembre 2013, il n'a pas réclamé le remboursement des 9 030 euros versés à la victime sur la base du protocole transactionnel du 18 décembre 2006, se bornant à solliciter sa mise hors de cause, le recours de M. A..., qui est relatif au fait générateur de la créance en litige, a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription à l'égard de l'office, conformément aux dispositions alors applicables de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, lequel délai a recommencé à courir intégralement le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 mai 2016 rejetant l'appel formé par le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône le 14 janvier 2015 et portant à 84 629,81 euros le montant de l'indemnité allouée à M. A... est devenu définitif. Il en résulte que, à la date d'enregistrement de la demande présentée en première instance par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le 2 février 2018, sa créance n'était pas prescrite. Par suite, l'exception de prescription décennale opposée en défense par le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et par la société Relyens Mutual Insurance ne peut qu'être écartée.

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône :

11. D'une part, aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

12. D'autre part, en application des dispositions mentionnées au point 3 du présent arrêt, il incombe au juge administratif, saisi d'une action de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime ou de ses ayants droit à concurrence des sommes qu'il leur a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office. Lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la victime ou ses ayants droit. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne saurait, toutefois, obtenir un montant supérieur à celui qu'il a versé à la victime.

13. Il résulte de l'instruction que les préjudices subis par M. A... ont été causés par des manœuvres de traction excessives au cours de l'intervention chirurgicale du 20 octobre 2004, lors de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, qui ont entraîné la rupture du nerf radial droit et que, si les difficultés rencontrées par le chirurgien pendant cette intervention résultent en partie de ce que, pour des raisons non explicitées dans le compte rendu opératoire, ce chirurgien n'avait pas interposé un lambeau musculaire entre le nerf et la plaque lors de la pose de ce matériel le 23 février 2004, cette circonstance imposait des précautions particulières qui n'ont pas été prises. Ces manquements aux règles de l'art constituent des fautes qui engagent la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône.

En ce qui concerne les préjudices :

14. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui produit le protocole transactionnel conclu avec M. A... le 18 décembre 2006 et une certification de paiement datée du 22 août 2013, justifie avoir exposé les sommes de 9 030 euros au titre de l'indemnité versée à la victime en réparation de la gêne subie dans les actes de la vie courante du 20 octobre 2004 au 13 juin 2006 et de 600 euros au titre des frais de la première expertise diligentée le 21 novembre 2005 par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Franche-Comté. En l'absence de contestation en défense de ces montants, lesquels ne sont pas excessifs, il y a lieu de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et la société Relyens Mutual Insurance à rembourser à l'office les sommes ainsi réclamées.

15. En revanche, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne peut prétendre au remboursement de la somme de 350 euros au titre des frais de la seconde expertise diligentée le 26 juin 2008 par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Franche-Comté, une telle créance étant sans lien avec la présente action subrogatoire. Par suite, il y a lieu de rejeter dans cette mesure les conclusions à fin d'indemnisation présentées par le requérant.

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :

16. Les sommes de 9 030 et de 600 euros, mises à la charge solidaire du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et de la société Relyens Mutual Insurance, porteront intérêts à compter du 26 janvier 2018, date de réception de la demande préalable d'indemnisation adressée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

17. Les intérêts échus le 26 janvier 2019, puis tous les douze mois consécutifs à compter de cette dernière date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

En ce qui concerne l'application de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

18. Aux termes de cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. ".

19. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 4 juillet 2006, la société Relyens Mutual Insurance a refusé d'adresser à M. A... une offre d'indemnisation, alors que, dans son avis du 15 juin 2006, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Franche-Comté, sur la base du rapport d'expertise du 23 mars 2006, a considéré que la réparation des dommages subis par l'intéressé incombait au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône. En l'absence de complexité du dossier et de raison objective susceptible de justifier le refus d'une offre d'indemnisation de la victime, il y a lieu de mettre à la charge de l'assureur de l'établissement public de santé le versement à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes de la somme de 1 354,50 euros, correspondant à 15 % de l'indemnité allouée, au titre de la pénalité instituée au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

20. La somme 1 354,50 euros, ainsi mise à la charge de la société Relyens Mutual Insurance, ne sera exigible qu'à compter de la notification du présent arrêt. Par suite, la dette, dont le retard de paiement est susceptible d'être compensé par le versement d'intérêts moratoires, n'étant pas effective, les conclusions de l'office tendant à ce que la somme allouée au titre de la pénalité instituée au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique soit majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les dépens :

21. La présente instance n'ayant pas généré de frais susceptibles d'être qualifiés de dépens, les conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les frais de justice :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et par la société Relyens Mutual Insurance au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des défenderesses le versement au requérant d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.

23. La somme de 2 000 euros, ainsi mise à la charge solidaire du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et de la société Relyens Mutual Insurance, ne sera exigible qu'à compter de la notification du présent arrêt. Par suite, la dette, dont le retard de paiement est susceptible d'être compensé par le versement d'intérêts moratoires, n'étant pas effective, les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce que la somme allouée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1800159 du tribunal administratif de Besançon du 17 mars 2020 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et la Société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés solidairement à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les sommes de 9 030 euros au titre de l'indemnité transactionnelle versée à M. A... et de 600 euros au titre des frais d'expertise. Ces sommes porteront intérêts à compter du 26 janvier 2008 et les intérêts échus le 26 janvier 2009, puis tous les douze mois consécutifs à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La société Relyens Mutual Insurance versera à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 354,50 euros au titre de la pénalité instituée au cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et la société Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et par la société Relyens Mutual Insurance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier intercommunal de Haute-Saône, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et à la mutuelle médico-chirurgicale de Vesoul.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 20NC01137 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01137
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06-025 Santé publique. - Établissements publics de santé. - Responsabilité des établissements de santé (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-27;20nc01137 ?
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