La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2023 | FRANCE | N°23PA00744

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 22 décembre 2023, 23PA00744


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 15 septembre et du 27 octobre 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement n°s 22207

98 et 2222870 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés en tant qu'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 15 septembre et du 27 octobre 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n°s 2220798 et 2222870 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés en tant qu'ils interdisent le retour de Mme B... sur le territoire français, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme B..., représentée par Me Calvo Pardo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il confirme le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français et confirmer ce jugement en tant qu'il annule l'interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'annuler les arrêtés des 15 septembre et 27 octobre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;

- cet arrêté est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'erreur manifeste d'appréciation.

Le 7 mars 2023, Mme B... a informé la Cour qu'elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2024.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, Mme B... a informé la Cour qu'elle se désistait de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante libanaise née le 11 décembre 1989, est entrée en France le 1er septembre 2021 sous couvert d'un visa de type D délivré par les autorités italiennes et portant les mentions " stagiaire " et " CESEDA R. 311-3 10° ", valable du 1er septembre 2021 au 1er avril 2022. Par arrêtés des 15 septembre et 27 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B... fait appel du jugement du 18 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés en tant seulement qu'ils lui interdisent le retour sur le territoire français.

2. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, Mme B... déclare se désister de son appel. Son désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00744 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00744
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23pa00744 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award