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22/12/2023 | FRANCE | N°22NT01579

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 22 décembre 2023, 22NT01579


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 juin 2019 du ministre de l'intérieur rejetant son recours formé contre la décision préfectorale du 22 février 2019 rejetant sa demande de naturalisation.



Par un jugement n° 1909605 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 20 mai

2022, Mme A..., représentée par

Me Bourqueney, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 juin 2019 du ministre de l'intérieur rejetant son recours formé contre la décision préfectorale du 22 février 2019 rejetant sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1909605 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme A..., représentée par

Me Bourqueney, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 14 juin 2019 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses ressources et de son insertion professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2019 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation. Mme A... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité disposait de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme C... a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, Mme C... a donné à Mme D..., cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision contestée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence Mme D..., signataire de la décision contestée manque ainsi en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée que la requérante reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision contestée qui, ainsi qu'il vient d'être dit est suffisamment motivée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A....

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration des revenus versée au dossier que l'emploi de coiffeuse salariée exercé par Mme A... lui a procuré moins de 5 000 euros de revenus en 2017 et qu'au mois d'avril de l'année suivante, cette activité lui procurait encore un salaire nettement inférieur au SMIC. Si, en octobre 2018, la requérante a repris le salon dans lequel elle était employée, il ressort des pièces du dossier que la rémunération qu'elle s'est versée, en tant que gérante de l'entreprise, n'atteignait pas 250 euros par mois. La production d'un relevé de compte bancaire à son nom, au demeurant postérieur à la décision contestée, faisant apparaître un solde créditeur d'un montant de plus de 12 000 euros ne permet pas, en tout état de cause, de démontrer la viabilité économique du salon de coiffure dont Mme A... est la gérante. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant réalisé pleinement son insertion professionnelle à la date de la décision contestée. En rejetant, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par cette dernière, le ministre chargé des naturalisations n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... dans sa requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction également présentées par Mme A... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A... en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLe greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01579
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : BOURQUENEY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;22nt01579 ?
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