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22/12/2023 | FRANCE | N°23NT03029

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 22 décembre 2023, 23NT03029


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les

critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile pr...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- la directive (UE) n° 2011/95 du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes enregistrées sous les numéros 23NT03029 et 23NT03031 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour se prononcer par un seul arrêt.

2. M. A... C... alias M. A... I..., Mme E... B... et Mme G... F..., ressortissants russes nés respectivement les 12 juillet 1990, 13 janvier 1992 et 16 novembre 1964 à Nazran (Russie), déclarent être entrés irrégulièrement en France. Le 24 juillet 2023, leurs demandes d'asile ont été enregistrées au guichet unique de la préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier D... consécutive au relevé des empreintes digitales des intéressés a révélé qu'ils avaient préalablement présenté une demande de protection internationale en Croatie le 17 juin 2023. Saisies par les autorités françaises le 31 juillet 2023, les autorités croates ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 15 août 2023. Par trois arrêtés du 21 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de transférer M. A... C..., Mme E... B... et Mme G... F... aux autorités croates pour l'examen de leurs demandes d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a annulé ces trois arrêtés.

Sur le moyen retenu par le premier juge :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

4. Pour annuler les arrêtés contestés, le premier juge a considéré que la famille constituée par M. C... et Mmes F... et B... doit être regardée, eu égard notamment à la présence de leurs trois enfants mineurs et à la durée et à la difficulté de son parcours en Europe, comme vulnérable au sens des normes qui régissent l'accueil des personnes demandant la protection internationale et que les décisions de transfert aux autorités croates étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

5. Toutefois, les arrêtés contestés ne contraignent pas M. C... et Mme B... à se séparer de leurs trois enfants mineurs, nés les 4 novembre 2019, 28 février 2021 et 4 juin 2022, qui peuvent les accompagner. En outre, il est constant que les autorités croates ont accepté explicitement leur prise en charge et sont informées de la présence de ces trois enfants. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... et Mmes F... et B..., qui sont domiciliés chez Huda AAJB à Caen, seraient hébergés par un membre de leur famille en France. Si M. C... a obtenu le 12 juillet 2005 le statut de réfugié en France sous l'alias M. A... I... et produit un certificat de naissance établi par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 novembre 2005 faisant apparaître que son père est M. I... K..., et sa mère est Mme H..., tous deux nés à Grozny et réfugiés en France, il ressort des pièces du dossier que le bénéfice de ce statut lui a été retiré le 22 septembre 2015 alors qu'il avait choisi de vivre dès 2014 en Russie où il a rencontré sa compagne, Mme B.... M. C... n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a gardé des liens affectifs et stables sur le territoire français depuis son départ en 2014 alors au demeurant qu'il a déclaré dans un premier temps, lors de son entretien du 24 juillet 2023, n'avoir aucun membre de sa famille en France avant de préciser que son père, M. I... J... a obtenu une protection internationale en France, que son frère serait de nationalité française, et il prétend désormais que sa mère est en réalité Mme F..., ce qui rend ses déclarations confuses et peu probantes. Sa filiation avec Mme G... F..., qui a aussi déclaré lors de son entretien du 24 juillet 2023 n'avoir aucune famille en France, n'est dès lors pas établie. Il ne ressort pas non plus des comptes rendus d'entretien individuel de M. C... et Mmes F... et B..., qui ont quitté la Russie le 9 juin 2023 selon leurs déclarations pour entrer en France le mois suivant, qu'ils présenteraient une vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, et en l'absence de tout lien familial stable établi sur le territoire, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il avait entaché ses décisions de transfert aux autorités croates d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement cité au point 3 et qu'il s'est fondé sur ce motif pour annuler ces trois arrêtés du 21 août 2023.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... C..., Mme E... B... et Mme G... F....

7. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. (...) Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., Mme E... B... et Mme G... F... se sont vus remettre, le 24 juillet 2023, lors de l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de leurs entretiens individuels, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par les intéressés le 24 juillet 2023, sont rédigés en russe, langue officielle qu'ils ont déclaré comprendre, ainsi que cela ressort des termes du recueil de leurs données, et dont le contenu leur a également été communiqué oralement lors de l'entretien du même jour où ils étaient assistés d'un interprète en langue russe, via les services de l'association ISM, agréée par le ministère de l'intérieur, qui a assuré l'interprétariat par téléphone, ainsi qu'en témoignent les cases cochées sur les comptes rendus d'entretien individuel des intéressés, qui ont ainsi déclaré avoir compris les informations communiquées et qui établissent que les intéressés ont pu répondre aux questions qui leur étaient posées. Dans ces conditions, M. A... C..., Mme E... B... et Mme G... F... ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par (...) b) " demande de protection internationale ", une demande de protection internationale au sens de l'article 2, point h) de la directive 2011/95/UE ". Aux termes de l'article 2 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) h) " demande de protection internationale", la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d'application de la présente directive et pouvant faire l'objet d'une demande séparée ".

11. En vertu de l'annexe II au règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, le " résultat positif fourni par D... par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l'article 9 du règlement D... (...) ". Il résulte en outre des dispositions de l'article 11 du règlement n° 603/2013 dit " D... " qu'une personne y est identifiée non par son identité mais par le numéro de référence attribué par l'Etat membre dans lequel ses empreintes ont été prélevées initialement. L'article 24 de ce règlement précise que ce numéro de référence " permet de rattacher sans équivoque des données à une personne spécifique ", et que le chiffre suivant la ou les lettres d'identification désignant l'Etat membre indique " la catégorie de personnes ou de demandes ". Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le chiffre " 1 " désigne les demandeurs de protection internationale.

12. M. A... C..., Mme E... B... et Mme G... F... soutiennent qu'ils n'ont présenté aucune demande d'asile en Croatie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de trois documents émanant de la direction générale des étrangers en France datés du 24 juillet 2023, que les recherches effectuées sur le fichier européen D... à partir du relevé décadactylaire des intéressés ont permis de constater que leurs empreintes étaient identiques à celles relevées le 17 juin 2023 par les autorités croates sous les numéros HR 1 2305402663J pour M. C..., HR 1 2302401652 Q pour Mme B... et HR 1 2305402662H pour Mme F.... Il en résulte que les intéressés, qui ne démontrent pas avoir présenté une demande de protection auprès des autorités croates sur un autre fondement, ont été enregistrés dans ce pays comme y ayant déposé une demande d'asile. Par suite, en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause les données relevées par le système D..., ils n'établissent pas qu'en saisissant les autorités croates d'une demande de reprise en charge le préfet aurait méconnu les dispositions citées aux points 10 et 11.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

15. M. A... C..., Mme E... B... et Mme G... F... font état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie. Toutefois, les documents produits à l'appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que leurs propres demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités croates, qui ont accepté leur responsabilité par accord explicite sur le fondement du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne procèderont pas à un examen sérieux et attentif des demandes d'asiles des intéressés. En particulier, il n'est pas établi que les autorités croates procéderaient à leur renvoi vers la Russie sans examiner au préalable s'ils y seraient soumis à des risques pour leurs vies ou leur sécurité ou à des traitements inhumains ou dégradants.

16. Par ailleurs, M. A... C..., Mme E... B... et Mme G... F... ne démontrent pas davantage qu'ils seraient exposés au risque de subir en Croatie des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

17. En dernier lieu, les seules circonstances, à les supposer établies, que le père de M. C... réside en France et bénéficie d'une protection internationale et que son frère serait de nationalité française, ne suffisent pas à établir que le préfet de la Seine-Maritime aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés compte-tenu de ce qui a été dit au point 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Caen a annulé les trois arrêtés du 21 août 2023.

19. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l'appel du préfet de la Seine-Maritime contre le jugement du 28 septembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête n° 23NT03031 aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23NT03031.

Article 2 : Le jugement du 28 septembre 2023 du président du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 3 : Les demandes de M. A... C..., Mme E... B... et Mme G... F... devant le tribunal administratif de Caen sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., Mme E... B... et Mme G... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 23NT03029,23NT03031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT03029
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINÉ
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23nt03029 ?
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