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22/12/2023 | FRANCE | N°23PA03237

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 22 décembre 2023, 23PA03237


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2302019 du 21 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rej

eté sa demande pour tardiveté.



Procédure devant la Cour :



I. Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2302019 du 21 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour tardiveté.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, sous le numéro 23PA03237,

M. B... C..., représenté par Me Galmot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme tardive, une telle solution méconnaissant le droit au recours effectif dès lors que le retard d'enregistrement de quelques heures résulte de l'indisponibilité du Point d'accès au droit (PAD) de Fresnes où il était incarcéré ;

- la décision l'obligeant de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour permanent en application de l'article L. 234-1 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;

- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

II. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 23PA03238,

M. A... B... C..., représentée par Me Galmot, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2302019 du 21 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que les conditions fixées par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies :

- l'exécution de la décision aurait en effet pour lui des conséquences difficilement réparables du fait de l'impossibilité d'obtenir un aménagement de peine et compte tenu par ailleurs de ce que tous ses liens, notamment professionnels et sociaux, se trouvent désormais en France ;

- les moyens soulevés, tirés d'une part de ce qu'il n'a pas eu droit à un recours effectif et d'autre part de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sont sérieux.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me Galmot, représentant de M. B... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant portugais né le 5 février 1990 est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 février 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement du

21 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B... C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023. M. B... C... relève dès lors appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 23PA03237, et demande qu'il soit sursis à son exécution, par une seconde requête, enregistrée sous le n° 23PA03238.

2. Les requêtes n° 23PA03237 et 23PA0328, présentées par M. B... C..., sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la requête n° 23PA03237 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable à l'étranger détenu par l'article L. 614-15 : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision ainsi que de celles qui l'accompagnent le cas échéant. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure, et ne puisse être prorogé.

5. Toutefois lorsque les conditions de la notification à un étranger en détention d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai portent atteinte à son droit au recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ne le mettant pas en mesure d'avertir, dans les meilleurs délais, un conseil ou une personne de son choix, elles font obstacle à ce que ce délai spécial de quarante-huit heures commence à courir.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 février 2023 pris par la préfète du Val-de-Marne a été notifié par voie administrative à M. B... C... le 8 février 2023 à 9 heures 45. La demande en annulation présentée par M. B... C..., adressée au tribunal par courrier électronique, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 10 février 2023 à 12 heures 44, soit environ 3 heures après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. B... C..., alors incarcéré, étant sans accès direct à un téléphone ou à un télécopieur, n'a pas été mis en mesure, à la date où l'arrêté contesté lui a été notifié, d'avertir dans les meilleurs délais un avocat ou une personne de son choix, et ne pouvait transmettre sa requête qu'avec l'aide du point d'accès au Droit (PAD) du centre pénitentiaire de Fresnes. Or il produit une attestation de la coordinatrice de ce Point d'accès au droit exposant que cette structure est le seul service qui accompagne les détenus dans l'envoi de leurs recours contre les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, et que, lorsque les juristes qui y exercent sont absents, les détenus ne sont pas en mesure d'envoyer leur recours dans le délai de 48 heures qui leur est imparti, et elle atteste également que les juristes de ce PAD étaient absentes le 9 février 2023 parce qu'assurant une permanence au sein de l'unité hospitalière sécurité interrégionale d'un centre hospitalier, ainsi que le 10 février, en raison d'une formation, et que dès lors M. B... C... n'avait aucun moyen de transmettre sa requête au tribunal dans les délais impartis. Dans ces circonstances particulières, M. B... C... est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer effectivement la voie de recours dont il disposait dans les 48 heures suivant la notification de l'arrêté litigieux, pour le contester utilement devant la juridiction administrative. Par suite, sa demande devant le tribunal doit être regardée comme recevable. Dès lors il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable ; ce jugement doit en conséquence être annulé.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par

M. B... C... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

8. Aux termes de l'article L251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles

L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit.Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine " ; Aux termes de l'article

L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article

L. 234-1 " ; par ailleurs l'article L. 234-1 du même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ".

9. Or il ressort des pièces du dossier, et en particulier des nombreux bulletins de salaires produits que, à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, le 6 février 2023, M. B... C..., de nationalité portugaise, et donc citoyen de l'union européenne, résidait depuis plus de cinq années sur le territoire français, travaillant en qualité de serrurier, pour la société CSM en 2017 puis pour la société SRM depuis le mois de février 2018, sous le régime initialement d'un contrat à durée déterminée puis avec un contrat à durée indéterminé, puis en qualité de chauffeur livreur pour la SARL MG Transport Express à compter du 1er février 2021. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il disposait d'un droit au séjour permanent faisant obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite il est fondé à soutenir que cette mesure d'éloignement, contenue dans l'arrêté attaqué, est entachée d'illégalité, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, contenues dans le même arrêté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... C... est fondé à demander l'annulation de cet arrêté du 6 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B... C... de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête n° 23PA03238 :

12. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 23PA03237 présentée par M. B... C... et tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués, les conclusions de sa requête n° 23PA03238 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23PA03238.

Article 2 : Le jugement n° 2302019 du 21 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 6 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne sont annulés.

Article 3 : L'État versera à M. B... C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La rapporteure,

M-I. D...

Le président,

I. LUBEN

La rapporteure,

M-I. D...

Le président,

I. LUBENLa greffière

N. DAHMANI

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03237-23PA03238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03237
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : GALMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23pa03237 ?
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