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22/12/2023 | FRANCE | N°23PA00485

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 22 décembre 2023, 23PA00485


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2213693 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :


r> Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme B..., représentée par Me Blanc puis par Me Angliviel, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2213693 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme B..., représentée par Me Blanc puis par Me Angliviel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2213693 du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise en violation de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise née le 5 mars 1993, déclare être entrée en France le 9 février 2017. Par un arrêté du 3 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 24 mars 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. Il ressort des certificats médicaux et compte-rendu de consultations produits par Mme B... que la requérante suit depuis décembre 2017 un traitement à base d'Odefsey, qui est composé de trois antirétroviraux. Si Mme B... soutient que l'un de ces antirétroviraux n'est pas disponible dans son pays d'origine, les documents qu'elle produit, notamment la liste des médicaments essentiels en République démocratique du Congo en octobre 2020 et un courriel du 7 novembre 2022 du laboratoire pharmaceutique commercialisant l'Odefsey indiquant que ce médicament n'est pas disponible au Congo, n'apportent pas d'indication sur la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les éléments que Mme B... produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII et du préfet. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Si Mme B... soutient qu'elle est hébergée par le 115 avec son fils, né en France le 8 août 2018 et que le père de l'enfant, qui réside au Portugal, vient régulièrement en France pour voir son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour conséquence de la séparer de son fils. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

8. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, Mme B... ne justifie pas qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié. Dans ces conditions, le préfet de police était fondé à estimer que la requérante ne se trouvait pas dans la situation prévue par le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile empêchant son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

9. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00485 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00485
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23pa00485 ?
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