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22/12/2023 | FRANCE | N°22PA02355

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 22 décembre 2023, 22PA02355


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... B... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021, par lequel le maire de Conches-sur-Gondoire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex France, relative à l'installation d'un pylône de radiotéléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section A n° 1737, située au 9001 rue Sainte-Jeanne dans la commune de Conches-sur-Gondoire, ensemble la décision de rejet de leur r

ecours gracieux.



Par un jugement n° 2106616 du 18 mars 2022 le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021, par lequel le maire de Conches-sur-Gondoire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex France, relative à l'installation d'un pylône de radiotéléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section A n° 1737, située au 9001 rue Sainte-Jeanne dans la commune de Conches-sur-Gondoire, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2106616 du 18 mars 2022 le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 18 septembre 2023, Mme B... et M. C..., représentés par Me Bidault, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106616 du 18 mars 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision de non-opposition du 1er mars 2021, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Conches-sur-Gondoire et de la société Cellnex France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

S'agissant de la recevabilité :

- ils présentent un intérêt à agir dès lors que l'antenne de radiotéléphonie sera visible depuis leur maison, située à moins de 80 mètres du site d'implantation du projet ; ce dernier est, par ailleurs, de nature à entraîner une diminution de la valeur vénale de leur bien ; enfin, les ondes électromagnétiques émises par un relais de radiotéléphonie présentent des risques pour la santé ;

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué est irrégulier, en tant que la minute ne comporte pas les signatures requises par les dispositions du code de justice administrative ;

S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué :

- le dossier de déclaration préalable est incomplet au regard de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, car le plan de masse n'est pas coté en trois dimensions et ne précise ni l'emplacement du point de raccordement au réseau d'électricité, ni la limite existante entre le domaine public et le domaine privé, ni, enfin, les modalités de raccordement, de sorte que le service instructeur n'a pas été mis en mesure d'apprécier le respect de l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- ce dossier est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, en ce qu'il ne contient aucun document graphique et photographique permettant d'apprécier suffisamment l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain et son impact visuel réel ;

- le projet méconnait les articles A1, A2 et 11 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il porte atteinte à la fois aux caractères des lieux avoisinants et aux paysages naturels alentours ;

- ce projet méconnait l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme en prévoyant la réalisation d'une clôture de 2 mètres de hauteur ;

- il méconnait l'article A12 du règlement du plan local d'urbanisme en ne prévoyant pas la réalisation d'aires de stationnement ;

- ce projet méconnait l'article A15 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain n'apparaît pas raccordé aux réseaux et le pétitionnaire n'apportant aucune précision à ce titre ;

- le projet méconnait les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne prévoit pas la réalisation d'un accès aux infrastructures et constitue un risque d'atteinte à la sécurité publique ;

- le projet méconnait le principe de précaution consacré par l'article 5 de la charte de l'environnement et codifié à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, en raison du risque que représentent les ondes et champs électromagnétiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que la requête d'appel est irrecevable, car les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir et qu'en outre, aucun des moyens soulevés n'est fondé.

La requête a été communiquée à la commune de Conches-sur-Gondoire qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaury substituant Me Bidault pour Mme B... et M. C..., et Me Hamri, pour la société Cellnex France et la société Bouygues Telecom.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cellnex France a déposé, le 26 novembre 2019, un dossier de déclaration préalable portant sur la réalisation d'un pylône de radiotéléphonie mobile de 25,04 mètres de hauteur, d'équipements techniques au sol sur dalle et sur la pose d'une clôture sur la parcelle cadastrée section A n° 1737 située 9001 rue Sainte-Jeanne dans la commune de Conches-sur-Gondoire (77600). Par une ordonnance du 2 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2020, par laquelle le maire de Conches-sur-Gondoire s'est opposé à cette déclaration, au motif que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et a enjoint au maire de réexaminer cette déclaration. Par un arrêté du 4 décembre 2020, pris en exécution de cette ordonnance de référé, le maire de Conches-sur-Gondoire s'est à nouveau opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance du 4 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a ordonné la suspension de l'exécution de cette seconde décision et a enjoint à la commune de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex France, dans un délai d'un mois. Par un arrêté du 1er mars 2021, le maire de Conches-sur-Gondoire ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable et a, par une décision du 21 mai 2021, rejeté le recours gracieux formé le 3 mai 2021par Mme B... et M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté. Les requérants ont demandé, le 12 juillet 2021, au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté de non-opposition du 1er mars 2021, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2106616 du 18 mars 2022 dont les requérants relèvent appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La minute du jugement attaqué comporte les signatures manuscrites requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En conséquence, le moyen tiré du défaut de signature du jugement attaqué sera écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2021 :

