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22/12/2023 | FRANCE | N°23MA01533

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 22 décembre 2023, 23MA01533


Vu les autres pièces du dossier.





Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.





Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.





La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition

, de prononcer des conclusions à l'audience.





A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.








...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 26 décembre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône pris le 16 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Par une décision du 26 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande de M. A.... Il n'y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté dans son ensemble :

4. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille au point 3 de son jugement.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A..., célibataire et sans enfant, s'est maintenu sur le territoire français malgré l'édiction à son encontre de trois mesures d'éloignement prises le 9 août 2018, cette décision ayant été confirmée par le tribunal administratif de Lyon dans un jugement n° 1807286 du 2 avril 2019, ainsi que les 28 août 2020 et 19 août 2021. Par ailleurs, il se prévaut de la présence d'un oncle de nationalité française à Paris et d'une sœur en situation régulière à Toulouse sans en établir la matérialité ni même alléguer entretenir avec eux un quelconque lien effectif. Enfin, il ne justifie pas son allégation selon laquelle il aurait obtenu le diplôme de l'école de commerce de Lyon et le contrat à durée indéterminée dont il se prévaut à l'instance a été conclu seulement six mois avant la décision contestée. Il s'en suit que, ainsi que l'a estimé à bon droit la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...). ".

9. M. A... n'établit pas être titulaire d'un passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif et s'est soustrait à l'exécution de trois précédentes mesures d'éloignement. Il suit de là que, comme l'a jugé à bon droit la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille, le préfet a fait une exacte application des dispositions citées au point précédent.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

12. Par voie de conséquence de tout ce qui vient d'être dit, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Carmier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- Mme Rigaud, présidente-assesseure,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.

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N° 23MA01533

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01533
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CARMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23ma01533 ?
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