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22/12/2023 | FRANCE | N°23PA00707

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 22 décembre 2023, 23PA00707


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La Polynésie française a déféré comme prévenue d'une contravention de grande voirie la société civile aquacole Arutua Pearl et a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'une part de condamner cette société à l'amende prévue à cet effet, d'autre part de mettre à sa charge la somme de 15 937 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, et enfin de la condamner à réparer le dommage, soit par l'en

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Polynésie française a déféré comme prévenue d'une contravention de grande voirie la société civile aquacole Arutua Pearl et a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'une part de condamner cette société à l'amende prévue à cet effet, d'autre part de mettre à sa charge la somme de 15 937 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, et enfin de la condamner à réparer le dommage, soit par l'enlèvement des installations occupant le domaine public et la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard, soit, en cas de carence, en autorisant la Polynésie française à procéder elle-même à la remise en état des lieux, et en condamnant la société civile aquacole Arutua Pearl au paiement de la somme de 1 416 674 FCFP correspondant au coût de la remise en état du domaine public, et à supporter les entiers dépens de procédure.

Par un jugement n° 2200061 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la SCA Arutua Pearl à payer à la Polynésie française une amende de 100 000 FCFP ainsi qu'une somme de 1 416 674 CFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine et une somme de 15 937 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2023 la SCA Arutua Pearl, représentée par

Me Peytavit, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200061 du tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il l'a condamnée à verser à la Polynésie française une somme de 1 416 674 F CFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine ;

2°) de juger qu'elle pourra procéder à ses frais à la réparation du dommage, soit l'enlèvement des installations occupant le domaine public et la remise en état des lieux dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de laisser à chacune des parties la charges des frais qu'elle aura engagés.

Elle soutient que le tribunal l'a à tort condamnée à verser à la Polynésie française une somme de 1 416 674 F CFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine alors qu'elle est en mesure de procéder elle-même à la remise en état du domaine et a d'ailleurs commencé à le faire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour.

Elle soutient que la SCA Arutua Pearl a effectivement procédé à la remise en état du domaine public maritime, comme elle le soutient.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;

- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Degardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SCA Arutua Pearl a bénéficié, par arrêté du 23 juin 2016, d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime d'une durée de cinq ans pour y pratiquer l'élevage d'huitres perlières, la superficie concernée par cette autorisation ayant ensuite été modifiée par plusieurs arrêtés intervenus entre 2018 et 2021. Avant que cette autorisation n'arrive à son terme le 1er août 2021, des agents assermentés de la direction des ressources marines de la Polynésie française ont, le 15 avril 2021, constaté l'édification par cette société d'une maison de greffe et d'un ponton sur le domaine public, sans autorisation. Une contravention de grande voie a dès lors été dressée le 20 septembre 2021. La Polynésie française a ensuite déféré devant le tribunal administratif de la Polynésie française la SCA Arutua Pearl comme prévenue d'une contravention de grande voirie et a demandé au tribunal de condamner cette société à l'amende prévue à cet effet, ainsi qu'au versement de la somme de 15 937 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, et à la réparation du dommage, soit en procédant à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et à la remise en état des lieux, soit en versant à la collectivité la somme de 1 416 674 FCFP correspondant au coût de cette remise en état. Par jugement du 20 septembre 2022 le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné la SCA Arutua Pearl à payer à la Polynésie française une amende de 100 000 FCFP, ainsi qu'une somme de 15 937 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, et une somme de 1 416 674 CFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine. La SCA Arutua Pearl relève dès lors appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée au versement de cette dernière somme.

2. La société civile aquacole Arutua Pearl fait notamment valoir qu'elle était en mesure de procéder elle-même à la remise en état du domaine public. Or il ressort des pièces du dossier, et des écritures de la Polynésie française elle-même, que la société requérante a d'ores et déjà procédé à la complète remise en état du domaine public maritime qu'elle occupait, le procès-verbal de constat du 25 mai 2023 de la direction des ressources marines du ministère du secteur primaire, produit par la Polynésie française indiquant que " l'empiètement de la maison d'exploitation et de greffe et le ponton sur le domaine public maritime ont été retirés ; Il ne reste qu'un portique à bateau (voir planchette photo). La SCA Arutua a donc effectué les travaux nécessaires afin de remettre les lieux en l'état concernant son activité perlicole ". Dans ces conditions la SCA Arutua Pearl est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française l'a condamnée à verser à la Polynésie française une somme de 1 416 674 F CFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la SCA Arutua Pearl est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 20 septembre 2022 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la Polynésie française une somme de 1 416 674 F CFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine public maritime.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. La société requérante demandant que soit laissée à chacune des parties la charge des frais qu'elle aura engagés, et la Polynésie française ne présentant pas de conclusions sur ce fondement, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200061 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé en tant qu'il a condamné la SCA Arutua Pearl à verser à la Polynésie française une somme de 1 416 674 F CFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine public maritime.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA Arutua Pearl et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La rapporteure,

M-I. A...Le président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au Haut-Commissaire de la république en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00707
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : PEYTAVIT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23pa00707 ?
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