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22/12/2023 | FRANCE | N°23MA00118

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 22 décembre 2023, 23MA00118


Vu la procédure suivante :



Procédure antérieure :



Par demandes enregistrées les 15 janvier 2020 et 31 mars 2020, M. A... B... a demandé à la Cour d'enjoindre à La Poste de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt n° 17MA01172 du 25 juin 2019 par lequel la Cour a enjoint à La Poste de verser, selon les modalités de l'accord relatif à la mise en place d'un accompagnement à la mobilité au sein de la PIC du Roussillon, à M. B... les indemnités prévues par cet accord dans un délai de deux mois à compter de la notificatio

n du présent arrêt.



Par mémoire enregistré le 2 mars 2020, La Poste a indiqué avo...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Par demandes enregistrées les 15 janvier 2020 et 31 mars 2020, M. A... B... a demandé à la Cour d'enjoindre à La Poste de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'arrêt n° 17MA01172 du 25 juin 2019 par lequel la Cour a enjoint à La Poste de verser, selon les modalités de l'accord relatif à la mise en place d'un accompagnement à la mobilité au sein de la PIC du Roussillon, à M. B... les indemnités prévues par cet accord dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Par mémoire enregistré le 2 mars 2020, La Poste a indiqué avoir exécuté entièrement l'arrêt du 25 juin 2019 et versé à M. B..., outre la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance, la somme de 2 700 euros bruts, soit 2 442,68 euros nets en application de l'accord relatif à la mise en place d'un accompagnement à la mobilité au sein de la PIC du Roussillon.

Par une lettre en date du 6 décembre 2022, M. B... a été informé de ce que la Cour envisageait de classer sa demande.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2022, M. B... a contesté ce classement et demandé à la Cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de son arrêt précité.

Par une ordonnance en date du 13 janvier 2023, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Procédure postérieure à l'ouverture de la phase juridictionnelle :

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, La Poste, représentée par Me Moretto, demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions de M. B... ;

2°) de mettre à la charge de M. B... le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de M. B... constituent un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 25 juin 2019 ;

- M. B... ne peut prétendre au versement d'une somme supérieure à celle qui lui a été versée en exécution de l'arrêt du 25 juin 2019.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Lerat, demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à La Poste d'exécuter l'arrêt de la Cour n° 17MA01172 du 25 juin 2019 et de lui verser la somme de 7 250 euros en application de l'accord relatif à la mise en place d'un accompagnement à la mobilité au sein de la PIC du Roussillon, avec intérêts au taux légal et au taux légal majoré ;

2°) de mettre à la charge de La Poste le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande ne constitue pas un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 25 juin 2019 ;

- il est fondé à prétendre au versement d'une somme de 7 250 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 20 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., agent de La Poste, a présenté une demande tendant au versement de la prime d'accompagnement social prévue par l'accord relatif à la mise en place d'un accompagnement à la mobilité au sein de la PIC Roussillon. Par une décision en date du 23 décembre 2014, le directeur adjoint des services courriers colis Golfe du Lyon de La Poste a rejeté sa demande. Par un jugement n° 1502421 du 20 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision mais rejeté les conclusions aux fins d'injonction de versement de la prime liée à cet accord. Par un arrêt n° 17MA01172 du 25 juin 2019, la Cour a annulé le jugement en tant qu'il avait rejeté les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B... et enjoint à La Poste de verser, selon les modalités de l'accord relatif à la mise en place d'un accompagnement à la mobilité au sein de la PIC du Roussillon, à M. B... les indemnités prévues par cet accord dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Le 17 février 2020, La Poste a, pour exécution de cet arrêt, versé à M. B... la somme de 2 700 euros bruts, soit 2 442,68 euros nets en application de l'accord de relatif à la mise en place d'un accompagnement à la mobilité au sein de la PIC du Roussillon. M. B... estimant que la somme de 7 250 euros devait lui être versée, a présenté une demande d'aide à l'exécution de l'arrêt du 25 juin 2019. Par une ordonnance en date du 13 janvier 2023, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. Toutefois, si M. B... estime que la somme de 2 700 euros bruts versée par la Poste le 17 février 2020 en exécution de l'arrêt de la Cour du 25 juin 2019 est insuffisante au regard du contenu des articles 4.1, 4.2 A, 4.2 B et 4.4 A de l'accord relatif à la mise en place d'un accompagnement à la mobilité au sein de la PIC du Roussillon, ce litige relatif au montant de la créance constitue un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 25 juin 2019 qui impliquait uniquement que La Poste prenne une décision fixant ce montant. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à ce que la Cour prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de sa décision doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application de ces dispositions par La Poste.

D É C I D E :

Article 1er : La demande d'exécution de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.

N° 23MA00118 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00118
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : LERAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23ma00118 ?
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