Sur l'incomplétude du dossier de déclaration préalable :

3. Aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / (...) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10 ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

4. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non-opposition attaquée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. D'une part, si le dossier de déclaration préalable ne comporte pas de plan de masse coté dans les trois dimensions, l'ensemble des plans joints sont cotés et font apparaître toutes les dimensions de l'installation projetée. En outre, si les requérants soutiennent que les premiers juges n'ont statué que sur la conformité du projet au regard du a) de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme et non du b) de cet article, il est constant qu'ils avaient fait valoir, en première instance, que " le plan de masse ne fait ressortir qu'une infime partie de la parcelle d'implantation du projet alors que le terrain d'implantation accueille plusieurs constructions ".

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques permettent, d'apprécier avec une précision suffisante l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que son impact visuel et le traitement des accès et du terrain et de situer le projet dans son environnement proche comme lointain. Par ailleurs, les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. Par suite, le maire de Conches-sur-Gondoire ayant pu prendre sa décision en toute connaissance de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l'urbanisme doit être écarté.

Sur le respect des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme :

7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions et installations non nécessaires à l'exploitation agricole ou non mentionnées à l'article A2 ". Aux termes de l'article A2 du même règlement : " (...) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont autorisées, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ".

8. D'autre part, les dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme invoquées par Mme B... et M. C... ayant le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et prévoyant des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité des décisions attaquées. Aux termes de l'article A11 dudit règlement : " Les constructions et l'aménagement de leurs abords ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site et aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) 11. Les clôtures doivent être constituées d'une structure/poteau en bois d'une hauteur maximale de 1,70 mètre et permettre le passage de la faune ". Le lexique de ce règlement définit une clôture comme un " dispositif situé entre la limite de l'unité foncière et la limite avec le domaine public, d'une part et la limite de l'unité foncière avec celles des parcelles qui lui sont contiguës, d'autre part. ".

9. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'implantation d'un pylône de radiotéléphonie mobile de 25,04 mètres de hauteur, d'équipements techniques au sol sur dalle et d'une clôture, constituant ainsi une installation nécessaire au service public de télécommunication. La zone accueillant le pylône, clôturée par un bardage en bois de 2 mètres de hauteur, comprend une zone technique au pied du pylône pour une emprise au sol inférieure à 20 m². Le pylône est situé en angle et à l'extrémité du terrain d'assiette au croisement de la ruelle Sainte-Jeanne et d'un chemin communal. Implanté en hauteur, le pylône sera visible depuis les habitations alentours, ainsi que les chemins y conduisant. Les requérants, qui soutiennent que le projet porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages de la commune, ne peuvent utilement se prévaloir de son implantation au sein d'un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains (PPEANP) et d'un périmètre régional d'intervention foncière (PRIF), puisqu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une autorisation d'urbanisme devrait être conforme ou même compatible avec l'existence de tels périmètres, dont l'objet vise seulement à permettre à l'agence des espaces verts de la région Ile-de-France de mettre en œuvre une démarche et des actions de préservation et de mise en valeur des espaces ouverts et des paysages. Si le projet se situe à proximité immédiate du site classé de la vallée des rus de la Brosse et de la Gondoire et de l'église de la commune, les requérants n'établissent ni la visibilité, ni la co-visibilité entre le pylône et ces sites. Enfin, les alentours, situés en zone agricole et constituant un paysage vallonné alternant champs et boisements, ne présentent pas de caractère particulier. L'installation, dont l'impact visuel sera atténué par la hauteur limitée du pylône, est située dans un secteur pourvu d'arbres de haute-tige qui réduisent sa perception. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à son emprise limitée, qu'il compromette l'exploitation du haras situé sur la même parcelle, ni qu'il porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysages ou mette en cause le classement de la commune de Conches-sur-Gondoire en pôle de respiration par le schéma de cohérence territorial Marne et Gondoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles A1, A2 et A11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

