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22/12/2023 | FRANCE | N°22PA04101

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 22 décembre 2023, 22PA04101


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat Alliance des personnels majoritaires des affaires étrangères (APMAE) a demandé au tribunal administratif de Paris, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a nommé Mme A... B... cheffe de chancellerie auprès du consulat général de France à D... à compter du 17 août 2020.



Par un jugement n° 2014248 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif

de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et des mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat Alliance des personnels majoritaires des affaires étrangères (APMAE) a demandé au tribunal administratif de Paris, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a nommé Mme A... B... cheffe de chancellerie auprès du consulat général de France à D... à compter du 17 août 2020.

Par un jugement n° 2014248 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 septembre 2022, 6 juillet et 5 septembre 2023, le syndicat APMAE, représenté par la Selarl Cadrajuris, prise en la personne de Me Deniau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2014248 du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a nommé Mme B... cheffe de chancellerie auprès du consulat général de France à D... à compter du 17 août 2020 ;

3°) d'annuler la décision portant nomination de Mme B... dans le corps des secrétaires de chancellerie.

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un arrêté du ministre de l'Europe et des affaires étrangères portant détachement entrant de Mme B... dans le corps des secrétaires de chancellerie ;

- elle est entachée d'un second vice de procédure au regard des dispositions de l'article 2 du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 dès lors que la vacance de poste a été publiée sur un site externe au ministère, alors que le ministre n'y était pas obligé, et qu'elle n'a pas été précédée d'une publication en interne ;

- Mme B... a été affectée comme cheffe de chancellerie auprès du consulat général de France à D... puis seulement détachée dans le corps des secrétaires de chancellerie, si bien que la décision litigieuse du 17 juillet 2020 a méconnu les textes statutaires relatifs aux secrétaires de chancellerie aux termes desquels ce poste leur était réservé ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- elle méconnaît le principe de sélection par concours, notamment interne, consacré par l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dès lors que l'accès à l'emploi de secrétaire de chancellerie nécessite la réussite à un concours particulièrement sélectif ;

- elle méconnaît le principe de ne recourir à des agents tiers aux corps ayant vocation à un emploi particulier que sous certaines conditions, identiques à celles autorisant le recours à des agents contractuels, à savoir l'absence d'un corps d'emploi ayant vocation à occuper cet emploi ou une nature des fonctions ou des besoins du service justifiant de recourir à un agent en détachement ;

- elle méconnaît les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de mobilité du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, qui ont été arrêtées en juin 2020, notamment la procédure de publication des postes vacants, l'exigence d'une adéquation du profil de l'agent au poste à pourvoir et la nécessité d'avoir exercé quatre ans en administration centrale avant toute nomination à l'étranger ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2006 portant création de l'institut de formation aux affaires administratives et consulaires ;

- elle porte atteinte au principe d'égalité de traitement des agents publics dans l'accès à l'emploi public.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin et 26 juillet 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le syndicat APMAE n'est fondé.

Mme B..., à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Par courrier du 28 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la " décision portant nomination de Mme A... B... dans le corps des secrétaires de chancellerie ", de telles conclusions étant nouvelles en appel et, au surplus, étant dirigées contre une décision inexistante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019,

- le décret n° 69-222 du 6 mars 1969,

- le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018,

- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019,

- l'arrêté du 17 mars 2006 portant création de l'institut de formation aux affaires administratives et consulaires du ministère des affaires étrangères,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique,

- et les observations de Mme C..., pour la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat APMAE a demandé au tribunal administratif de Paris, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2020 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a nommé Mme A... B... cheffe de chancellerie auprès du consulat général de France à D... à compter du 17 août 2020. Il relève appel du jugement du 8 juillet 2022 rejetant cette demande.

2. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 juin 2020, Mme B..., mise à la disposition de la présidence de la République depuis 2006, a présenté sa candidature sur le poste de chef de chancellerie auprès du consulat général de France de D..., ce poste ayant fait l'objet, dans le cadre de l'exercice d'affectation " Transparence 2020 ", d'une première publication sur Diplonet le 3 juin 2019 et d'une seconde publication sur la plateforme Place de l'emploi public commune aux trois fonctions publiques le 22 juin 2020. Ayant été avertie, le 8 juillet 2020, que sa candidature avait été retenue, elle a sollicité, le même jour, son détachement dans le corps des secrétaires de chancellerie à compter du 17 août 2020. Par arrêté du ministre de l'Europe et des affaires étrangères du 17 juillet 2020, elle a été nommée cheffe de chancellerie auprès du consulat général de France à D..., à compter du 17 août 2020. Par arrêté du 11 août 2020, le Premier ministre a rapporté un précédent arrêté du 21 juillet 2020, a mis fin à la mise à disposition de Mme B... et l'a réintégrée dans le corps des secrétaires administratifs des services du Premier Ministre. Par ce même arrêté, Mme B... a été placée en position de détachement auprès du ministère de l'Europe et des affaires étrangères pour exercer les fonctions de cheffe de chancellerie / régisseuse au consulat général de France à D... pour une période d'un an.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant nomination de Mme B... dans le corps des secrétaires de chancellerie :

