Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du
1er janvier 2014 au 31 août 2014 et du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.
Par un jugement n° 1902789 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B..., représenté par Me
De Larminat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
3°) subsidiairement de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 et au cours de l'année scolaire 2015/2016 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la quote-part de recettes réalisées sans l'aide de salariés doit être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du b) du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, les recettes réalisées du 1er janvier 2014 au 31 août 2014 et du 1er au 31 décembre 2015 et 2016 pendant lesquelles il n'a embauché aucun salarié, doivent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261 du code général des impôts.
- il est fondé à demander la décharge de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige sur le fondement de l'article 293 B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
- la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle sur pièces de la situation personnelle de M. B... qui a porté sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'administration a remis en cause, selon la procédure de taxation d'office du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le b) du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts dont a bénéficié M. B... pour son activité d'enseignement de théâtre dispensée dans le cadre d'une société individuelle dénommée " Simul et singulis ". Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à M. B... par une proposition de rectification du 12 décembre 2017 et ont été mis en recouvrement le 25 avril 2018. M. B... a présenté plusieurs réclamations, rejetées en dernier lieu par une décision du 18 janvier 2019. M. B... a demandé au tribunal de Nantes, à titre principal, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux et, à titre subsidiaire, la réduction du montant de ce dernier. Par le jugement du 27 janvier 2023, dont l'annulation est demandée, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 132, paragraphe 1, de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, dont les dispositions reprennent celles de l'article 13, A, paragraphe 1, point j de la sixième directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 : " Les Etats membres exonèrent les opérations suivantes : / (...) j) les leçons données, à titre personnel, par des enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire ". Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes par son arrêt du 14 juin 2007 rendu dans l'affaire C-445/05, Werner Haderer, ces dispositions désignent les leçons données par un enseignant pour son propre compte et sous sa propre responsabilité.
3. Aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 4. (Professions libérales et activités diverses) : / (...) 4° (...) / b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ".
Il résulte de ces dispositions que les leçons qu'un enseignant ou moniteur donne avec le concours de personnes qu'il salarie ne peuvent être regardées comme dispensées à titre personnel, quelles que soient les fonctions exercées par ces personnes salariées. Elles ne peuvent donc être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts.
4. Il résulte de l'instruction et notamment des contrats de travail que M. B... a embauché cinq salariés en qualité d'assistants en vue de faire face à un accroissement d'activité temporaire découlant de l'accroissement de la demande d'animateurs en milieu scolaire sur l'ensemble de la période vérifiée.
5. Il s'ensuit que durant les périodes où il a embauché des salariés ou eu recours au concours d'autres professeurs ou artistes qu'il a rémunérés par des cachets, les recettes de son activité d'enseignement ne pouvaient être regardées comme rémunérant son activité personnelle. Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que les recettes des prestations qu'il a identifiées comme ayant été personnellement faites par lui durant ces périodes doivent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 261 du code général des impôts.
6. Si le requérant soutient encore que les recettes des prestations réalisées durant les périodes où aucun salarié n'était embauché doivent être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, les relevés d'encaissements bancaires qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité des prestations réalisées à des périodes où aucun salarié n'était embauché, pas davantage que la production des contrats de travail et des grands livres pour les années concernées.
7. En second lieu, aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans les versions applicables durant les années vérifiées: " I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : (...) 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 32 900 € l'année civile précédente ; b) Ou 34 900 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. II. - 1. Le I cesse de s'appliquer : a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; (...) ".
8. En l'espèce, il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires réalisé au cours des années précédant le début de la période vérifiée excédait les limites mentionnées aux I de l'article 293 B. par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 293 B pas plus que de l'interprétation donnée par l'administration dans le BOI-TVA-DECLA-40-10-10 à son paragraphe n° 230 sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23NT00657020