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22/12/2023 | FRANCE | N°22MA02417

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 22 décembre 2023, 22MA02417


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime, avec intérêt à taux légal à compter du 5 avril 2019 et de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n

° 1900796 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Bastia a condamné la collectivité de Corse ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime, avec intérêt à taux légal à compter du 5 avril 2019 et de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900796 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Bastia a condamné la collectivité de Corse à verser à M. B... la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019, mis à la charge de la collectivité de Corse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 2022 et 30 mai 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2022 ;

2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'exception d'autorité de la chose jugée a été méconnue ;

- le préjudice de M. B... a déjà donné lieu à indemnisation ;

- l'évaluation de son préjudice est, en tout état de cause, disproportionnée.

Par des mémoires enregistrés le 19 mai 2023 et le 30 novembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A... B..., représenté par Me Paloux, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la collectivité de Corse ;

2°) de réformer le jugement du 12 juillet 2022 ;

3°) de condamner la collectivité de Corse à lui verser une somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fait l'objet d'un harcèlement moral ;

- le tribunal, en évaluant à la somme de 15 000 euros son préjudice moral, de santé et ses troubles dans ses conditions d'existence a fait une évaluation insuffisante desdits préjudices.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me De Casalta-Bravo substituant Me Muscatelli pour la collectivité de Corse.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique de 2ème classe au sein de la collectivité de Corse, a présenté, le 1er avril 2019, une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'un harcèlement moral. Par un jugement n° 1900796 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Bastia a condamné la collectivité de Corse à verser à M. B... la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la requête. La collectivité de Corse demande à la Cour d'annuler ledit jugement. Par un appel incident, M. B... demande à la Cour de réformer ledit jugement et de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 75 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

Sur l'étendue du litige :

2. Par son appel principal, la collectivité de Corse ne conteste pas l'existence du harcèlement moral exercé à l'encontre de M. B..., tel que celui-ci avait, au demeurant, déjà été reconnu par la Cour par arrêt n° 16MA04672 du 2 octobre 2018, mais se borne à contester l'évaluation du préjudice de l'intéressé. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour la Cour de se prononcer sur l'existence de faits de harcèlement moral mais uniquement de statuer sur l'étendue du préjudice de M. B....

Sur l'exception d'autorité de la chose jugée :

3. Si la collectivité de Corse soulève l'exception d'autorité de la chose jugée par jugements du tribunal administratif de Bastia n° 1500392 et 1500500 du 17 décembre 2015, n° 1500263 du 13 octobre 2016, n° 1600007 et 1601005 du 3 octobre 2019 et n° 1900437 et 1901650 du 12 octobre 2021 ainsi que par arrêt de la Cour n° 16MA04672 du 2 octobre 2018, lesquels ont condamné le département de la Corse-du-Sud puis la collectivité de Corse à verser à M. B... la somme globale de 19 000 euros en réparation des préjudices moraux et de santé résultant de l'illégalité d'un refus de placement en congé de longue maladie, de l'illégalité de placements en disponibilité d'office et de l'illégalité de décisions refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, l'objet du présent litige, qui constitue un contentieux indemnitaire en réparation des préjudices consécutifs à un harcèlement moral est, bien que l'existence dudit harcèlement se caractérise, pour partie, par certains de ces faits, différent. Par suite, l'exception d'autorité de la chose jugée doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. D'une part, contrairement à ce que soutient la collectivité de Corse, le tribunal administratif a tenu compte, pour évaluer le préjudice subi par M. B..., des différentes indemnisations dont il avait précédemment bénéficié. D'autre part, eu égard à la nature des agissements exercés à l'encontre de l'intéressé, à leur caractère répétitif, à leur durée, aux nombreuses procédures qu'ils ont suscitées et à l'aggravation des problèmes de santé qu'ils ont générés, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral, de santé et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B... en les évaluant, compte tenu des indemnités déjà allouées, à la somme de 15 000 euros. Il résulte de ce qui précède que tant l'appel principal de la collectivité de Corse que l'appel incident de M. B... doivent être rejetés.

Sur les intérêts des intérêts :

5. Comme l'a jugé le tribunal administratif de Bastia, le requérant a droit, conformément à l'article 1231-6 du code civil, à ce que la somme précitée soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019, date de réception de la demande indemnitaire préalable du 1er avril 2019 par la collectivité de Corse.

6. Pour l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment, y compris pour la première fois en appel, devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

7. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 19 mai 2023. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 mai 2023 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 2 000 euros qui sera versée à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par la collectivité de Corse.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la collectivité de Corse est rejetée.

Article 2 : Les intérêts sur la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019, échus à la date du 19 mai 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La collectivité de Corse versera à M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité de Corse et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2023.

N° 22MA02417 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02417
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-22;22ma02417 ?
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