La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2023 | FRANCE | N°23PA00908

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 22 décembre 2023, 23PA00908


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La société civile de construction vente Gagny Brunel IDF a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire de Gagny (Seine-Saint-Denis) lui a refusé la délivrance d'un permis de construire un ensemble immobilier de 38 logements sur un terrain situé 3-5 rue Brunel.



Par un jugement n° 2113771 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 10 août 2021 et enjoi

nt au maire de Gagny de délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois.







...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente Gagny Brunel IDF a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire de Gagny (Seine-Saint-Denis) lui a refusé la délivrance d'un permis de construire un ensemble immobilier de 38 logements sur un terrain situé 3-5 rue Brunel.

Par un jugement n° 2113771 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 10 août 2021 et enjoint au maire de Gagny de délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, la commune de Gagny, représentée par Me Peynet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2113771 du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la requête de la société civile de construction vente Gagny Brunel IDF ;

3°) de mettre à la charge de la société civile de construction vente Gagny Brunel IDF le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement méconnait les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative en ce qu'il n'est signé ni par le président de la formation de jugement ni par le rapporteur ni par le greffier ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-5 et R. 111-8 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- dès lors qu'elle n'avait pas prévu la dépense d'extension du réseau électrique et qu'elle n'avait pas l'intention de l'engager, le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur l'avis d'ENEDIS pour estimer qu'elle était en mesure d'indiquer le délai dans lequel les travaux pouvaient être réalisés ;

- dès lors que la dépense n'était pas prévue, il ne lui appartenait pas de justifier que la modification du réseau d'électricité ne répondait pas à ses perspectives d'urbanisation et de développement ;

- le jugement ne pouvait se fonder, sans commettre une erreur de droit, sur l'absence de justification du caractère disproportionné de la dépense dès lors que ce motif est inopérant ;

- contrairement à ce qui a été jugé, les autres motifs de refus opposés dans la décision, à savoir la méconnaissance des articles R. 111-2, R. 111-5, R. 111-8, R. 111-27 et R. 111-28 du code de l'urbanisme étaient fondés ;

- le jugement ne pouvait annuler le motif de la décision tiré des erreurs contenues dans le dossier de demande de permis de construire, ce motif étant surabondant.

La requête a été communiquée à la société civile de construction vente Gagny Brunel IDF qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Alibay substituant Me Peynet, pour la commune de Gagny,

- et les observations de Me Tirard-Rouxel, pour la société civile de construction vente Gagny Brunel IDF.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile de construction vente Gagny Brunel IDF a déposé le 28 mai 2021 une demande de permis de construire un immeuble comprenant 38 logements, d'une surface de plancher de 2 258 m2, sur un terrain situé 3-5 rue Brunel à Gagny. Par un arrêté du 10 août 2021, le maire de Gagny a refusé de délivrer ce permis. Saisi à cette fin par le pétitionnaire, le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 5 janvier 2023 dont la commune de Gagny relève appel, annulé cette décision.

Sur les motifs d'annulation retenus par le jugement contesté :

2. Pour annuler la décision attaquée, les premiers juges ont en premier lieu relevé, au visa des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, que dès lors que le délai d'exécution des travaux de renforcement et d'extension du réseau électrique rendus nécessaires par le projet avait été estimé par ENEDIS à un délai de quatre à six mois après l'ordre de service de la collectivité en charge de l'urbanisme et l'accord du client, la commune de Gagny était ainsi en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les travaux d'extension du réseau d'électricité devaient être exécutés, cette dernière ne soutenant ni que la modification du réseau d'électricité ne correspondait pas à ses besoins compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement ni que le coût de l'équipement projeté serait hors de proportion avec ses ressources.

3. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics (...) de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 16 juin 2021 par la société ENEDIS dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire de la société Gagny Brunel IDF, que la desserte du terrain d'assiette du projet nécessiterait une extension du réseau public d'électricité de 175 mètres et qu'une contribution financière de 16 604,48 euros HT serait due par la commune. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Gagny a relevé que la commune, débitrice de la contribution financière liée à cette extension de réseau, n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai elle pourrait faire réaliser les travaux d'extension nécessaire, travaux qu'elle n'avait, au jour de la décision, pas inscrits au nombre des dépenses prévues. Dans ces conditions, alors que les dispositions de l'article L. 111-11 poursuivent notamment le but d'intérêt général rappelé au point précédent, et dès lors que l'accord de la commune au financement des travaux d'extension du réseau public d'électricité n'était nullement établi, le maire n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés, quand bien même la société ENEDIS avait indiqué que les travaux pouvaient être réalisés dans un délai de 4 à 6 mois après l'ordre de service de la commune et l'accord du client. Pour ce seul motif, et sans qu'il lui fût besoin d'établir que le projet ne correspondait pas aux besoins de la commune compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement ou que le coût de l'équipement projeté serait hors de proportion avec ses ressources communales, le maire de Gagny a pu légalement refuser le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

5. Le jugement a, en deuxième lieu, relevé que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui disposent que " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ne pouvaient fonder le motif opposé tiré de la configuration des escaliers d'accès au sous-sol et de l'absence de colonne sèche.

6. Quand bien même l'avis du bureau prévention de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris du 14 juin 2021, favorable au projet, mentionne qu'il conviendrait d'appeler l'attention du pétitionnaire sur la nécessité pour l'escalier qui dessert le rez-de-chaussée d'être isolé par un sas de communication avec des portes s'ouvrant vers l'intérieur et l'obligation pour le bâtiment de disposer d'une colonne sèche, obligations qui sont respectivement prévues par les dispositions des articles 82, 87 et 98 de l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation et qui ne sont au demeurant pas au nombre de celles dont l'institution du permis de construire vise à assurer le respect, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la commune, qu'il n'était pas possible d'assortir la décision de prescriptions spéciales. Il en résulte que la décision ne pouvait lui opposer le motif contesté.