10. Ensuite, il ressort du dossier de déclaration préalable que l'antenne-relais est entourée d'une clôture en bois d'une hauteur de deux mètres. Ce bardage en bois constitue une séparation interne destinée à protéger l'ouvrage et à délimiter son périmètre par rapport aux autres usages de la parcelle et ne peut ainsi être regardé comme une clôture au sens des dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'il n'est pas implanté en limite séparative de propriété. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux clôtures est inopérant et doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article A12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation automobile. 2 / Les aires de stationnement doivent permettre de répondre aux besoins des constructions à édifier (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier qu'une aire utilisée pour le stationnement est située à proximité immédiate du projet, permettant à l'agent de maintenance de stationner son véhicule lors des interventions ponctuelles, alors que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme n'imposent pas la création de places de stationnement. En conséquence, le moyen tiré de la violation de l'article A12 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.

13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / (...) ". Aux termes de l'article A4 de ce règlement : " (...) 23. Le raccordement des constructions et installations aux réseaux concessionnaires doit être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer avec le service gestionnaire du réseau ". Selon l'article A 15 du même règlement : " (...) / Les constructions, travaux, installations et aménagements doivent être raccordés aux réseaux d'énergie existants à proximité du site d'implantation / (...) ".

14. Il ressort des pièces du dossier, notamment du devis d'Enedis du 29 mars 2021 révélant une situation existant à la date des décisions attaquées, qu'aucuns travaux d'extension ou de renforcement du réseau n'est nécessaire au raccordement de la construction projetée et que le coût du raccordement sera à la charge du pétitionnaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et des articles A4 et A15 du règlement du plan local d'urbanisme seront écartés.

Sur les risques pour la santé publique :

15. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article R. 111-5 du même code, " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) ".

16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie communale, la route Sainte Jeanne, et dispose d'une aire de stationnement à proximité immédiate. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que les caractéristiques de cette voie ne permettraient pas son utilisation par les véhicules de lutte contre l'incendie. De plus, ils ne produisent aucun document de nature à établir l'existence d'un risque de chute du pylône provoquée par de fortes rafales de vent, alors que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France font valoir que le projet prévoit la réalisation d'un massif enterré assurant le parfait ancrage du pylône. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

17. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est inopérant, la commune de Conches-sur-Gondoire étant couverte par un plan local d'urbanisme.

18. En second lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. (...) II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; ".

19. Si les requérants se prévalent notamment d'un rapport et d'une résolution de la commission de l'environnement, de l'agriculture et des questions territoriales de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, d'un avis du 8 juillet 2016 de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, d'un rapport de la députée Laurence Abeille, d'une déclaration de l'Organisation Mondiale de la Santé et de décisions des juridictions judiciaires pour considérer que l'exposition aux champs électromagnétiques représente un risque pour la santé humaine, ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public et pour les enfants plus particulièrement, de l'exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 110-1 du code de l'environnement doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, Mme B... et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des société Bouygues Télécom et Cellnex France, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par Mme B... et M. C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... et M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à M. A... C..., à la commune de Conches-sur-Gondoire, à la société Cellnex France et à la société Bouygues Télécom.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02355
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;22pa02355 ?
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