Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2212952 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin et le 14 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Sfez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreurs de fait sur ses attaches personnelles et familiales en France, son activité professionnelle en France, son intégration dans le tissu économique et social en France et la communauté de vie avec son conjoint ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité ivoirienne, né le 19 février 1990 et entré en France le 22 février 2014 en étant muni d'un visa de court séjour, relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré en France en 2014, soit depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté contesté, établit la réalité de son maintien en France depuis son entrée. Il s'est marié en France le 22 août 2020, soit plus de deux ans avant la date de l'arrêté, avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2030 et qui travaille en France. Les éléments versés par M. A..., notamment les relevés bancaires, les factures et les documents fiscaux, démontrent la réalité d'une communauté de vie avec son conjoint. Alors que leur enfant né en 2013 de leur relation vit en Côte d'Ivoire à la date de l'arrêté, les attaches personnelles et familiales de M. A... sont fixées en France. Même si M. A... ne démontre pas avoir exercé une activité professionnelle en France depuis son entrée, l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relatifs aux erreurs de fait, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
4. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou droit, à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2212952 du tribunal administratif de Nantes du 30 mai 2023 et l'arrêté du préfet de la Sarthe du 2 septembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou droit, à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur
J.E. GEFFRAYLe président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT0196402