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22/12/2023 | FRANCE | N°23PA00912

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 22 décembre 2023, 23PA00912


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.



Par un jugement n° 2113231 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 mars et 2 ao

t 2023, Mme B..., représentée par Me Roch, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2113231 du 5 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a refusé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un jugement n° 2113231 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 mars et 2 août 2023, Mme B..., représentée par Me Roch, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2113231 du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Créteil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant du jugement :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une omission à statuer ;

S'agissant de la décision implicite de refus du recteur de l'académie de Créteil :

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du décret du 6 décembre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

- elle méconnait le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de de la requête.

Par un mémoire distinct, enregistré le 12 octobre 2023, Mme B... demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales et de celles de l'article L. 712-12 du code général de la fonction publique.

Elle soutient que :

- les critères de transmission au Conseil d'État de la question prioritaire de constitutionalité sont réunis, dès lors que celle-ci n'est pas dépourvue de caractère sérieux, que ces dispositions s'appliquent au litige et qu'elles n'ont pas été jugées conformes à la Constitution ;

- ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité entre les fonctionnaires mis à disposition et les autres fonctionnaires en position d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ;

- le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;

- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., assistante de service social auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, a été mise à disposition au profit du groupement d'intérêt public de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis, en tant qu'assistante socio-éducative, à compter du 1er septembre 2016. Par un courrier du 29 mars 2021 adressé au rectorat de l'académie de Créteil, elle a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de sa date de nomination sur son poste d'assistante socio-éducative. Mme B... relève appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de Créteil de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ".

3. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'État (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux ".

4. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (...) ".

5. Mme B... soutient que les dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, reprises en substance à l'article L. 712-12 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022, telles qu'interprétées par le juge administratif, méconnaitraient le principe constitutionnel d'égalité en ce qu'elles excluraient du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires mis à disposition par leur administration d'origine et occupant, dans l'administration d'accueil, des fonctions y ouvrant droit. Toutefois, les dispositions en cause, qui créent la nouvelle bonification indiciaire, n'ont par elles-mêmes ni pour objet ni pour effet d'exclure du bénéfice de cette prime les agents mis à disposition et n'ont pas fait l'objet d'une interprétation constante qui leur aurait conféré une telle portée effective.

6. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée est dépourvue de caractère sérieux. Il n'y a pas lieu, par suite, de la transmettre au Conseil d'Etat.

En ce qui concerne les autres moyens de la requête :

7. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " I.- La convention de mise à disposition conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil définit la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités (...) ". L'article 7 du même décret dispose : " Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le (ou les) organisme (s) d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce (ou ces) organisme (s) / La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition (...) ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains et par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire ". Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par ces dispositions ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

9. Il ressort des pièces du dossier que, par une convention signée le 8 juillet 2014 par le directeur académique des services de l'éducation nationale et le directeur de la MDPH de la Seine-Saint-Denis, l'Etat a accepté de mettre à la disposition de la MDPH six enseignants et trois agents sociaux devant exercer leur activité au siège de la MDPH à Bobigny. Cette convention a été renouvelée le 18 novembre 2019. Selon son article 5 : " L'agent mis à disposition perçoit sa rémunération de son administration d'origine. Les conditions de rémunération sont celles de tout agent en activité au sein de son administration de rattachement. / Les indemnités liées aux fonctions exercées à la MDPH sont précisées dans les fiches de poste annexes à la présente convention ". Et selon son article 10 : " les fiches nominatives par agent sont jointes à la présente convention. Elles précisent la nature des fonctions exercées au sein de la MDPH, le régime indemnitaire des agents mis à disposition (...) Elles peuvent être amendées chaque année et doivent être signées chaque année par le DASEN, le directeur de la MDPH et les agents qui attestent en avoir pris connaissance ".

10. Ainsi qu'il a été dit, Mme B... a été mise à disposition de la MDPH de la Seine-Saint-Denis, en qualité " d'assistant socio-éducatif - évaluation du handicap ". La fiche de poste correspondante, que Mme B... produit au dossier de l'instance et dont il n'est pas même allégué par le recteur de l'académie de Créteil qu'il n'en aurait pas eu connaissance ni qu'elle aurait été ultérieurement amendée, indique que l'intéressée est affectée sur un " poste de catégorie A relevant du cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs " et prévoit qu'elle percevra un complément de rémunération constitué d'une " prime + NBI ". Dès lors que, d'une part, les fonctions d'assistante socio-éducative exercées par Mme B... figurent à l'annexe du décret précité du 3 juillet 2006 et sont à ce titre éligibles au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et, d'autre part, la MDPH de la Seine-Saint-Denis est située dans l'un des quartiers prioritaires mentionnés à l'article 1er de ce même décret, Mme B... est fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006, qui ont été rendues applicables à sa situation par les conventions de mise à disposition des 8 juillet 2014 et 19 novembre 2019 et la fiche de poste correspondante.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de la date de nomination sur son poste d'assistante socio-éducative au sein de la MDPH de la Seine-Saint-Denis.

Sur les frais d'instance :

12. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionalité soulevée par Mme B....

Article 2 : Le jugement n° 2113231 du tribunal administratif de Montreuil en date du 5 janvier 2023 est annulé.

Article 3 : La décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé d'accorder à Mme B... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2016 est annulée.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Perroy, premier conseiller,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.

Le rapporteur,

J. DUBOIS

La présidente,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 23PA00912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00912
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23pa00912 ?
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