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22/12/2023 | FRANCE | N°23PA00759

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 22 décembre 2023, 23PA00759


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2219154 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le

22 février 2023, M. A... B..., représenté par Me Hadj A..., demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du 30 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2219154 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A... B..., représenté par Me Hadj A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans tous les cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions :

- ont été prises par une personne incompétente pour ce faire ;

- ne sont pas suffisamment motivées ;

- sont entachées d'un défaut d'examen ;

- méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du même code ;

- méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du même code ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la même convention ;

- sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une décision du 27 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour à M. B..., ressortissant marocain, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 30 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Madame D... C..., adjointe à la chef du 9ème bureau du service de l'administration des étrangers de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté du 21 juillet 2022 régulièrement publié, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision, prise au visa de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève que l'intéressé est entré en France le 19 décembre 2018, qu'il est atteint d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier de soins appropriés au Maroc, qu'il est marié et sans charge de famille en France, son épouse et ses enfants mineurs résidant au Maroc où il n'établit pas y être exposé à des traitements inhumains et dégradants. Elle est ainsi suffisamment motivée, le caractère suffisant de la motivation étant indépendante de son bien-fondé.

4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". S'il ressort des pièces du dossier que M. B... est atteint d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en l'espèce une pathologie rhumatismale invalidante et plus particulièrement une spondylartrite ankylosante ainsi qu'il ressort notamment des mentions des attestations médicales produites, il peut effectivement bénéficier de soins appropriés au Maroc, le préfet de police établissant, sans être utilement contesté par les documents généraux produits par l'intéressé sur le système de santé au Maroc, que le médicament qui lui est prescrit, y est commercialisé.

5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Quand bien même M. B... réside en France, où vivent également son frère et sa sœur, depuis quelques années, son intégration professionnelle n'est que très récente et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa conjointe et leurs enfants. Il en résulte qu'en prenant les décisions contestées, le préfet de police n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi.

6. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.

7. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le traitement prescrit à M. B... est effectivement disponible au Maroc, ainsi que l'établit le préfet de police, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00759
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : HADJ SAID

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23pa00759 ?
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