7. Le jugement a, en troisième lieu, relevé que les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ne pouvaient fonder, compte tenu de la largeur de la voie, le refus opposé, ces dispositions prévoyant que : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".

8. D'une part, et ainsi que l'a relevé le jugement contesté, quand bien même la direction de l'espace public de la commune a émis le 10 août 2021 un avis défavorable au motif que la rue Brunel ne permettait pas la circulation et l'utilisation des véhicules incendie, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a toutefois rendu un avis favorable le 14 juin 2021 s'agissant précisément du motif opposé, à savoir les conditions de desserte de ces véhicules, la commune ne pouvant se fonder, ainsi qu'il a été dit au point 6, sur l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. D'autre part, la commune ne verse au dossier aucun élément de nature à établir que la rue ne serait pas en capacité d'accueillir dans de bonnes conditions de sécurité le trafic généré par la construction du projet dont s'agit. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée ne pouvait pas se fonder sur ce motif opposé.

9. En quatrième lieu, la commune de Gagny conteste le jugement en ce qu'il a relevé que les motifs opposés par la décision au visa des dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme, et selon lesquels le volume de la cuve de rétention des eaux pluviales est insuffisant et le règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis interdit le rejet des eaux pluviales dans les réseaux, ne permettait pas de rejeter la demande de permis de construire.

10. Aux termes des dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ". Aux termes de l'article 28 du règlement d'assainissement de Grand Paris Grand Est : " Sur le territoire de Grand Paris Grand Est, la gestion des eaux pluviales à la parcelle, sans raccordement au réseau public doit être la première solution recherchée (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 20 juillet 2021, la directrice de l'assainissement et de l'eau de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est a donné un avis favorable au projet sous réserve de l'augmentation du volume du bassin de rétention et de la suppression de la surverse des eaux pluviales. Dans ces conditions, le motif opposé par la décision n'était pas de nature à justifier à lui seul un refus de permis de construire dès lors que le maire pouvait assortir la délivrance d'une autorisation de construire de prescriptions en ce sens.

12. En cinquième lieu, le jugement a relevé qu'était entaché d'erreur d'appréciation le motif de la décision tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-27 et R. 111-28 du code de l'urbanisme qui disposent respectivement que " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " et que " Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. ".

13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies, que l'environnement bâti immédiat du projet est principalement constitué de petites maisons individuelles de faible hauteur à toits pentus recouverts de tuiles, cet ensemble présentant à l'échelle de la rue Brunel une unité d'aspect en dépit de caractéristiques ponctuellement différentes, à laquelle est susceptible de porter atteinte le projet envisagé, d'une hauteur maximale de 16,24 mètres en R+4, alors même qu'il aurait fait l'objet d'un traitement des façades avec des retraits et des variations de hauteur, de couleurs et de matériaux, les immeubles collectifs de gabarit allant du R+3 au R+4 invoqués par le pétitionnaire n'étant situés que dans les rues avoisinantes. Il en résulte qu'en opposant ce motif pour rejeter la demande de permis de construire, le maire de Gagny n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

14. En dernier lieu, la commune de Gagny soutient elle-même que les derniers motifs opposés par la décision contestée, à savoir d'une part que le plan-masse annexé à la demande qualifie les espaces verts situés en fond de parcelle de dalle végétalisée alors que le plan du rez-de-chaussée qualifie ce même espace d'espace vert de pleine terre, et d'autre part, que l'étude hydraulique jointe à la demande évoque le plan local d'urbanisme annulé par décision du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Montreuil, étaient surabondants et ne pouvaient fonder la décision contestée laquelle n'a été prise que sur le fondement des dispositions des articles L. 111-11, R. 111-2, R. 111-5, R. 111-8, R. 111-27 et R. 111-28 du code de l'urbanisme.

15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que la commune de Gagny est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a accueilli les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-11 et R. 111-27 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté du 10 août 2021 portant refus de permis de construire.

16. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société civile de construction vente Gagny Brunel IDF devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur les autres moyens soulevés par la société civile de construction vente Gagny Brunel IDF :

17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation. ". Si, en application de ces dispositions, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire en cas d'avis défavorable du préfet, il n'est en revanche pas tenu de suivre un avis favorable de ce même préfet et peut, lorsqu'il estime disposer d'un motif légal de le faire au titre d'autres dispositions que celles ayant donné lieu à cet avis, refuser d'accorder le permis de construire sollicité.

18. Le plan d'urbanisme de la commune de Gagny ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 11 juin 2019, le maire a sollicité l'avis conforme du préfet de la Seine-Saint-Denis sur le projet contesté. Le 22 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a émis un avis favorable au regard des servitudes d'utilité publique relatives à la salubrité et à la sécurité publique. Toutefois, pour rejeter la demande de permis de construire en litige, le maire de la commune de Gagny s'est fondé sur des motifs distincts de l'observance des servitudes d'utilité publique. Par suite, la société civile de construction vente Gagny Brunel IDF n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme précité.

19. En second lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 14, la commune de Gagny soutient elle-même que ces motifs étaient surabondants et ne pouvaient constituer un fondement de la décision attaquée.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile de construction vente Gagny Brunel IDF n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire de Gagny lui a refusé la délivrance d'un permis de construire. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Il y a lieu de mettre à la charge de la société civile de construction vente Gagny Brunel IDF le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gagny sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2113771 du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société civile de construction vente Gagny Brunel IDF devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : La société civile de construction vente Gagny Brunel IDF versera la somme de 1 500 euros à la commune de Gagny.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gagny et à la société civile de construction vente Gagny Brunel IDF.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00908
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP TIRARD & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23pa00908 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award