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22/12/2023 | FRANCE | N°22NT01337

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 22 décembre 2023, 22NT01337


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... L... et Mme K..., agissant en leurs noms propres et en tant que représentants légaux de la jeune C... B... A..., ainsi que M. D... B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme K..., à

M. D... B... A... et à la jeune C... B... A..., des visas d'entrée et de long séjour en q...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... L... et Mme K..., agissant en leurs noms propres et en tant que représentants légaux de la jeune C... B... A..., ainsi que M. D... B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme K..., à M. D... B... A... et à la jeune C... B... A..., des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié.

Par un jugement n° 2109084 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. I... et Mme K..., agissant en leurs noms propres et en tant que représentants légaux de Mme C... B... A..., et M. D... B... A..., représentés par Me Grenier, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mars 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 11 mars 2021 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; l'identité des demandeurs et les liens familiaux allégués sont établis par les documents versés au dossier et par possession d'état ;

- le motif tiré de ce que les demandes de visa n'ont pas été présentées dans un délai raisonnable est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... L... et de Mme F..., agissant en leurs noms propres et en tant que représentants légaux de la jeune C... B... A..., et de M. J... tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme F..., à M. D... B... A... et à la jeune C... B... A..., des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille d'un réfugié. M. G..., Mme F... et M. E... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (...) 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;/ 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours a retenu qu'en l'absence de certificats de naissance et de pièces d'identité ou de voyage et d'éléments suffisamment probants de possession d'état, l'identité des demandeurs et leur lien familial allégué avec le réfugié ne sont pas établis.

6. D'une part, pour établir leur identité, les demandeurs de visa ont produit leurs cartes d'identité de réfugiés, les certificats de baptême des enfants D... et C... établis par l'église orthodoxe érythréenne, ainsi que l'attestation de leur enregistrement au camp de réfugiés d'Adi Hirush, le 31 janvier 2019. Ce dernier document établi par l'UNHCR en Ethiopie comporte les informations essentielles relatives à l'état civil des personnes qui y figurent, mentionne les liens familiaux qui les unissent et est revêtu de leurs photographies. Les mentions figurant dans ce document concordent avec le contenu des autres documents versés au dossier, notamment les certificats de baptême mentionnés ci-dessus, et sont de nature à établir l'identité des demandeurs de visa. En estimant que ces documents étaient dépourvus de caractère probant, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande d'asile, au mois de juin 2011, M. G... a déclaré sa situation de concubinage avec Mme F... et a indiqué aux instances compétentes qu'elle était la mère de leurs enfants, D... et C... nés, respectivement, en 2003 et 2005. Si le compte rendu de l'entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) mentionne que la concubine de M. G... s'appelle Tsegehana Edre, ces discordances avec le prénom et le patronyme de la demandeuse de visa, dénommée Tsgereda F..., sont légères, phonétiquement, au regard notamment des différences entre les caractères amhariques et ceux de l'alphabet latin. Par ailleurs, les déclarations de M. A... L... à l'OFPRA, quant à la composition de sa famille, sont corroborées par les mentions précises contenues dans les certificats de baptême des enfants D... et C..., établis par l'église orthodoxe érythréenne, dont il n'est pas soutenu qu'ils ne seraient pas authentiques. Ces éléments permettent d'établir les liens de filiation qui unissent les enfants D... et C... à M. G... et qu'à la date de sa demande d'asile, la vie commune de ce dernier avec Mme F..., mère de leurs deux enfants, présentait un caractère stable et continu. Dès lors, en estimant que les liens familiaux allégués par les demandeurs de visa n'étaient pas établis, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas d'entrée et de long séjour soient délivrés à Mme F... ainsi qu'aux enfants J... et H... A.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 11 mars 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme F... et aux enfants D... B... A... et C... B... A... les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. G..., à Mme F... et à M. E... une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. G... et de Mme F... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... L..., à Mme K..., M. J... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLe greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01337
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;22nt01337 ?
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