3. Dans le dernier état de ses écritures de première instance, le syndicat APMAE n'a demandé l'annulation que du seul arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a nommé Mme B... cheffe de chancellerie auprès du consulat général de France à D... à compter du 17 août 2020. Par suite, et alors que le syndicat ne soutient pas que le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité en considérant que le syndicat avait abandonné les conclusions dirigées contre la " décision portant nomination de Mme B... dans le corps des secrétaires de chancellerie ", qui avaient été formulées dans la requête introductive d'instance, ces conclusions sont irrecevables comme étant nouvelles en appel. En tout état de cause, Mme B... n'a pas été nommée dans le corps des secrétaires de chancellerie mais détachée auprès du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a nommé Mme B... cheffe de chancellerie auprès du consulat général de France à D... à compter du 17 août 2020 :

4. Aux termes de l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, applicable au présent litige : " L'autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d'administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les lignes directrices de gestion fixent, d'une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d'autre part, dans chaque administration et établissement public, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l'article 60. Ces deux catégories de lignes directrices de gestion sont communiquées aux agents. ". Selon l'article 60 de la même loi : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; / 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie / 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. / (... ) / IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. / Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail (...) ". Et selon l'article 62 de la même loi : " Si les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leurs corps, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de fonctionnement du service, compte tenu de leur situation particulière, bénéficier, en priorité, du détachement défini à l'article 45 et de l'intégration directe définie à l'article 63 bis du présent titre et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l'article 41 de ce même titre ".

5. Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires : " Les lignes directrices de gestion sont rendues accessibles aux agents par voie numérique et, le cas échéant, par tout autre moyen ". Selon l'article 8 de ce même décret : " (...) / 3° Les modalités de prise en compte des priorités de mutation et, le cas échéant, de mise en œuvre de critères supplémentaires prévus au II et au IV de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, permettant d'examiner et de départager les demandes individuelles de mobilité, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des besoins du service ou de tout autre motif d'intérêt général ; (...) ".

6. Selon les lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de mobilité du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, mises en ligne sur l'intranet du ministère le 25 juin 2020 : " (...) Lors de l'examen des candidatures, l'intérêt du service constitue le critère déterminant. En premier lieu, la DRH recherche l'adéquation du profil de candidature avec les caractéristiques du poste. (...) / Sous réserve des besoins du service, les priorités d'affectation posées par les articles 60 et 62 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat sont prises en compte. / Dans toutes la mesure du possible, la situation personnelle de l'agent sera prise en compte lors de l'examen de sa candidature. (...) / De manière générale, les agents peuvent alterner une affectation à l'administration centrale et au maximum deux affectations à l'étranger. (...) / Lorsqu'ils candidatent sur des postes à l'étranger, les agents sont invités à formuler quatre vœux au minimum, situés dans 2 zones minimum. (...) / Les articles 60 et 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 prévoient que la priorité sera donnée aux candidatures présentées par certaines catégories de fonctionnaires. Ces priorités légales se cumulent avec des priorités de gestion applicables à tous les agents : entre deux agents susceptibles de recevoir une affectation à l'étranger au regard de leur temps de séjour en central et du principe d'alternance (dénommés ci-après " agents prioritaires ") priorité est donnée aux agents entrant dans l'une des catégories entrant dans l'une des catégories de l'article 60 de la loi, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service. / L'affectation à l'étranger n'est pas un droit. Le pouvoir d'appréciation appartient à l'administration, qui l'exerce au cas par cas, en fonction de situations individuelles, de circonstances ou d'un motif d'intérêt général. (...) / Les secrétaires de chancellerie et les SESIC considérés comme prioritaires pour une affectation à l'étranger sont, en principe et sous réserve des nécessités du service, ceux qui ont effectué la durée recommandée de séjour en administration centrale (4 ans) ou ceux qui demandent un deuxième poste à l'étranger. (...) ".

7. Il résulte de ces lignes directrices que sont considérés comme prioritaires pour une affectation à l'étranger les agents qui ont effectué la durée recommandée de séjour en administration centrale ou qui demandent un deuxième poste à l'étranger et, parmi eux, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, ceux qui entrent dans l'une des catégories de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

8. En l'espèce, si aucune disposition législative ou règlementaire n'empêchait Mme B... de se porter candidate sur le poste de chef de chancellerie auprès du consulat général de France à D..., dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions de durée d'affectation en administration centrale ou de second poste à l'étranger et qu'il est constant qu'elle n'entrait pas dans l'une des catégories visées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, elle n'était pas prioritaire pour une affectation sur ce poste. Alors qu'il ressort du tableau produit en défense que près de 40 candidatures ont été reçues, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'aucune n'était prioritaire eu égard aux critères précités, le ministre, en se bornant à soutenir que Mme B... " justifiait de plusieurs compétences recherchées pour le poste de chef de chancellerie " et que, " dès lors que ni la fiche de poste, ni l'offre publiée sur le site Place de l'emploi public n'exigeait une compétence particulière à l'étranger ou sur un autre emploi du ministère des affaires étrangères, [il] pouvait régulièrement nommer un agent (...) qui justifiait des compétences, du savoir-faire et du savoir-être attendu pour l'exercice des fonctions ", ne démontre pas que le choix qu'il a fait de retenir la candidature de Mme B..., dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se justifie par des considérations tenant à la comparaison des situations individuelles des candidats, aux besoins du service ou à tout autre motif d'intérêt général.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le syndicat APMAE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a nommé Mme B... cheffe de chancellerie auprès du consulat général de France à D... à compter du 17 août 2020.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2014248 du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a nommé Mme B... cheffe de chancellerie auprès du consulat général de France à D... à compter du 17 août 2020 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera au syndicat APMAE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat APMAE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Alliance des personnels majoritaires des affaires étrangères (APMAE), à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 décembre 2023.

La rapporteure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04101 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04101
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELARL CADRAJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;22pa04101 ?
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