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22/12/2023 | FRANCE | N°23MA00085

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 22 décembre 2023, 23MA00085


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement

n° 2203811 du 21 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2203811 du 21 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas tenu compte des violences dont elle a été victime de la part de son conjoint français ;

- elle a droit à la protection prévue par les articles L. 433-11, L. 432-5, L. 316-3 et L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, alors même que les violences ont été subies il y a plus d'une année.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Poullain a été entendu en audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne, née le 28 janvier 1987, relève appel du jugement du 21 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 janvier 2022 lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour.

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 432-5 et L. 433-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif respectivement aux points 2 et 4 de son jugement.

3. En deuxième lieu, l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, la requérante, qui est de nationalité algérienne, ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions des articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles elle doit être regardée comme faisant référence lorsqu'elle cite la protection prévue par les articles L. 316-3 et L. 316-4 du même code, abrogés à la date de la décision attaquée. Toutefois, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée irrégulièrement en France à une date non déterminée, a épousé un ressortissant français le 5 mai 2018. Elle a déposé plainte contre lui en raison de violences conjugales le 7 février 2020 et ce dernier a été reconnu coupable desdites violences, ayant occasionné 9 jours d'incapacité, par jugement correctionnel du 20 novembre 2020. Au regard de ce contexte, la requérante a sollicité et obtenu la première délivrance d'un certificat de résidence à raison de sa vie privée et familiale valable du 31 décembre 2020 au 30 décembre 2021. Si son divorce a été prononcé aux torts exclusifs de son époux le 20 novembre 2021, elle ne fournit toutefois aucun élément relatif aux répercussions qu'ont pu avoir ces actes de violence ou à sa vie privée ou familiale en France. Elle n'établit par ailleurs pas être insérée socialement ainsi qu'elle le soutient en se bornant à produire une attestation d'inscription dans un parcours " prépa compétences " en février 2022 et un contrat à durée déterminée d'insertion à temps partiel signé le 4 mars 2022, postérieurement à la décision attaquée. Dans ces circonstances, et à supposer que le moyen ait effectivement été soulevé, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour renouveler son droit au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel présentées par l'intéressée, en ce comprises les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Olivier Kuhn-Massot.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.

2

N°23MA00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00085
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;23ma00085 ?
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