Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, et l'a astreint à se présenter le deuxième mardi suivant la notification de cette décision au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée afin d'indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.
Par un jugement n° 2201911 du 8 mars 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B..., représentée par
Me Touchard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 du préfet de la Vendée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Touchard de la somme de
1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier en ce que le caractère collégial de l'avis n'est pas démontré et que l'authenticité des signatures apposées sur l'avis sous la forme de " fac-similé " n'est pas davantage établie ; ce même avis n'est pas suffisamment motivé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation au regard des articles
L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de
séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Vendée qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 4 mai 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant de la République du Congo né le 6 juillet 1967, a été victime le 9 août 2020 d'un accident vasculaire cérébral alors qu'il se trouvait dans ce pays. Il a été pris en charge, pendant un mois, à l'hôpital de Brazzaville avant d'être transféré en France, sur décision médicale, le 20 septembre 2020 sous couvert d'un visa d'entrée et de court séjour délivré par les autorités françaises qui était valable du 14 septembre 2020 au 12 mars 2021. M. B... a alors été pris en charge au sein du service de rééducation du Centre hospitalier régional de Metz-Thionville, du 21 septembre 2020 au 4 novembre 2020. Depuis sa sortie de cet établissement, il est domicilié en Vendée, chez sa tante. Le 6 avril 2021, il a sollicité du préfet de ce département la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 30 juin 2021, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, et l'a astreint à se présenter le deuxième mardi suivant la notification de cette décision au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée afin d'indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ. M. B... relève appel du jugement du 8 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles de l'article L. 425-9, au regard desquelles le préfet a examiné la situation de l'intéressé qui est par ailleurs exposée, de même que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et se fonde sur ces articles pour exposer les raisons de son refus. Dès lors, cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi régulièrement motivée.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée que le préfet du Tarn s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B... reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et de son caractère irrégulier, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer la réponse apportée à ces moyens par le jugement attaqué. Il y a lieu, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui garde, comme séquelles de son accident vasculaire cérébral, une gêne marquée sur le membre supérieur droit ainsi que des difficultés lors de la marche, suit un traitement à base de médicaments et fait l'objet d'un suivi par un cardiologue, un neurologue et un médecin de rééducation. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B..., le préfet de la Vendée s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 17 juin 2021 qui précisait que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié et pouvait voyager vers son pays d'origine. Pour contredire cette appréciation, M. B... se borne à produire deux certificats médicaux qui indiquent pour l'un une prise en charge défaillante en République du Congo des patients ayant survécu à un accident vasculaire cérébral et, pour l'autre que les patients dont l'état de santé nécessite une kinésithérapie renforcée et une réadaptation fonctionnelle ne peuvent bénéficier de ce type de prise en charge. Toutefois, ces certificats insuffisamment circonstanciés sur les insuffisances alléguées du système de santé guinéen ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII selon laquelle l'intéressé peut bénéficier des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas que les médicaments qu'il prend sont effectivement disponibles dans ce pays et qu'il peut y avoir accès Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, M. B... ne démontre pas avoir formé une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors que le préfet n'est pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Si M. B..., agé de 53 ans, soutient que la décision contestée a méconnu les droits qu'il tient de ces stipulations, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France très récemment et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en République du Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitte le territoire français :
10. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. La décision de refus de titre de séjour opposée M. B... étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur
A. PENHOATLe président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT015512
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